Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 220/24
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFSW
NA/MP
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00025)
C. LOQUIN
FIVA
C/
[11]
[13]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTIRES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CPAM DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée à l'audience par Me Bokotatommy KITENGE du cabinet substituant Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée à l'audience par Me Arnaud CAMUS du cabinet substituant Me Philippe TOISON de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
CAISSE NATIONALE DES INDUSTIRES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 6]
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [S], né le 17 janvier 1943, a été salarié de la société [11] du 8 juin 1965 au 30 janvier 1998.
Il a déclaré le 16 février 2018 être atteint d'une asbestose, maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 2 juin 2015, en joignant un certificat médical initial du 13 février 2018.
Le 28 août 2018, la CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M.[S], relevant du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
La caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a attribué à M.[S] un capital de 1.958,58 euros, en considération d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%.
M.[S] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 19 mars 2019, et a accepté l'offre d'indemnisation de 11.800 euros, décomposée ainsi:
- Souffrances morales 10.800 euros,
- Souffrances physiques 200 euros,
- Préjudice d'agrément 800 euros .
Subrogé dans les droits de M.[S], le FIVA, par requête du 26 janvier 2021, a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [11], après échec de la tentative de conciliation engagée auprès de la CNIEG le 23 juillet 2020.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a mis hors de cause la société [13] et la CPAM du Tarn, et déclaré l'action du FIVA irrecevable comme prescrite.
Le FIVA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2022.
Le FIVA demande à la cour d'infirmer le jugement, et de:
- déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M.[S],
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M.[S] est la conséquence de la faute inexcusable, à titre principal, de la société [11] et, à titre subsidiaire, de la société [13],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, et dire que la CNIEG devra verser cette majoration de capital à M.[S],
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[S], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M.[S] comme suit :
Souffrances morales 10.800 euros,
Souffrances physiques 200 euros,
Préjudice d'agrément 800 euros,
Total 11.800 euros,
- dire que la CNIEG devra verser cette somme de 11.800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
- condamner, à titre principal, la société [11] et, à titre subsidiaire, la société [13], à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA rappelle que le point de départ du délai de prescription biennale aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle est le certificat médical initial, et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de sorte que son action subrogatoire est en l'espèce recevable. Sur le fond, il soutient que M.[S] a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société [11], et produit à l'appui de ses dires plusieurs attestations, émanant de collègues de M.[S] ou de son employeur lui-même. Le FIVA reproche à la société [11] de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d'un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé. Il soutient que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'amiante durant la période d'exposition de M.[S], en tenant compte de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de l'employeur.
La société [11] demande à la cour d'appel:
- à titre principal de confirmer jugement;
- à titre subsidiaire, de juger qu'[11] n'a commis aucune faute inexcusable, et de débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes;
- à titre très subsidiaire, de juger que le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail au sein d'[11] ne sont pas établies et débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes;
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que le FIVA n'établit pas l'importance des préjudices physiques et moraux qu'il invoque et des indemnisations versées, de ramener ces indemnisations à de plus justes proportions, et de débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d'agrément ;
- en tout état de cause de déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, et de condamner le FIVA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11] maintient que l'action du FIVA est prescrite, dès lors que le caractère professionnel supposé de la maladie de M.[S] aurait été constaté dès le 2 juin 2015. Sur le fond, elle soutient en premier lieu que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est sans objet car il n'est pas démontré que la maladie soit d'origine professionnelle. Elle indique que les conditions prévues par le tableau 30 des maladies professionnelles ne sont pas réunies, les tâches décrites ne correspondant pas à la liste des travaux visés dans le tableau 30. En second lieu, la société [11] conteste toute faute inexcusable de sa part. Elle fait valoir que la simple présence ou intervention sur des matériaux en amiante n'est pas fautive, et soutient que les tâches décrites n'étaient pas susceptibles de libérer des fibres d'amiante et de générer une exposition à des niveaux à partir desquels la règlementation imposait le port d'équipements de protection. Elle soutient que les textes visant la réparation et la protection des salariés exposés aux poussières d'amiante ne concernaient que les industriels de l'amiante, et relève l'absence de preuve de la conscience du danger, alors que l'activité de M.[S] ne l'a jamais exposé à un environnement de travail présentant de l'amiante à l'état libre dans l'atmosphère puisque cette dernière était 'emprisonnée' dans des matériaux non friables. Elle considère qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché aucun manquement compte-tenu de la règlementation applicable à l'époque et des connaissances scientifiques disponibles pour l'activité exercée par [11]. Elle soutient également que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un manquement d'[11] aux obligations légales et réglementaires, alors qu'elle a mis en place des mesures de prévention adaptées au vu du risque évalué, dès 1976, et des mesures de protection et de prévention spécifiques aux lieux de travail de M.[S], tant dans la centrale de [Localité 17] que dans la centrale d'[Localité 9], et que par ailleurs l'ensemble des mesures montre que le résultat des mesures effectuées étaient toujours largement en dessous des seuils limites règlementaires. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et nécessaire entre la pathologie déclarée par M.[S] et la faute inexcusable alléguée, la pathologie n'étant pas caractéristique d'une exposition professionnelle à l'amiante.
