Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5MC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/03432
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [D] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RC 17/03432) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de commerçant, gérant d'une entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 2] pour la période du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2017.
A ce titre, il est redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, conformément à l'article IL 33-6 du Code de la Sécurité Sociale.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, allocation professionnelle formation professionnelle ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté, l'Urssaf a établi deux mises en demeure :
- la première, le 17 avril 2014 d'un montant total de 20 787 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour une régularisation de l'année 2013 et pour le premier trimestre de l'année 2014. La mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 avril 2014 à son destinataire.
- la seconde, le 23 décembre 2015 pour obtenir paiement de la somme de 5 568 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l'année 2015.La mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 janvier 2016 à son destinataire.
Puis, le 4 juillet 2017, l'Urssaf a établi une contrainte pour un montant de 24 502 euros correspondant à 25 006 euros de cotisations, à 1 349 euros de majorations de retard après déduction de 953 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [J] le 18 juillet suivant.
M. [J] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 décembre 2020 le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré l'opposition à la contrainte formée par M. [W] [J] recevable, mais non fondée,
- dit que la procédure de recouvrement menée par l'Urssaf d'Île-de-France est régulière,
- débouté M. [W] [J] de sa demande fondée sur le principe de l'autorité de la chose jugée,
- dit que l'Urssaf d'Ile-de-France est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à ester en justice,
- validé la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme de 21 501 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour une régularisation de l'année 2013, pour le premier trimestre de l'année 2014 et pour le quatrième trimestre de l'année 2015,
- dit, en conséquence que la contrainte est exécutoire de droit nonobstant appel et produit son plein et entier effet,
- condamné M. [W] [J] à régler les frais de la signification de la contrainte,
- débouté l'Urssaf Ile-de-France de sa demande de condamner M. [J] au paiement d'une amende civile,
- débouté M. [W] [J] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [J] à régler à l'Urssaf d'Ile-de-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2020,M. [J] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée à une date qui ne ressort pas du dossier.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 16 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
M. [J], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- dire recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- vérifier le caractère nécessaire du régime légal dont s'agit en considération de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale au regard des indications visées à l'arrêt de la CJCE du 5 mars 2009 dans l'affaire C- 350/07, Kattner/ Maschinenbau, en son point 91,
- condamner l'Urssaf Île-de-France, intervenant pour le compte de la caisse régionale du RSI Ile-de-France centre, au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Par observations développées oralement à l'audience, l'Urssaf, demande à la cour de confirmer le jugement par reprise des motifs du premier juge.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au préalable, la cour rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile de France Ouest n'a nullement disparu mais a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi,
A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets n° 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours.
Sur l'autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, M. [J] fait valoir que la contrainte du 4 juillet 2017 reposait sur deux mises en demeure, et notamment celle émise le 23 avril 2014 visant la période ' régul année 2013 et premier trimestre 2014' pour la somme de 20 467 euros. Or, la présente cour, dans un arrêt du 15 février 2019, a déjà statué sur sa validité et son montant et a considéré qu'il était redevable de différentes cotisations annuelles pour l'année 2014 outre 'la somme de 8737 euros de cotisations dues au titre de régularisation pour l'année 2013'. Il conclut à l'autorité de la chose jugée puisque la mise en demeure est fondée sur une même cause que celle ayant déjà donné lieu à l'arrêt 15 février 2019.
L'Urssaf renvoie aux motifs du jugement.s
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Il est constant, en l'espèce que la contrainte objet du présent recours émise par l'Urssaf correspond à la mise en recouvrement de deux mises en demeure préalablement notifiées à M. [J], à savoir :
- le 23 avril 2014 pour un montant de 20 467 euros comprenant 19 723 euros de cotisations et 320 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2013 et du 1er trimestre 2014,
- le 24 décembre 2015 d'un montant de 5 283 euros afférentes aux cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre de l'année 2015.
Il est tout aussi constant que, par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé deux mises en demeure adressées à M. [W] [J] à savoir :
- celle émise le 23 avril 2014 pour un montant total de 20 787 euros afférente à une régularisation de l'année 2013 et du premier trimestre de l'année 2014,
- celle émise le 10 décembre 2014 pour un montant de 27 238 euros portant sur les cotisations impayées des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014,
jugement confirmé par la cour d' appel de Paris par arrêt du 15 février 2019.
La mise en demeure contestée porte sur la régularisation des cotisations de l'année 2013 et le premier trimestre 2014, comme celle ayant fait l'objet de l'arrêt du 15 février 2019 de la Cour d'appel de Paris sous la référence de RG 15/10571 pour le même montant de 20 787 euros. Toutefois, si le premier arrêt valide les mises en demeure contestées, par voie de confirmation, il ne contient aucune condamnation au paiement, le jugement confirmé n'ayant pas statué sur ce point.
Dès lors, il n'y a pas d'identité d'objet. La fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc écartée.
