Texte intégral
ARRET
N° 36
Société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521
C/
CRAMIF
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/03623 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFF7
DECISION DE LA CRAMIF DE EN DATE DU 09 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 rue Emile Brault
53000 LAVAL
Représentée et plaidant par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 9
Représentée et plaidant par M. [I] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société ACTUAL MOISSY 280, entreprise de travail temporaire, a été créée le 17 septembre 2016.
Elle a ouvert un établissement situé au 125 Avenue Philippe Bur à MOISSY-CRAMAYEL à compter du 17 septembre 2018 (SIRET 824 528 459 00020) avec deux sections d'établissement totalisant un effectif de 18 salariés.
La section 01 pour le personnel permanent, classé sous le code risque 745 BC, et la section 02 pour le personnel intérimaire, classé sous le code risque 745 BD.
En sa qualité d'établissement nouveau et en application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) a notifié à cette société pour les taux de cotisation AT/MP 2018 (18 salariés), 2019 (114 salariés) et 2020 (128 salariés) un taux de cotisation collectif l'année de sa création et les deux années suivantes.
Par la suite, le 10 avril 2020, la société ACTUAL MOISSY 280 a mis l'activité de son établissement en location-gérance auprès de la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 créée le 20 décembre 2019 dont le siège enregistré sous le SIRET 88006616200012 est au 11 rue Emile Brault 53300 LAVAL et qui exploite une activité sous le code risque 7010Z Activités des sièges sociaux, laquelle a déclaré un établissement secondaire au 125 Avenue PHILIPPE BUR - 77550 MOISSY-CRAMAYEL sous le SIRET 880 066 162 00020)
La CRAMIF a alors notifié à la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 un taux de cotisation collectif pour chaque section d'établissement à effet du 10 avril 2020.
Au titre de l'exercice 2021, la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 (SIRET 880 066 162 00020) s'est vu notifier un taux de cotisation collectif pour ses sections 01 et 02 en application de la loi Pacte.
Par courrier du 12 février 2021, la Société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux tendant à obtenir l'attribution d'un taux de cotisation mixte au titre de l'exercice 2021 dans la mesure où l'effectif de l'année 2019 était de 114 salariés.
Par courrier du 9 avril 2021, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux de la Société et confirmé la notification d'un taux AT/MP collectif pour l'année 2021.
Par acte délivré le 25 mai 2021 à la CRAMIF pour l'audience du 3 septembre 2021.
la Société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 demande à la Cour de :
oJUGER que la CRAMIF ne pouvait faire application d'une tarification collective pour la détermination des taux de cotisations AT/MP 2021 de l'établissement de la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521
Et en conséquence,
oANNULER la décision explicite de rejet de la CRAMIF en date du 09 avril 2021
oANNULER les notifications de taux AT/MP 2021 fixant à 0,90% le taux de cotisations AT/MP pour le compte permanent et 2,80% le taux de cotisations AT/MP pour le compte intérimaire.
oFIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 0,75 % pour les salariés permanents (Section 01)
oFIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 2 % pour les salariés intérimaires (Section 02)
- CONDAMNER la CRAMIF, à verser à la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521, la somme de 2.500 '' sur le fondement de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la CRAMIF aux entiers dépen.
Par conclusions n° 1 visées par le greffe à la date du 18 janvier 2022 et soutenues par avocat , la demanderesse réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en portant à 3500 € celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son établissement étant dans la continuité de celui exploité par la société ACTUAL MOISSY 280 s'est vu à juste titre appliquer la tarification collective en 2020 car il s'agissait de la deuxième année après la création de l'établissement nouveau, que par contre pour le taux 2021 la tarification de l'établissement devait dépendre de son effectif, que l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale prévoit des dispositions spécifiques qui n'ont pas été modifiées par la loi Pacte, qu'il résulte de ce texte qu'il faut retenir pour déterminer le mode de tarification applicable à l'issue des trois années de tarification collective l'effectif de la 4ème année, que pour la troisième année après la création le mode de tarification est déterminé selon l'effectif de l'année N-2 et il n'est pas possible d'appliquer la loi pacte à défaut de pouvoir comparer des effectifs pour vérifier s'il existe un franchissement de seuil, que pour la 4ème année après la création, il est possible d'appliquer la loi pacte si un seuil est franchi par rapport à l'effectif retenu pour le 3ème année après la création, qu'en l'espèce c'est l'effectif 2019 qu'il convient de prendre en considération pour déterminer le taux de cotisation applicable en 2021, que son mode de tarification est donc mixte puisque son effectif était de 114 salariés, que si son effectif avait augmenté en 2020 à plus de 150 salariés ( effet de seuil), il y aurait application de la loi pacte avec le gel de 5 ans à une tarification mixte, qu'elle n'a nullement contesté être le successeur de la société ACTUAL MOISSY 280 et son raisonnement juridique prend en compte la reprise et la poursuite de l'établissement précédent.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 août 2021 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de :
constater que la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 est le successeur en termes de tarification de la société ACTUAL MOISSY 280 ;
constater que le franchissement à la hausse du seuil d'effectif du mode de tarification mixte n'a été réalisé qu'en 2019 par la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 ;
constater que la CRAMIF a donc fait une juste application de l'article L.130-1-II du code de la sécurité sociale ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la CRAMIF d'avoir notifié à la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 un taux de cotisation collectif pour ses deux sections d'établissements au titre de l'année 2021;
- rejeter le recours de la Société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521.
