Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/181
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGO
CB/AR
Décision déférée du 09 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00243)
Section ENCADREMENT - BOSCHIERO I.
[X] [I]
C/
S.A.R.L. CHOC - Comptoir Hospitalier Orthopédique et Chirurgical
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17/05/2024
à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND
Me Laure COMBEDAZOU
CCC FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. CHOC - Comptoir Hospitalier Orthopédique et Chirurgical
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laure COMBEDAZOU de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1991 par la société Atelier Médico Chirurgical (AMC) devenue la SARL Comptoir Hospitalier Orthopédique et Chirurgical (ci-après société CHOC) en qualité de mécanicien.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux, destinés à la chirurgie orthopédique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'atelier, selon l'employeur et de responsable de production selon le salarié, statut cadre.
M. [I] détenait une part sociale au sein de la société CHOC.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
La société CHOC emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre du 20 janvier 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2020.
Il a été licencié pour motif économique selon lettre du 5 février 2020. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 6 février 2020.
Le 29 octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, solliciter un rappel de salaire et différentes indemnités.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement économique de M. [X] [I] est justifié,
- dit que les salaires perçus par M. [I] correspondent à sa fonction,
- condamné la société CHOC à payer à M. [I] :
- 3 385 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] de ses autres demandes,
- débouté la société CHOC de ses autres demandes,
- condamné la société CHOC aux dépens.
Le 30 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [I].
Y faisant droit :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SARL Choc au paiement de la somme de 3 385 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné la société CHOC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamné la société CHOC au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CHOC aux entiers dépens,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que le licenciement économique de M. [I] était justifié,
- dit que les salaires perçus par M. [I] correspondaient à sa fonction,
- débouté M. [I] de ses demandes rappelées ci-après :
- requalifier la rupture du contrat de travail de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 37 376 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 152 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement au paiement de la somme de 67 702 euros,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 45 538,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 553,88 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 20 310,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 031 euros de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 10 155 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la rémunération reconnue, outre 1 015 euros de congés payés afférents,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 130 363,56 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIC outre 13 036,35 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme 70 964 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIB outre 7 096,4 euros de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CHOC au paiement de la somme 26 417 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIA outre 2 641 euros de congés payés afférents,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 21 005 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIC, outre 2 100,50 euros de congés payés afférents,
- ou condamner la société CHOC au paiement de la somme de 12 095 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIB, outre 1 209 euros de congés payés afférents,
- ou condamner la société CHOC au paiement de la somme de 5 413 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIA, outre 541 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 1 450 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la rémunération qui lui était reconnue, outre 145 euros de congés payés afférents.
Et, statuant à nouveau :
- requalifier la rupture du contrat de travail de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 37 376 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 152 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement au paiement de la somme de 67 702 euros,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 45 538,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 553,88 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 20 310,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 031 euros de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 10 155 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la rémunération reconnue, outre 1 015 euros de congés payés afférents,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 130 363,56 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIC outre 13 036,35 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme 70 964 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIB outre 7 096,40 euros de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CHOC au paiement de la somme 26 417 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIA outre 2 641 euros de congés payés afférents,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 21 005 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIC, outre 2 100,50 euros de congés payés afférents,
- ou condamner la société CHOC au paiement de la somme de 12 095 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIB, outre 1 209 euros de congés payés afférents,
- ou condamner la société CHOC au paiement de la somme de 5 413 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIA, outre 541 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 1 450 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la rémunération qui lui était reconnue, outre 145 euros de congés payés afférents,
- ordonner la remise des documents de rupture rectifiés et conformes à la décision qui interviendra,
- assortir ses condamnations des intérêts au taux légal, calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que c'est de manière intentionnelle que la société a perdu la certification européenne et par suite différents marchés. Il invoque une procédure irrégulière. Il soutient ne pas avoir été rémunéré conformément à la classification qui était la sienne. Il invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il s'explique sur les sommes réclamées.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société CHOC demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société CHOC à payer à M. [X] [I] :
- 3 385 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CHOC aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que licenciement économique de M. [I] est justifié,
- dit que les salaires perçus par M. [I] correspondent à sa fonction,
- débouté M. [I] de ses autres demandes, à savoir :
- requalifier la rupture du contrat de travail de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 37 376 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 152 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement au paiement de la somme de 67 702 euros,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 45 538,85 euros au titre de l'indemnité,
- compensatrice de préavis, outre 4 553,88 euros de congés payés afférents
- subsidiairement condamner la société CHOC au paiement de la somme de 20 310,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 031 euros de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 10 155 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la rémunération reconnue, outre 1 015 euros de congés payés afférents,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 130 363,56 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIC outre 13 036,35 euros de congés payés afférents,
- à titre subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme 70 964 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIB outre 7 096,4 euros de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CHOC au paiement de la somme 26 417 euros au titre de rappels de salaire selon la position IIIA outre 2 641 euros de congés payés afférents,
- condamner la société CHOC au paiement de la somme de 21 005 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIC, outre 2 100,50 euros de congés payés afférents,
- ou condamner la société CHOC au paiement de la somme de 12 095 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIB, outre 1 209 euros de congés payés afférents,
- ou condamner la société CHOC au paiement de la somme de 5 413 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la position IIIA, outre 541 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, condamner la société CHOC au paiement de la somme de 1 450 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté selon la rémunération qui lui était reconnue, outre 145 euros de congés payés afférents,
- assortir ses condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner à la société CHOC de remettre à M. [I] les documents de rupture rectificatifs, soit un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde tout compte,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- juger le licenciement de M. [I] justifié,
- juger que la société CHOC a rempli son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [I],
- juger l'erreur matérielle du coefficient figurant sur les bulletins de paie de M. [I] sans objet et sans effet,
- condamner M. [I] à verser à la société CHOC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le licenciement était parfaitement justifié et conteste toute légèreté blâmable. Elle estime que l'irrégularité de la procédure n'a causé aucun préjudice. Elle s'explique sur la classification et considère que la mention figurant sur les bulletins de paie correspondait à une simple erreur matérielle. Elle conteste enfin tout manquement à son obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que les parties ne présentent pas leurs écrits dans cet ordre, il convient d'apprécier en premier lieu la question de la classification de M. [I].
