Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFPS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 16/01317
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté, dispensée de comparaître ayant pour conseil Me Patrick LEDIEU
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [D] du jugement n° RG : 16-01317 rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 28 novembre 2022 seule la caisse est représentée.
M. [D], par courrier électronique de son conseil, le 24 novembre 2022 avait sollicité une dispense de comparution, s'en rapportant à ses pièces et écritures adressées à la cour et à la caisse.
La cour soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
La caisse s'en rapporte sur la question de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et dépose son dossier.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
Il apparaît que M. [D] a interjeté appel par courrier posté le 12 décembre 2019 du jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être tirée de l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Mardi 17 octobre 2023 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente,
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