Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 20/00904
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2TC
AFFAIRE :
[X] [J] veuve [P]
C/
SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Versailles
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 18/00294
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Christophe DALLE
- Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 puis prorogé au 08 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [X] [J] veuve [P]
née le 01 Janvier 1956 à Henchir Farrouj Jendouba (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DALLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1508
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL
N° SIRET : 439 555 509
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153 et par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [X] [P] a été engagée par la société Sodexo en qualité de commis de cuisine par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2011 avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2010.
La société appliquait la convention collective nationale de la restauration de collectivités.
Madame [P] a été victime d'un accident de travail le 17 janvier 2012.
A compter du 1er mars 2015, l'établissement Korian La Guyonne, qui appartient à la société Nouvelle de la Clinique du Mesnil, a repris le service de restauration géré par la société Sodexo et le contrat de travail de Madame [P] lui a été transféré à cette date.
La convention collective applicable était alors celle de l'hospitalisation privée à but lucratif. La société emploie au moins onze salariés.
Mme [P] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises et de manière continue à compter du 18 septembre 2012.
Aux termes d'une visite de reprise le 06 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [P] inapte à son poste dans les termes suivants :
'Inapte au poste de travail, art R4621-42 du code du travail,
inapte au poste de commise de cuisine.
Inapte aux efforts de manutention, aux gestes répétitifs des membres supérieurs.
Reste médicalement apte à un poste sans aucune contrainte posturale du rachis et des membres supérieurs, de type poste accueil et/ou sur écran et à temps partiel (50% maximum)'.
Par lettre du 30 novembre 2017, la société a proposé à Madame [P] au titre de son obligation de reclassement un poste de secrétaire administrative au sein de l'Etablissement Korian Le Grand Parc à [Localité 4] (Yvelines), à mi-temps, selon contrat à durée déterminée du 26 décembre 2017 au 15 janvier 2018.
Madame [P] a accepté ce poste le 12 décembre 2017.
A l'issue de sa mission, la société l'a, par courrier du 2 février 2018, informée qu'elle n'était pas en mesure de lui faire une nouvelle proposition de reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 février suivant.
La société a licencié Madame [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 19 février 2018.
Par requête reçue au greffe le14 mai 2018, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles dans sa formation de départage a:
- rejeté l'exception d'incompétence,
- condamné la société Nouvelle de la Clinique du Mesnil à payer à Madame [X] [P] une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Nouvelle de la Clinique du Mesnil à payer à Madame [X] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Nouvelle de la Clinique du Mesnil aux dépens.
Madame [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- constater que l'employeur a défailli à remplir son obligation de sécurité de résultat et que l'inaptitude partielle au travail est une conséquence de cette défaillance ;
- constater que l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de reclassement ;
- dire et juger que le licenciement est, à un double titre, abusif ;
- constater que l'employeur refuse sa réintégration;
- condamner l'employeur à lui verser une indemnité spécifique de licenciement de 50 000 euros.
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'employeur aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil demande à la cour de :
- recevoir son appel incident
- réformer la décision rendue en ce qu'elle l'a :
- condamnée à payer à Madame [P] une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'elle n'est pas à l'origine de l'inaptitude de Madame [P],
- dire et juger qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement,
- dire et juger que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Madame [P] de sa demande,
- débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles.
- condamner Madame [P] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le licenciement
Madame [P] explique que son licenciement est abusif à un double titre, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de son accident du travail du 17 janvier 2012, que cet accident résulte d'une défaillance de l'entreprise, que celle-ci n'a pas non plus respecté les préconisations du médecin du travail quant à l'aménagement de son poste, que ces manquements sont les causes uniques de la dégradation de son état de santé, que l'employeur n'a pas non respecté son obligation de reclassement, qu'aucune proposition de poste ne lui a été faite suite à sa mission en contrat à durée déterminée alors qu'au 30 juin 2020 le groupe comptait 408 établissements en France et 20 500 collaborateurs.
La société soutient qu'elle n'était pas l'employeur de Madame [P] lors de la survenue de l'accident du travail, qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de cet accident, qu'en tout état de cause, l'employeur n'avait pas à prévoir l'organisation d'une visite de reprise après le premier arrêt de travail, qu'il ne lui appartenait pas d'aménager son poste de travail si le médecin ne l'estimait pas nécessaire, qu'il n'est pas justifié qu'il n'a pas respecté ses préconisations, que Madame [P] n'a plus retravaillé après le 17 septembre 2012, que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté le lien de causalité entre le licenciement et les causes de l'inaptitude, qu'elle a par ailleurs respecté son obligation de reclassement.