Elle fait valoir que ' les effectifs de l'établissement ACTUAL MOISSY 280 ont été reportés sur la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 et pris en compte dans la détermination de son mode de tarification', que l'effectif de la société a dépassé pour la première fois en 2019 ( 114 salariés) le seuil de 20 salariés et a donc franchi le seuil de la tarification mixte, que les conséquences du franchissement de ce seuil seront reportés à l'année N+5 s'il se confirme pendant les quatre années suivantes.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il convient de rappeler que la société ACTUEL MOISSY CRAMAYEL 521 a été créée le 20 décembre 2019 et qu'elle a repris l'établissement exploité au 125 Avenue Philippe Bur à MOISSY-CRAMAYEL par la société ACTUAL MOISSY 280 et crée le 5 mai 2020 pour assurer cette reprise un établissement secondaire portant le numéro de SIRET 880 066 162 00020.
Attendu qu'il est constant et expressément reconnu par la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 que son établissement secondaire situé 125 Avenue Philippe Bur à MOISSY-CRAMAYEL et dont la tarification est à l'origine du présent litige est le successeur au sens tarifaire de l'établissement qui était exploité à cette adresse par la société ACTUAL MOISSY 280.
Attendu qu'en application de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale le mode de tarification de l'entreprise et donc de ses établissements dépend en principe de l'effectif de cette dernière tel que défini par l'article R.130-1 du même Code, ce principe de la détermination du mode de tarification de l'établissement en fonction de l'effectif de l'entreprise connaissant cependant un certain nombre d'exceptions en ce qui concerne certaines activités ou certains salariés.
Qu'il résulte de ce texte que l'effectif pris en compte pour le calcul du mode de tarification est celui de la dernière année connue et qu'en matière de tarification la dernière année connue est l'année N-2.
Que la règle selon laquelle le mode de tarification de l'établissement pour le calcul de la cotisation d'une année déterminée dépend de l'effectif de l'entreprise et celle selon laquelle ce dernier est celui de l'année N-2 sont des règles anciennes en matière de tarification et résultaient déjà, avant l'entrée en vigueur de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale, des dispositions alors applicables des anciens articles D.242-6-6 et suivants de ce code.
Attendu que les modalités de détermination de l'effectif en matière de sécurité sociale ont été profondément modifiées par l'article 11 (V) de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte.
Qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par ce texte :
I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486.
Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Attendu qu'il résulte des dispositions précitées de la loi Pacte l'existence de dispositions dérogatoires en matière de tarification en ce qui concerne l'année de référence pour la détermination de l'effectif et dont il résulte que l'effectif continue à être calculé sur l'effectif de l'année N-2 mais que les dispositions de cette loi prévoyant l'existence d'un dispositif d'atténuation des effets de seuils et d'un mécanisme de suppression de ce dispositif s'appliquent intégralement pour la détermination du mode de tarification à partir de la tarification de l'année 2020.
Attendu qu'à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi Pacte, le mode de tarification de l'établissement principal de la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 devait être déterminé en application des dispositions combinées de cette loi et de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Que pour le calcul du taux de cotisation 2020 de l'établissement, il convenait en conséquence de déterminer l'effectif de l'année N-2 de l'entreprise lequel permettait de se prononcer sur le mode de tarification conformément aux dispositions de l'article D.242-6-2 précité, sauf si en application de la loi Pacte il existait un franchissement à la hausse du seuil de tarification par rapport à l'effectif de l'année précédente auquel cas ce franchissement ne pourrait être pris en compte que lorsque ce seuil aurait été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Attendu qu'en l'espèce la Cour n'entend pas prendre en considération le fait que la société n'a été créée qu'à compter du 20 décembre 2019 et ne peut donc avoir eu un quelconque effectif en 2018 et qu'elle ne tiendra compte que des termes du litige dont il résulte que l'effectif de la société était de 18 salariés en 2018, 114 salariés en 2019 et de 128 salariés en 2020.
Attendu qu'il résulte de ces effectifs constants que l'effectif de la société en 2018 était inférieur au seuil de la tarification mixte et que c'est donc à juste titre que la CRAMIF a calculé les taux de cotisation des deux sections de son établissement exploité au 125 avenue Philippe Bur à Moissy Cramayel en fonction du mode collectif de tarification.
Attendu que pour les taux 2021, l'effectif de l'année de référence N-2 soit 2019 s'établit à 114 salariés, ce qui constitue le franchissement du seuil de la tarification mixte.
