Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 22/00027
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représenté par Me SLATKIN substituant Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d'une villa à usage d'habitation située lieudit [Adresse 14] à [Localité 9], cadastrée section AO numéro [Cadastre 6].
Monsieur [X] [U], propriétaire d'une parcelle cadastrée numéro [Cadastre 7], à l'adresse située [Adresse 2] à [Localité 9], est son voisin.
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2022, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir :
- ordonner l'abattage du pin objet du procès-verbal de constat de Maître [P] du 7 mai 2021 et condamner Monsieur [U] à y procéder,
- dire que cette condamnation serait assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner M. [X] [U] à lui payer à titre provisionnel une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts qui seraient à parfaire en fonction de la date à laquelle la décision serait exécutée,
- condamner M. [X] [U] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seraient compris les frais du constat de Maître [P].
Au soutien de ses demandes, il faisait valoir qu'il était propriétaire d'une villa à usage d'habitation située à [Adresse 14] et que M. [X] [U] était propriétaire d'une parcelle voisine sur laquelle était implanté un pin parasol en très mauvais état et de très grande hauteur qui menaçait la sécurité des personnes et des biens.
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- condamné M. [X] [U] à abattre le pin litigieux situé sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance,
- rejeté toute demande de provision,
- condamné M. [X] [U] aux dépens,
- condamné M. [X] [U] à verser à M. [Z] [O] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 1er juin 2023, M. [X] [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 13 juin 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [U] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
In limine litis :
- annuler l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan signifiée le 12 janvier 2022 à la requête de M. [O],
- annuler par conséquent l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 et son acte de signification du 31 mars 2022,
Subsidiairement et toujours in limine litis :
- annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 31 mars 2022,
Consécutivement à l'annulation de la signification :
- constater la fin de non-recevoir liée à l'absence de tentative de conciliation préalable,
- constater par cette voie l'irrecevabilité de l'action de M. [O],
Subsidiairement, faute d'irrecevabilité :
- infirmer la décision entreprise en l'état d'une contestation sérieuse,
En toutes hypothèses :
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que l'assignation en référé lui a été signifiée le 12 janvier 2022 à une adresse sise [Adresse 4] à [Localité 15] qu'il n'occupait plus depuis juillet 2018, résidant à la date de l'assignation au [Adresse 8] à [Localité 11], et que la nullité de l'assignation et du jugement subséquent doit être prononcée dès lors que l'acte n'a pas été délivré au dernier domicile connu et aisément vérifiable et que cette irrégularité lui a causé un grief pour l'avoir privé du double degré de juridiction.
Subsidiairement, il expose que l'ordonnance de référé a été signifiée au [Adresse 4] à [Localité 15], que l'huissier de justice n'a pas mis en 'uvre toutes les démarches nécessaires pour retrouver son adresse, qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que sa déclaration d'appel est recevable.
Il ajoute que l'action est fondée sur un conflit de voisinage, contentieux visé à l'article 750-1 du code de procédure civile, concernant les procédures dans lesquelles une tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative est obligatoire.
Il soutient qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune urgence puisque M. [O] a attendu deux ans pour assigner en référé, que du reste les troubles décrits dans le procès-verbal de constat de maître [P] ont disparu, et qu' en tout état de cause, l'abattage de l'arbre dans son ensemble ne se justifiait pas, seules les branches causant une difficulté.
M. [Z] [O] demande à la cour de :
- constater la tardiveté de l'appel,
- déclarer l'acte d'appel de M. [U] irrecevable,
- écarter toutes fins de non-recevoir,
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance du 23 mars 2022,
- condamner M. [U] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'il a du exposer devant la cour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 490 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours.
L'ordonnance dont appel rendue le 23 mars 2022 a été signifiée le 31 mars 2022 et la déclaration d'appel formée le 1er juin 2023, soit plus de quinze jours après.
Pour soutenir que son appel est recevable, Monsieur [U] invoque la nullité de l'acte d'assignation et de signification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l'acte s'il s'agit d'une personne physique.
Selon les dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification en cause en date du 31 mars 2022 que l'huissier de justice a constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres.
La concordance entre l'adresse donnée à l'huissier de justice par son mandant et la mention du nom sur la boîte aux lettres établit le caractère suffisant des diligences effectuées par l'huissier de justice, aucun grief ne pouvant lui être fait à ce titre.
Il incombe à Monsieur [U] de rapporter la preuve que Monsieur [O] avait connaissance, au moment de la délivrance de l'acte, d'une autre adresse susceptible de constituer le domicile de son débiteur.
Or l'appelant produit des justificatifs de domicile antérieurs à la date de la signification, soit un bulletin de paie du 12 juillet 2018, une attestation de travail datée du 9 avril 2019, un avis d'imposition pour les revenus 2018 et 2019 indiquant une adresse à [Localité 10] (66), une facture téléphonique et une déclaration d'impôt datant de 2021 adressée à [Localité 11] (66), mais aucun document contemporain à la délivrance en étude de l'acte portant assignation en date du 12 janvier 2022, ou signification de l'ordonnance en date du 31 mars 2022.
En conséquence, il ne rapporte pas la preuve de l'adresse à laquelle il résidait au jour de la signification des actes, et de ce que Monsieur [O] connaissait une autre adresse que celle qu'il a indiquée à l'huissier de justice.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'annulation de l'acte de signification. Cet acte étant valable, il a fait courir le délai d'appel qui expirait quinze jours après sa date du 31 mars 2023. L'appel, formé par déclaration du 13 juin 2023 est en conséquence irrecevable.
La cour n'étant pas valablement saisie, il ne sera pas statué sur le surplus des demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [X] [U], irrecevable en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [Z] [O] une somme de euros à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Valide l'acte de signification de l'ordonnance dont appel en date du 31 mars 2022,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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