La société [13], régulièrement convoquée par courrier dont elle a accusé réception, n'a pas comparu.
La CPAM du Tarn, dispensée de comparaître, demande confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. Elle rappelle que si elle instruit les demandes de reconnaissances de maladies professionnelles, elle ne prend toutefois pas en charge les prestations en espèces, qui sont versées par la CNIEG.
La CNIEG n'a pas comparu, mais a écrit à la cour pour indiquer s'en remettre à l'appréciation de la juridiction.
MOTIFS
* Sur la saisine de la cour
Les dispositions du jugement, en ce qu'il met hors de cause la CPAM du Tarn, dès lors que la CNIEG doit seule supporter la charge des conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne font l'objet d'aucune contestation.
* Sur la recevabilité des demandes
Le FIVA rappelle à juste titre qu'en application de l'article L 461-1, 1er alinéa, 3° du code de la sécurité sociale, le principal point de départ du délai de prescription biennale aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle est le certificat médical initial, et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, dont la prescription est interrompue jusqu'à la décision statuant définitivement sur la demande de prise en charge, se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, conformément à l'article L 431-2 du même code.
La société [11] soutient que M.[S] aurait dû former sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dans les deux ans de la première constatation médicale de la maladie, résultant du scanner thoracique pratiqué le 2 juin 2015.
La société [11] en conclut que l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle était prescrite au moment où M.[S] a saisi la caisse, le 16 février 2018, et que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur est de ce fait prescrite.
Le tribunal a accueilli cette fin de non recevoir.
Cependant, le certificat médical initial, qui semble-t-il n'avait pas été produit en première instance, est daté du 13 février 2018, et constitue la première pièce médicale qui informe la victime du lien possible entre sa pathologie et son travail, au sens de l'article L 461-1, 1er alinéa, 3°.
La déclaration de maladie professionnelle, datée du 16 février 2018, a donc été présentée avant toute prescription. La demande d'organisation d'une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], a été présentée à l'organisme social, la CNIEG, par le FIVA, subrogé dans les droits de M.[S], par lettre du 23 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai biennal de prescription courant à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle, par décision du 28 août 2018. La saisine de la caisse interrompt la prescription, et celle-ci est suspendue tant que la caisse n'a pas fait connaitre les résultats de la tentative de conciliation. A défaut de réponse de la CNIEG, la prescription n'a pas recommencé à courir.
L'action engagée par le FIVA devant le tribunal judiciaire d'Albi, par requête du 26 janvier 2021, est donc recevable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
* Sur le fond
- mise hors de cause de la société [13]
Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société [13].
La société [11] rappelle que M.[S] était agent de manutention en centrale thermique de production d'électricité relevant de la seule responsabilité d'[11], et qu'historiquement [11], qui assurait des activités de production, de commercialisation, de transport et de distribution d'électricité, et [14], devenue [15] puis [13], qui assurait des activités de production, de commercialisation, de transport et de distribution du gaz naturel, constituaient deux établissements publics distincts.
Elle indique qu'à sa connaissance, la société [13] n'a jamais été l'employeur de M.[S].
Le FIVA ne démontre pas le contraire.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- sur l'origine professionnelle de la maladie
La société [11] soutient en premier lieu que la preuve du caractère professionnel de la maladie n'est pas rapportée. Elle ne conteste pas que M.[S] souffre d'une maladie désignée au tableau 30 des maladies professionnelles, et plus particulièrement de plaques pleurales visées au tableau 30B, mais conclut qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité visée par l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la pathologie n'a pas été contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, dont les plaques pleurales prévues par le tableau 30 B, est la suivante: 'Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
L'enquête diligentée par la CPAM du Tarn, qui a conduit à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, n'est pas versée aux débats, en dehors du questionnaire rempli par le salarié.
Il résulte cependant des pièces produites que M.[S], né le 17 janvier 1943, a exercé pendant toute sa carrière au sein de la société [11] des fonctions de manutentionnaire, de juin 1965 à décembre 1968 à la centrale thermique de [Localité 17], puis de janvier 1969 à janvier 1998, date de sa cessation d'activité, à la centrale thermique d'[Localité 9].
Le FIVA fait valoir qu'à cette époque, au sein des centrales thermiques, l'ensemble du matériel (organes vapeur, chambres de combustion, vannes) comprenait des équipements en amiante aux fins d'isolation ou d'étanchéité, et que ce n'est qu'en 2011 que la centrale thermique d'[Localité 9] a été désamiantée, ce dont il justifie.
Il résulte des cinq attestations produites par le FIVA, émanant de collègues de M.[S] ou du contremaître du service de manutention des combustibles et des résidus de combustion, que dans le cadre de ses activités de nettoyage, M.[S] travaillait dans des bâtiments dont certains éléments étaient traités par flocage, et qu'il participait également à la remise en état d'installations (chaudière, dépoussiéreur, tuyauteries ...), en appui du service de maintenance, ou à la dépose des isolations. Ces témoignages démontrent que M.[S] était régulièrement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, lors des révisions et des dépannages, quand il démontait et remontait les machines, lors de la dépose et de la repose des calorifugeages, ou lors des opérations de nettoyage.
La société [11] a elle-même délivré à M.[S] une 'attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante', datée du 23 juin 1999, précisant expressément que tant au sein de la centrale de [Localité 17] qu'au sein de la centrale d'[Localité 9], M.[S] a exercé une activité de 'manipulation de produits amiantés'. La société [11] indique que la délivrance de telles attestations a été faite dans la plupart des cas sur la seule foi de questionnaires remplis par les salariés, pour leur permettre de bénéficier d'un suivi médical, mais cette attestation conforte à tout le moins la force probante des témoignages précis et convergents versés aux débats.
L'exposition régulière de M.[S] au risque d'inhalation de poussières d'amiante décrit par la liste de travaux non limitative du tableau 30 B, notamment lors de travux de 'déflocage', de 'pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante', ou de 'travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante' est donc établie. Il importe peu à cet égard que le niveau de concentration en fibres d'amiante soit ou non, comme le soutient la société [11], inférieur au seuil réglementaire.
Il n'est pas contesté par ailleurs que la maladie a été constatée dans le délai de prise en charge de 40 ans prévu par le tableau.
M.[S] bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail visée par l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et la société [11] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une origine de la maldie totalement étrangère à son activité professionnelle.
L'origine professionnelle de la maladie est ainsi établie.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dès avant de décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et le décret du 17 août 1977 règlementant le nombre maximal de fibres d'amiante dans l'air, la loi du 12 juin 1893 et les décrets du 10-11 mars 1894 et du 13 décembre 1948 imposaient l'évacuation des poussières, ce qui comprend les poussières d'amiante, et la mise en oeuvre de mesures de protection individuelles. Le décret du 31 août 1950 a confirmé le risque induit par l'exposition à l'amiante en inscrivant l'asbestose au tableau n°30 des maladies professionnelles, et la liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 est indicative depuis le décret du 13 septembre 1955. Tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante devaient ainsi prendre conscience de l'existence d'un danger, et non les seuls industriels de l'amiante.
Le docteur [J], du département toxicologie du service de médecine du travail, a déposé en mai 1977 un rapport sur 'les problèmes posés par l'utilisation de l'amiante notamment à [12]' qui permettait à cette société d'avoir une connaissance précise des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, et des risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante pour leurs salariés: ce rapport rappelle notamment que 'les travaux d'entretien ou de réparation sur des dispositifs comprenant isolation, protection, ignifugeage à base d'amiante présentent un haut niveau de risque' (p 8) et énonce des recommandations en matière de prévention.
La société [11], importante entreprise du secteur énergétique, avait donc connaissance, pendant la période où M.[S] a été employé, de 1965 à 1998, de la nécessité de prévenir l'inhalation d'amiante par toutes mesures de protection collectives ou individuelles.
La société [11] ne démontre pas que le niveau de concentration en fibres d'amiante de l'environnement professionnel de M.[S] était inférieur au seuil réglementaire. En ce qui concerne la centrale d'[Localité 9], les seuls extraits de procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité produits ne permettent pas de vérifier les résultats des mesures effectuées. Par ailleurs la société [11] ne justifie d'aucune mesure d'empoussièrement s'agissant de la centrale de [Localité 17].
En tout état de cause, les seuils de concentration en fibres d'amiante, quels que soient leurs niveaux, ne sont pas nature à exclure la mise en place de mesures de protection et d'information efficaces, en raison du risque cancérigène lié à une exposition à l'amiante.
Les attestations produites démontrent que M.[S] a été conduit à participer à des travaux d'entretien ou de réparation d'installations contenant de l'amiante, ou à des travaux de dépose et repose des calorifugeages, opérations qui entraînent la dispersion de poussières d'amiante et 'présentent un haut niveau de risque', comme le relevait le docteur [J] dans son rapport déposé en mai 1977.
