Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 7 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience non publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW7A
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 24 novembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [K] [M] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
Société ETOILE 90 SERVICES sise [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, Postulant et par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON, Plaidante
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Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel relevé par M. [K] [M] le 19 décembre 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 24 novembre 2023 dans le cadre du litige l'opposant à la SASU ETOILE 90 SERVICES ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 21 décembre 2023 ;
Vu le soit-transmis du 4 avril 2024 du conseiller de la mise en état sollicitant les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel compte-tenu de la transmission tardive des conclusions de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident de M. [M] transmises par RPVA le 18 avril 2024 aux termes desquelles M. [M] sollicite de voir déclarées recevables ses conclusions d'appelant transmises le 22 mars 2024 aux motifs qu'il a adressé ses conclusions par RPVA le 16 mars 2024 à la partie adverse et au greffe de la chambre sociale ; que le greffe lui a notifié un refus de réception invoquant ne pas avoir de pièce jointe à l'envoi ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mars 2024 et que cette dernière interrompt les délais impartis pour déposer ses conclusions ;
Vu les conclusions d'incident de la SASU ETOILE 90 SERVICES transmises par RPVA le 2 mars 2024 aux termes desquelles la SASU ETOILES 90 SERVICES sollicite de voir prononcer la caducité de l'appel et la condamnation de M. [M] aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. La tenue d'une audience n'est pas nécessaire, sauf si le conseiller l'estime opportune ou si les parties le lui demandent ( Cass 2ème civ- 26 octobre 2023 n° 21-22.315 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au cas présent, M. [M] a relevé appel le 19 décembre 2023 et adressé au greffe ses conclusions le 22 mars 2024, soit au-delà du délai de trois mois accordé par l'article 908 susvisé et qui expirait au 19 mars 2024.
Si M. [M] soutient avoir adressé ses conclusions le 16 mars 2024 et produit en ce sens un accusé de réception émanant de la chambre sociale daté du même jour, aucun élément ne vient cependant étayer ses allégations selon lesquelles l'envoi effectué à cette date au greffe de la chambre sociale et à l'intimée aurait été accompagnée de conclusions alors même d'une part, que l'appelant reconnaît dans ses propres conclusions que le greffe a rejeté cet envoi le 18 mars 2024 au motif d' 'absence de pièce jointe' ; que l'intimée invoque dans ses conclusions que l'envoi du 16 mars 2024 était dépourvu de tout document l'accompagnant et que les mentions présentes sur les messages de l'appelante n'établissent pas la présence d'une pièce jointe.
La remise des conclusions de l'appelant au greffe s'est donc bien effectuée le 22 mars 2024.
Si M. [M] justifie avoir déposé le 18 mars 2024 une demande d'aide juridictionnelle, ce dernier ne peut cependant se prévaloir des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pour revendiquer l'interruption du délai pour conclure.
En effet, outre que de telles dispositions ont été abrogées par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les dispositions de l'article 43 de ce même décret désormais applicables, ne permettent que le report du point de départ d'un délai de recours au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne réserve le report du point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident qu'au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
De telles dispositions, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité des armes ni le droit d'accès au juge (Cass civ 2ème- 12 avril 2023 n° 21-23.163), ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que les conclusions transmises le 22 mars 2024 par M. [M] ont donc été déposées alors même que le délai de trois mois accordé pour ce faire était dépassé.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'instance d'appel étant dès lors éteinte.
L'appelant sera par voie de conséquence condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant après avoir recueilli les observations écrites des parties :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 décembre 2023 par M. [K] [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 24 novembre 2023 dans le cadre du litige l'opposant à la SASU ETOILE 90 SERVICES
Condamne M. [K] [M] aux dépens d'appel.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le 7 Mai 2024 par Madame Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé de la mise en état et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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