Que la CRAMIF a appliqué le dispositif d'atténuation des effets de seuil prévu par la loi Pacte et a donc calculé les taux 2021 de l'établissement en fonction du mode collectif de tarification, faute de franchissement du seuil pendant cinq années consécutives.
Attendu que pour s'opposer à l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil, la société demanderesse ne revendique à aucun moment l'application du mécanisme d'exclusion de ce dispositif prévu par le XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 mais qu'elle soutient, dans une argumentation dont la Cour ne comprend pas la teneur, qu'il résulterait des dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale l'existence d'une dérogation aux dispositions de la loi Pacte.
Attendu cependant que le raisonnement de la société, tel que repris dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, apparaît inintelligible et qu'il est de surcroît contradictoire avec ses propres affirmations puisqu'elle indique en page 6 de ses écritures soutenues à l'audience que « cette dérogation ( résultant des dispositions de l'article D.242-6-17) ne s'applique qu'aux établissements nouveaux de sorte qu'elle ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'un établissement est une reprise d'un établissement existant précédemment » et qu'elle reconnaît expressément que tel est le cas en l'espèce, ce qui justifie la disqualification des moyens soutenus par la société pour s'opposer à l'application du mécanisme d'atténuation des effets de seuil en simples arguments n'appelant aucune réponse de la Cour.
Qu'il sera cependant indiqué que s'il résulte des dispositions de l'article D.242-6-17 qu' « à l'expiration du délai de trois ans pendant lequel l'établissement nouvellement créé se voit appliquer la tarification collective les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissement en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent » rien n'exclut l'application des dispositions précitées de l'article L.130-1 à partir de la tarification 2020 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l'effectif de l'année N-2 a entraîné un franchissement d'un seuil de tarification et si ce franchissement s'est confirmé pendant cinq années consécutives.
Qu'il s'ensuit que non seulement l'établissement litigieux n'est pas un ancien établissement nouvellement crée mais qu'au surplus la situation contraire ne serait en aucun cas de nature à exclure l'application des dispositions de la loi pacte portant sur le dispositif d'atténuation des effets de seuils ce dont il résulte que l'argument en ce sens tiré de l'invocation des dispositions de l'article D.242-6-17 manque en toute hypothèse totalement en droit.
Que rien ne justifiant que l'application du dispositif précité soit écartée en l'espèce, il s'ensuit que le franchissement du seuil de la tarification collective par la société en 2019 devait se confirmer pendant cinq années consécutives soit pendant les quatre années suivantes 2020 à 2023 pour qu'il puisse être fait application à bon droit à l'établissement du mode de tarification mixte.
Qu'il s'ensuit que c'est à très juste titre que la CRAMIF a fait application à l'établissement exploité au 125 Avenue Philippe Bur à MOISSY-CRAMAYEL du mode de tarification collective pour calculer son taux de cotisation 2021 ce dont il résulte qu'il convient de dire non fondée la contestation par la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 de la détermination des taux de cotisation 2021 des deux sections de son établissement selon le mode de cotisation collectif, de rejeter ses demandes de recalcul de ses taux 2021 en fonction du mode mixte de cotisation et de dire à l'inverse bien-fondés les taux en question ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux par l'organisme tarificateur.
Attendu que pour la simple information des parties il sera ajouté qu'une application des textes précités de la loi pacte et de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale ne tenant pas compte des termes du litige concernant l'effectif de la société mais s'appuyant sur son effectif réel N-2 en 2018 ou plutôt sur son absence d'effectif N-2 au titre de l'année en question justifierait exactement la même solution.
Qu'il résultait en effet de l'absence d'effectif en 2018 que l'effectif salarié de la société était inférieur à 19 personnes ce qui aurait dû entraîner en toute hypothèse l'application du mode de tarification collectif pour la détermination des taux de cotisations 2020 des deux sections de l'établissement.
Qu'il en allait de même pour le calcul des taux 2021 quel que soit l'effectif de la société en 2019 puisque si l'effectif réel de 2019 ( N-2 ) de la société était nul ou inférieur à 20, le mode de tarification pour 2021 restait nécessairement le mode collectif en application de l'article D.242-6-2 de la sécurité sociale tandis que si l'effectif de 2019 de la société était de plus de 19 salariés, il en serait résulté le franchissement en 2019 d'un seuil de tarification ce qui entraînait l'application du dispositif d'atténuation des effets de seuil et le maintien pendant cinq années consécutives du mode de tarification collective.
Attendu que la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société ACTUEL MOISSY CRAMAYEL 521 de l'intégralité de ses prétentions en ce compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit bien fondés les taux de cotisations notifiés à cette société pour 2021 au titre des deux sections de son établissement du 125 Avenue Philippe Bur à MOISSY-CRAMAYEL selon le mode de cotisation collectif ainsi que la décision de la CRAMIF rejetant le recours gracieux de la société notifiée à cette dernière par courrier du 9 avril 2021.
Condamne la société ACTUAL MOISSY CRAMAYEL 521 aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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