Pour de telles opérations, et parallèlement à la protection collective, le docteur [J] préconisait dès mai 1977 la mise en place de moyens de protection individuelle, tels des masques ou des appareils respiratoires.
Or M.[L], collègue de M.[S], témoigne que 'tous ces travaux se réalisaient sans protection respiratoire'.
La société [11] ne justifie pas quant à elle de la mise à disposition effective de M.[S] d'équipements de protection individuelle: le port du masque est ponctuellement évoqué dans certains procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité produits par la société [11], en mars 1976 ou en janvier 1980, ainsi que lors de la réunion de ce comité du 24 mars 1981, où le président relève que 'les nuisances les plus importantes dans l'enceinte de la centrale résultent principalement de l'exposition au bruit et aux poussières. C'est pourquoi il faut inciter le personnel à porter le casque accoustique et les masques individuels dans les zones les plus exposées à ces nuisances'; mais aucune pièce n'est versée aux débats concernant la mise en oeuvre de cette directive, concernant plus particulièrement les emplois occupés par M.[S], alors que l'employeur conserve l'obligation de veiller à l'emploi effectif des protections individuelles, que le témoignage de M.[L] exclut en l'espèce.
La société [11] ne justifie pas davantage d'une information effective du salarié sur les consignes de sécurité à respecter. Au contraire, les collègues de M.[S] confirment n'avoir pas été informés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Enfin, la société [11] n'évoque pas la mise en place de dispositif collectif d'assainissement de l'air, par ventilation ou aspiration, alors que le docteur [J] préconisait déjà dans son rapport de mai 1977 l'encoffrement des machines et en cas d'impossibilité la mise en oeuvre d'un dispositif d'aération.
L'absence de mesures de prévention et de protection suffisantes face au risque d'inhalation de poussières d'amiante est manifestement en lien avec la maladie professionnelle de M.[S].
La faute inexcusable de l'employeur en relation avec la maladie professionnelle du salarié est donc établie.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'article 53-VI, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000, portant création du FIVA, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, s'applique la majoration de capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article. Cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente.
En ce qui concerne les indemnités allouées par le FIVA à M.[S] en réparation de ses préjudices personnels, la société [11] conclut à la minoration des sommes allouées au titre des souffrances endurées, en soutenant que les plaques pleurales sont une pathologie bénigne, asymptomatique et non évolutive, et qu'il n'est pas démontré que l'état psychologique ou psychiatrique de M.[S] ait nécessité un quelconque suivi médical. La société [11] considère d'autre part que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément.
L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
M.[S], né le 17 janvier 1943 et âgé de 75 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 14 février 2018, est atteint de plaques pleurales calcifiées.
Les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées démontrent une diminution de ses capacités respiratoires, à 39 % de la valeur théorique pour une personne de même âge et de même sexe en bonne santé, concernant la capacité pulmonaire totale, et à 72 % de la même valeur théorique, concernant la capacité vitale forcée.
Par ailleurs les plaques pleurales constituent un marqueur d'exposition aux poussières d'amiante, dont le diagnostic engendre nécessairement une forte anxiété, notamment lors des examens médicaux réguliers auxquels sont soumis les victimes de cette maladie .
M.[G] témoigne que M.[S] 'avait des difficultés à respirer et n'avait pas un gros moral lui qui faisait du sport et jardinage'.
Cette attestation confirme tant le préjudice physique et moral dont souffre M.[S], que son préjudice d'agrément, dans ses activités de loisirs, dont la pratique antérieure est limitée.
Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime, l'indemnisation proposée par le FIVA, et acceptée par M.[S], correspond à une juste évaluation des différents préjudices.
Les préjudices personnels de M.[S] doivent donc être fixés aux sommes suivantes:
- Souffrances morales: 10.800 euros
- Souffrances physiques: 200 euros
- Préjudice d'agrément: 800 euros
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices doit être versée directement par l'organisme social, la CNIEG, au FIVA, subrogé dans les droits de M.[S].
La CNIEG, qui n'a pas comparu, ne présente pas de demande.
La société [11] doit payer au FIVA une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2022, sauf en ce qu'il met hors de cause la CPAM du Tarn et la société [13],
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;
Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M.[S],
Ordonne la majoration du capital versé à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que la CNIEG doit verser cette majoration de capital à M.[S];
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M.[S],
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M.[S] aux sommes suivantes:
- Souffrances morales: 10.800 euros
- Souffrances physiques: 200 euros
- Préjudice d'agrément: 800 euros souffrances endurées et du préjudice esthétique aux sommes suivantes:
Dit que la réparation de ces préjudices doit être versée directement par la CNIEG au FIVA, subrogé dans les droits de M.[S];
Dit que la société [11] doit payer au FIVA une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que la société [11] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.