Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 du TJ de PARIS - RG n° 19/03400
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DASAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Léon AZANCOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1273
à
DEFENDEURS
SDC DU [Adresse 2], représenté par la SAS CENTENNIAL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aziliz GAUTHIER-GUEGAN substituant Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0074
S.A.S. L'ATELIER BOULANGER SAINT-GERMAIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0987
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2023 :
Par acte du 4 avril 2017, à effet au 1er mai 2017, la SCI Dasam a donné à bail à la société L'Atelier Boulanger Saint Germain des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] pour l'exploitation d'une activité de « boulangerie, pâtisserie, saladerie, sandwicherie, glaces, boissons, snacking, sur place, à emporter ou en livraison ».
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :
- ordonné à la société L'Atelier Boulanger Saint Germain, la cessation de toute activité de fabrication, avec ou sans cuisson, dans le local de la SCI Dasam et ce sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné à la SCI Dasam, à ses frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, de remettre en état les parties communes qu'elle a modifiées ou que ses locataires ont modifiées dans les caves aux 1er et 2nd sous-sol du lot n° 1 au sein de l'immeuble et ce sous astreinte de 50 euros par jour commençant à courir à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit que les astreintes prononcées courront pendant 6 mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné in solidum la SCI Dasam et la société L'Atelier Boulanger Saint Germain à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné la société L'Atelier Boulanger Saint Germain à garantir la SCI Dasam de l'ensemble des condamnations en paiement prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic, en ce compris celles prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Dasam à payer à la société L'Atelier Boulanger Saint Germain la somme indemnitaire de 250 000 euros,
- condamné in solidum la SCI Dasam et la société L'Atelier Boulanger Saint Germain aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2022, la SCI Dasam a interjeté appel de cette décision et, par actes des 12 et 13 septembre 2022, elle a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation avec des délais de paiement de la somme de 250 000 euros.
La SCI DASAM a soutenu oralement les termes de ses demandes à l'audience du 24 janvier 2023.
Concernant les condamnations au bénéfice de la société L'Atelier Boulanger Saint Germain, elle invoque, pour l'essentiel, les difficultés financières qu'elle rencontre en raison des impayés locatifs de la société L'Atelier Boulanger Saint Germain, depuis le mois de mars 2020, à hauteur de 150 000 euros. Elle ajoute que le montant très important de sa condamnation a été fixé sans aucune vérification comptable.
Elle estime, par ailleurs, qu'il existe une impossibilité de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, dans la mesure où la société L'Atelier Boulanger Saint Germain est aujourd'hui une « coquille vide » dépourvue d'actif, d'activité et d'éléments de solvabilité.
Concernant les condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], elle fait valoir que les escaliers qu'on lui demande de démolir existaient bien avant qu'elle acquière les locaux et se prévaut du caractère difficilement réversible des travaux requis qui exigeraient en cas de réformation du jugement de nouveaux travaux, à ses frais, pour reconstruire ce qui a été détruit.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société L'Atelier Boulanger Saint Germain soulève l'irrecevabilité de la demande de la SCI Dasam pour défaut d'objet et d'intérêt à agir et, à défaut, en sollicite le rejet ainsi que la condamnation de la SCI Dasam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la notification de résolution du bail commercial qu'elle a fait délivrer par voie d'huissier à la SCI Dasam le 17 juin 2022. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'en raison de la mauvaise foi de la SCI Dasam lors de la signature du bail et de son manquement à son obligation de délivrance, les lieux loués contrevenant aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble, elle ne peut plus exploiter son commerce dans l'immeuble de sorte que la condamnation de la SCI Dasam à lui verser une indemnité de 250 000 euros pour perte de son fonds est parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son montant. Elle ajoute que sa situation actuelle difficile est la conséquence des manquements de la bailleresse à ses obligations et que la somme qu'elle a été condamnée à lui payer est nécessaire à son installation dans de nouveaux locaux commerciaux.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] sollicite le rejet des demandes de la SCI Dasam et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne le faible coût des travaux - à hauteur de 6 000 euros - de remise en conformité du local commercial qui consistent en la destruction d'un escalier.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 25 février 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande de suspension de l'exécution provisoire est soumise, ainsi que les parties l'exposent, aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, en ce qui concerne la condamnation de la SCI Dasam à l'égard de la société L'Atelier Boulanger Saint Germain, la SCI Dasam se contente d'invoquer la dette de loyer de de la société L'Atelier Boulanger Saint Germain à son égard sans fournir d'éléments sur sa situation financière de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Sur ce, il n'est pas contesté par la société L'Atelier Boulanger Saint Germain qu'elle ne dispose actuellement plus d'actif ni d'activité de sorte qu'il demeure une incertitude sur une restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande consignation de la somme de 250 000 euros entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet.
En revanche, la demande de délais de paiement qui ne relève pas de la compétence du premier président de la cour d'appel ou de son délégué est irrecevable.
En ce qui concerne la condamnation de la SCI Dasam à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], la SCI Dasam ne justifie pas de conséquences manifestement excessives autres que la réalisation de travaux aux effets limités dans la mesure où ils consistent simplement en la suppression d'un escalier interne, de sorte que la demande de la SCI Dasam d'arrêt de l'exécution provisoire concernant ces travaux sera rejetée.
La SCI Dasam sera tenue aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société L'Atelier Boulanger Saint Germain et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI Dasam ;
Autorisons SCI Dasam à consigner la somme de 250 000 euros au titre des indemnités accordées à la société L'Atelier Boulanger Saint Germain par le jugement du 10 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris, entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet ;
Disons que le versement de cette somme sera justifié à la société L'Atelier Boulanger Saint Germain dans le délai maximum d'un mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, et à défaut de justification, l'exécution provisoire du jugement retrouvera son plein effet ;
Disons que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit au vu de l'arrêt définitif qui sera rendu à l'issue de l'appel du jugement ;
Déclarons irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamnons la SCI Dasam aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes de la société L'Atelier Boulanger Saint Germain et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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