Sur la capacité juridique du RSI / Urssaf d'Île-de-France
Moyens des parties
M. [J] fait valoir que la Caisse ne répond pas aux exigences des dispositions des articles 54 ou 59 du code de procédure civile, en ce que les conclusions qu'elle a déposées ne comportaient ni sa nature juridique de la Caisse, ni sa forme, pas plus qu'elles ne précisaient sa dénomination, son siège social, l'organe qui la représente. L'absence de ces mentions, qui contreviennent aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ni à l'exigence de transparence rappelée dans le communiqué du 26 avril 2006 de la commission européenne, l'a mis dans l'impossibilité de vérifier si son contradicteur avait effectivement la capacité d'ester en justice et de vérifier si le signataire des écritures était bien habilité pour la représenter en justice. Il indique enfin qu'il ne peut lui être opposé les dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, dès lors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
M. [J] fait ensuite valoir que le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a introduit le principe de bonne administration en même temps qu'une exigence de transparence, cette dernière ne pouvant être atteinte que si les conditions de constitution, d'immatriculation et de fonctionnement des organismes de sécurité sociale sont parfaitement claires et leur objet clairement défini. Il relève que la circulaire DSS 2002-56 du 30janvier 2002 relative à l'application aux organismes de sécurité sociale de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations indique que ces organismes ont des modes de gestion, des natures juridiques et des qualifications différenciées. Ils doivent donc être en mesure de justifier de leur mode de gestion de leur régime. des prestations, de leur nature juridique et, en conséquence, de sa capacité à agir. La production et la communication des statuts de la Caisse, en tant que caisse d'assurance, organisme de sécurité sociale et personne morale de droit privé, apparaît donc s'imposer en l'espèce.
L'Urssaf demande à la cour de reprendre les motifs du jugement.
Réponse de la cour
Les règles de constitution, d'organisation et de contrôle des Urssaf sont expressément définies par la loi et codifiées aux articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale. Ces textes ont ainsi conféré un régime particulier aux Urssaf qui sont classées dans la catégorie des organismes privés chargés de la gestion d'un service public et placés sous tutelle de l'Etat, en l'occurrence le ministre des affaires de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.
Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI, exercent depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
En conséquence, les Urssaf doivent être considérées comme des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale.
Il en va ainsi de l'Urssaf Île-de-France qui, venant aux droits du RSI, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement.
L'Urssaf Île-de-France, disposant de la personnalité morale, a donc qualité et capacité pour agir en justice.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, la cour relève que la Caisse a fait connaître l'adresse de son siège et a communiqué, par ses conclusions, tous les renseignements lui permettant de connaître sa forme juridique. Elle justifie de sa personnalité morale, de sa dénomination, et de son siège social, dans le respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'Urssaf avait la capacité à agir en recouvrement des cotisations dues par les affiliés débiteurs et en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formées par l'appelante.
Sur la validité du recouvrement
Moyens des parties
M. [J] fait valoir que si chaque État membre de l'Union Européenne peut organiser librement son système de protection sociale, celle-ci doit répondre à des obligations définies par le droit communautaire. Il soutient qu'il résulte des articles 49 et 50 du Traité de l'Union européenne Carret ÇJÇE. Kattner du 5 mars 2009. C350/07 tels qu'interprétés par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) que les restrictions à la libre concurrence sont compatibles avec les activités sociales exercées ou fournies par les régimes légaux de sécurité sociale sous réserve de respecter l'équilibre financier justificatif du principe de solidarité sauf s'il est justifié par l'intérêt général. Or, l'équilibre financier de la sécurité sociale (régime général) est gravement remis en cause depuis de nombreuses années et, depuis 2002, le système de protection sociale français subit un lourd et constant déséquilibre financier. Il estime que l'augmentation des cotisations sociales, la mise en place d'une caisse et son maintien prolongé (la CADES) à laquelle est transféré le déficit des régimes de base obligatoires de sécurité sociale, la création de la CRDS pour abonder cette caisse, puis des découverts accordés par la Caisse des dépôts et consignations, et enfin la possibilité de billets de trésorerie émis par l'ACOSS constituent, par leur accumulation, des moyens injustifié à l'exercice des libertés reconnues aux Etats par l'Union pour aménager leur système de protection social, d'autant qu'en dépit de ces moyens exorbitants, le déficit cumulé ne cesse de croître et qu'aucune amélioration ne peut raisonnablement être envisagée.
M. [J] conclut que l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale est un préalable indispensable à l'exigence de l'affiliation obligatoire.
L'Urssaf demande à la cour de reprendre les motifs du jugement.
Réponse de la cour
L'article L. 111 -1 du code de la sécurité sociale dispose
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs avants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
L'article L111-2-1 précisant
La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.
Il en résulte que l'organisation du système de sécurité sociale français est fondée sur le principe de la solidarité nationale et assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d 'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).
Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (Civ. 2, 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, et remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106 et 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Le droit communautaire prévoit que les Etats membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de Sécurité Sociale comme le prévoir le Règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 14 juin 1971, régulièrement complété, ayant pour objectif d'améliorer la coordination des régimes légaux de sécurité sociale, qui affirme la nécessité de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale.
A ce titre, la France a opté pour un système de sécurité sociale solidaire, protégeant l'ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. Le rattachement obligatoire à un régime de sécurité sociale (régime général des salariés, régime des non-salariés ou régimes spéciaux) constitue la base de la protection sociale française, fondée sur les principes de répartition et de solidarité.
La Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que cette obligation légale faite aux travailleurs de s'affilier auprès d'un organisme unique de sécurité sociale déterminé par la loi ne violait pas les règles communautaires de la concurrence.
Chaque Etat membre de l'Union européenne est ainsi libre de déterminer son système de sécurité sociale, notamment les conditions d'affiliation à ce système, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
La CJUE rappelle régulièrement, par ailleurs, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes, en l'espèce les Directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, quel que soit leur statut, qui concourt à la gestion de régime de sécurité sociale. Les Etats peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du régime ou des régimes, leurs modalités de fonctionnement et le degré de solidarité qu'il crée entre les citoyens. Ils conservent leur monopole pour protéger les droits des assurés sociaux et il n'est pas possible d'y substituer un régime privé de sécurité sociale. Seul le marché de l'assurance maladie complémentaire et facultative a été libéralisé et ouvert à la concurrence. Les diverses Directives veillent d'ailleurs à protéger les assurés sociaux, notamment dans leur relation avec les organismes public de sécurité sociale mais elles n'ont jamais remis en cause le monopole de protection de ces organismes, considéré comme un héritage commun des pays formant l'Union européenne dans la construction juridique mise en place depuis 1945. Les arrêts Garcia du 26 mars 1996 et INAIL du 22 janvier 2002 indiquent ainsi sans ambiguïté que 'la directive 92/49 fondée sur les articles 57 § 2 et 66 du Traité CEE ne pouvait pas réglementer la matière de la sécurité sociale qui relèvent d'autres dispositions du droit communautaire (...) Les régimes de sécurité sociale (..), qui sont fondés sur le principe de la solidarité exigent que l'affiliation soit obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier'.
La Cour de justice de l'Union européenne admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu'ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que l'affiliation obligatoire au régime déterminé par l'application des règles d'assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d'ordre public et que les régimes d'affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CEE.
Dans les arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993, l'arrêt Garcia du 26 Mars 1996, l'arrêt CISAL du 22 janvier 2002, l'arrêt AOK Bundesverband du 16 mars 2004 aff,-et l'arrêt Kattner du 05 mars 2009, la CJCE juge que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors que celles-ci remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif et qu'elles restent soumises au contrôle-de l'Etat.
Le critère à prendre en compte afin de déterminer si une entité entre dans le champ d' application des règles européennes en matière de concurrence consiste dans l'activité poursuivie par cette dernière.
S'agissant de l'Urssaf, il n'est pas contestable qu'elle participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation et qu'il est dépourvu de tout but lucratif, la contrainte, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire.
Dès lors, quelle que soit leur forme juridique, les caisses en assurant leur gestion ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne, de sorte que leur activité n'entre pas dans le champ de l'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance.
Si chaque individu peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou également d'organismes assureurs établis dans un autre Etat de l'Union Européenne, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent le régime légal de sécurité sociale et ne peuvent s'y substituer en vertu de la Constitution qui fixe un droit pour tous à une sécurité sociale élevée et solidaire.
Par ailleurs, aucun texte en droit européen ne fait mention d'une obligation d'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale des Etats membres. S'il est de l'intérêt général que ces deniers tendent vers un tel équilibre, celui-ci peut être trouvé par tout moyen à la disposition des Etats membres, dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale n'ont pas pour objectif la réalisation de bénéfices mais l'accès de tous aux soins et à une pension de retraite.
D'ailleurs, la Cour de cassation juge régulièrement que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n'a pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions de la Directive 2005/29/CEE.
Au demeurant, les moyens soulevés par M. [J] s'agissant de l'absence d'équilibre financier de la sécurité sociale ne sont pas de nature à remettre en cause l'obligation d'assujettissement à un régime de retraite légal et obligatoire.
Il sera rappelé enfin que ni les directives européennes, ni les lois adoptées par la France en application, le cas échéant, des directives européennes, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l'instauration d'un régime de sécurité sociale contrevient à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence.
Sur la contrainte
M. [J] n'élève aucune contestation quant au calcul du montant de la contrainte émise par l'Urssaf d'Île de-France qui sera donc validée pour son entier montant.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dès lors, M. [J] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il doit être débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire / réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [J] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RC 17/03432) en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [J] à supporter les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de condamnation de l'Urssaf Île de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente