Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 Rue Mégevand
25000 BESANÇON
Le premier président
ORDONNANCE N° 24/
DU 1er FEVRIER 2024
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZA
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 18 janvier 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 1re février 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 3]
DEFENDEUR
Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur John-Fitzgerald PARIETTI, avocat général
**************
Exposé du litige
M. [B] [I] a été mis en examen pour des faits d'assassinat et placé en détention provisoire du 12 octobre 2017 au 18 décembre 2018, soit durant 433 jours.
Par arrêt de la cour d'assises de Haute-Saône et du Territoire de Belfort du 1er juin 2022, M. [I] a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés.
Par requête visée par le greffe le 11 octobre 2023, M. [I] a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la détention provisoire qu'il a subis et a demandé :
. 15 732 euros en réparation de son préjudice matériel ;
. 60 620 euros en réparation de son préjudice moral ;
. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance.
Le ministère public, par conclusions transmises le 29 novembre 2023, conclut :
. au rejet de la demande au titre du préjudice matériel
. à la fixation d'une somme de 35 625 euros au titre du préjudice moral
. à la réduction de la somme de sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, par conclusions transmises le 30 novembre 2023, conclut :
. au rejet de la demande au titre du préjudice matériel
. à la fixation d'une somme de 28 000 euros au titre du préjudice moral
. à la réduction de la somme de sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 18 janvier 2024, M. [I] était représenté par son avocat lequel a confirmé ses demandes présentées dans ses conclusions, comme l'ont fait l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et le représentant du ministère public.
Motifs de la décision
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention, et qu'aucune réparation n'est due lorsque :
> cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne,
> la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause,
> la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les parties ne discutent pas la recevabilité de la requête.
Au dossier transmis par l'avocat de M. [I] ne figurent que les décisions judiciaires ayant abouti à l'acquittement du 1er juin 2018 et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 février 2017. L'audition de l'employeur de M. [I] dans le cadre de l'enquête pénale, document versée par l'agent judiciaire de l'Etat, indique qu'il a diligenté une procédure d'abandon de poste en date du 30 août 2017, M. [I] ne s'étant plus présenté sur son lieu de travail à l'issue de ses deux semaines de congés en août 2017 soit bien avant son incarcération. Le lien de causalité entre l'incarcération et la perte de ses revenus salariaux n'est donc pas établie.
Dès lors, la demande de réparation de son préjudice matériel de M. [I] doit être rejetée.
Aucun document n'est versé concernant les conséquences psychiques ou morales subies par M. [I] liées à son incarcération ou les difficultés familiales qu'il allègue.
Il est néanmoins établi qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'il a été incarcéré à 500 km de chez lui.
Au vu de ces éléments et de la durée de la détention provisoire (433 jours), il convient de fixer le montant de la réparation du préjudice moral subi par M. [I] à la somme de 30 000 euros qui sera mise à la charge de l'Etat.
L'équité commande de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué de la première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire, publique, susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours :
Fixe à 30 000 euros l'indemnité due à M. [B] [I] et mise à la charge de l'Etat, en réparation de son préjudice moral résultant sa détention provisoire ; rejette sa demande de réparation au titre de son préjudice matériel ;
Fixe à 800 euros l'indemnité due à M. [B] [I] et mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Fait et jugé à Besançon, le 1er février 2024
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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