L'article L.1226-15 du code du travail qui fait partie des dispositions relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et sur lequel Madame [P] fonde sa demande d'indemnité prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
L'article L.1226-10 du même code prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il est observé tout d'abord que si devant la cour la société Nouvelle de la Clinique du Mesnil conteste toute responsabilité quant à l'accident du travail dont Madame [P] a été victime alors qu'elle n'était pas encore son employeur, elle ne discute pas l'origine professionnelle de son inaptitude, étant précisé que le transfert du contrat de travail de la salariée ne fait pas échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail. Il est d'ailleurs noté qu'elle a elle-même versé à la salariée lors de la rupture du contrat de travail de la salariée les indemnités (indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement) prévues par la législation applicable au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
S'agissant ensuite de l'obligation de reclassement, il est rappelé que Madame [P] a été déclarée inapte à son poste le 6 septembre 2017 par le médecin du travail dans les termes suivants :
'Inapte au poste de travail, art R4621-42 du code du travail,
inapte au poste de commise de cuisine.
Inapte aux efforts de manutention, aux gestes répétitifs des membres supérieurs.
Reste médicalement apte à un poste sans aucune contrainte posturale du rachis et des membres supérieurs, de type poste accueil et/ou sur écran et à temps partiel (50% maximum)'.
La société à qui il incombe d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, ne produit qu'un seul échange de courriels électroniques les 18 et 19 janvier 2018 entre elle et une salariée du service 'mission emploi handicap' dont elle indique qu'il est chargé de repérer les postes disponibles et compatibles au sein de la bourse de l'emploi pour l'ensemble du groupe Korian et dont il ressort qu'interrogé le 18 janvier 2018 en milieu d'après-midi sur les possibilités de reclassement de Madame [P], le service susvisé a répondu le 19 janvier 2018 vers 12h :
' Madame, Monsieur
Nous revenons aujourd'hui vers vous dans le cadre du reclassement de votre salarié [P] [X] au poste d'aide cuisinier. En effet, celui-ci a été déclaré inapte à son poste en date du 06/09/2017. A ce jour, nous vous informons qu'une recherche de reclassement a été faite parmi les autres établissements du groupe. Or, aucune des structures ne dispose de postes en corrélation avec les souhaits émis par le collaborateur et avec les préconisations de la Médecine du Travail. Il en résulte qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement tant au niveau de l'établissement qu'au niveau du groupe'.
Cette seule démarche de la société est insuffisante à justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée.
En effet, son obligation à ce titre lui imposait de procéder à des recherches de poste dès le 6 septembre 2017, date de l'avis d'inaptitude et jusqu'au licenciement de Madame [P] le 19 février 2018, la circonstance selon laquelle elle a accepté dans l'intervalle une courte mission en contrat à durée déterminée étant sans importance.
Par ailleurs et comme l'ont justement noté les premiers juges, la réponse très rapide du service 'mission emploi handicap', moins d'une journée après avoir été sollicitée par l'employeur, ne permet pas de s'assurer de la réalité des diligences accomplies au sein du groupe dont la société Nouvelle de la Clinique du Mesnil indique elle-même qu'il comptait 300 établissements en France, Madame [P] précisant quant à elle que plus de 60 établissements se trouvaient à proximité de chez elle à [Localité 2] (Gard), en Occitanie ou en région Provence Alpes Côte d'Azur.
Enfin et contrairement à ce qu'allègue la société Nouvelle de la Clinique du Mesnil, si Madame [P] a pu indiquer lorsque la société lui a proposé une mission en contrat à durée déterminée du 26 décembre 2017 au 15 janvier 2018 qu'elle serait prête à accepter un mi-temps sur un poste situé dans un rayon de 50 kilomètres autour d'[Localité 2] où elle est propriétaire d'un logement, il ne s'en déduit pas qu'elle a entendu limiter les recherches de reclassement de la société à ce périmètre, alors que cette demande s'inscrivait dans le seul cadre d'une proposition particulière de contrat à durée déterminée et qu'en tout état de cause il est établi qu'elle a finalement accepté d'accomplir cette mission à [Localité 4] dans les Yvelines.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société a manqué à son obligation de reclassement. Madame [P], licenciée en méconnaissance de l'article L. 1226-10 du code du travail, peut prétendre, sur le fondement de l'article L. 1226-15, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois avant la rupture de son contrat de travail conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail.
En raison de l'âge de la salarié eau moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces produites, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 10 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société condamnée à lui payer cette somme.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Nouvelle de la Clinique du Mesnil qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à verser à Madame [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de l'indemnité lui ayant été accordée de ce chef par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2020 dans les limites de l'appel,
CONDAMNE la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil à payer à Madame [X] [P] la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil à payer à Madame [X] [P] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes,
CONDAMNE la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,