Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : TAP AIR PORTUGAL
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Dikpeu-eric BALE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34NU
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H], [U], [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [P], [W] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSE
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR PORTUGAL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34NU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à tiers présent le 14 novembre 2023, Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, ont fait assigner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner à leur payer les sommes de :
-1560 euros (520 X 3) à titre d’indemnité suite au retard du vol TP 487 qui a retardé leur arrivée à destination de [Localité 3] de plus de 24 heures, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent avoir acheté des billets d’avion aller-retour auprès de la compagnie TAP AIR PORTUGAL pour un départ de [Localité 5] à destination de [Localité 3] (Sénégal) avec une escale à [Localité 4], pour un coût de 3577 euros, pour un départ le 16 février 2023 et un retour le 24 février 2023.
Ils indiquent s’être tous trois présentés à l’embarquement à l’aéroport de [Localité 5] le 16 février 2023 et qu’en raison du retard du vol TP 487 [Localité 6]/[Localité 4], le 16 février 2023, ils n’ont pas pu prendre leur correspondance à [Localité 4] à destination de [Localité 3] qui était prévue le 16 février 2023 à 20h45.
Ils ajoutent avoir dû attendre le prochain vol pour se rendre à [Localité 3], le vol TP 1485 du 17 février 2023 à 20h55, et être arrivés à destination avec plus de 24heures de retard.
Ils indiquent qu’après réclamation et relances, ils ont obtenu de la TAP AIR PORTUGAL, un paiement de 240 euros alors qu’ils estiment devoir être indemnisés à hauteur de 1800 euros (3X 600 euros) en application du Règlement Européen applicable, et demandent donc la condamnation de la défenderesse à leur payer la différence de 1560 euros (1800-240).
A l'audience du 19 mars 2024, Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
La société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnisation au titre du retard
En application de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004 et de l'arrêt Drugeon de la CJUE du 19/11/2009, les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Il résulte de l'arrêt Folkers de la CJUE 26 février 2013 que, s'agissant d'un vol avec correspondances, l'indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par rapport à l'heure d'arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné.
En l'espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats (pièces 1 à 4) que les demandeurs sont arrivés à destination avec plus de 24 heures de retard. Les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004 ont donc vocation à s'appliquer.
La distance de vol doit être calculée en fonction de la distance à vol d’oiseau entre les aéroports de départ et d’arrivée, soit en l’espèce 3982 km.
En application des articles 6,1 c) et 7, 1,C) du règlement Européen, une indemnité de 600 euros par passager est due, soit 1800 euros au total.
Compte tenu du versement de 240 euros effectué par la défenderesse, il convient de condamner la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) à payer à Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1560 euros à titre de solde d’indemnité due suite au retard du vol TP 487 qui a retardé leur arrivée à destination de [Localité 3] de plus de 24 heures, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts du fait de la résistance abusive
L'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code, dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'ancien article 1153 du code civil devenu 1231-6 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En n’indemnisant pas la famille [Y] à la juste hauteur de l’indemnisation règlementairement prévue, malgré réclamations réitérées (pièce 5 à 10), sans aucune justification exonératoire, la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) s’est livrée à une résistance abusive préjudiciable à ses clients, dont elle devra répondre par sa condamnation à payer à chacun des passager, la somme de 400 euros de dommages et intérêts, soit 1200 euros au total (3X400).
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, la responsabilité contractuelle d'un contractant peut être engagée à raison d'une inexécution contractuelle de sa part ayant entraîné un dommage pour son cocontractant.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code, dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Il s'agit donc pour le demandeur d'apporter la preuve d'une faute du défendeur, d'un préjudice le concernant et d'un lien de causalité entre les deux. L'ancien article 1153 du code civil devenu 1231-6 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les demandeurs ayant eu à subir les contrariétés et les désagréments d’un réacheminement tardif du seul fait du transporteur, justifient d’un préjudice moral dont ils seront indemnisés par la condamnation de la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) à devoir leur payer chacun le somme de 400 euros, soit 1200 euros au total.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme équitable de 1400 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature et l'issue du litige ne commandent pas d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [J], [S], [F], [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux ;
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) à payer à Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1560 euros à titre de solde d’indemnité due suite au retard du vol TP 487 qui a retardé leur arrivée à destination de [Localité 3] de plus de 24 heures, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) à payer à Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) à payer à Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) à payer à Madame [J], [S], [F] [N] épouse [Y], Monsieur [H], [U], [L] [Y] et Madame [P], [W] [Y], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP AIR Portugal) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLE JUGE