Sur la classification,
Le salarié revendique la classification IIIC de la convention collective des ingénieurs et cadres de la convention collective, c'est-à-dire le coefficient maximum. Celui-ci est effectivement mentionné sur ses bulletins de paie. L'employeur soutient qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle mais sans même expressément préciser de quel coefficient relèverait le salarié, étant toutefois observé qu'il conclut à un débouté général des prétentions, ce qui implique un statut non cadre.
Initialement M. [I] a été embauché au coefficient 215 niveau III. Il n'était donc pas cadre, ce qui n'est pas contesté. En octobre 2004 ses bulletins de paie mentionnent un statut cadre et un coefficient 100, c'est-à-dire le premier coefficient de l'encadrement. Il s'agissait bien d'une reconnaissance du statut cadre et sans qu'il puisse être à ce stade invoqué une erreur. En effet, alors que le salaire de base de M. [I] n'était pas modifié, il cotisait désormais tant à la prévoyance qu'à la retraite complémentaire des cadres. C'est en octobre 2005 que, là encore sans aucune modification de son salaire de base, apparaît la mention du coefficient 240.
Le salarié participe toutefois à la confusion puisqu'il considère que la mention de ce coefficient démontre que l'employeur lui avait reconnu cette classification mais, alors que ces mêmes bulletins désignent ses fonctions de chef d'atelier, il se prévaut à partir notamment de l'organigramme de fonctions de responsable de production.
Au regard de la confusion de ces mentions des bulletins de paie et de l'absence de toute augmentation de salaire lors de la modification du coefficient, il ne peut être retenu que ceci emportait une reconnaissance non équivoque de cette classification par l'employeur au profit du salarié. Celle-ci ne saurait découler du compte rendu d'entretien préalable produit par le salarié. Si la preuve est libre en la matière il subsiste que le document lui-même est entaché d'équivoque puisque s'il y est mentionné que l'employeur admettait la position IIIC coefficient 240, il contestait dans le même temps le statut cadre, ce qui est parfaitement incohérent.
Dès lors, si les mentions du bulletin de paie d'un coefficient valent certes présomption de ce que celui-ci a été reconnu au salarié, cette présomption est utilement renversée par les différentes contradictions relevées ci-dessus. Les mentions des bulletins de paie demeurant pour partie contradictoires, il convient d'apprécier les fonctions exercées par le salarié pour déterminer la classification qui pouvait être la sienne.
La position IIIC telle que revendiquée, ne saurait être retenue. Même à suivre l'appelant dans son argumentation en retenant qu'il était responsable de production il n'avait que quatre opérateurs de production sous ses ordres dont aucun n'était classé cadre dans une entreprise de dix salariés au total et comportant un seul établissement.
Sans en tirer toutes les conséquences, le conseil a considéré que le salarié relevait du niveau II, coefficient 130 et qu'il avait été rémunéré au-delà des minima conventionnels pour ce niveau de sorte que le rappel de salaire n'était pas dû.
Indépendamment de l'intitulé du poste, chef d'atelier ou responsable de production, qui est peu démonstratif, il résulte de l'organigramme établi par l'employeur que M. [I] avait sous son autorité deux opérateurs de fabrication lesquels n'étaient pas classés cadres. Si l'un d'eux, M. [G], était par ailleurs mentionné comme chargé de la recherche et du développement, il n'en demeure pas moins que ceci ne modifiait pas pour la production son positionnement hiérarchique dans ce document établi par l'employeur. Surtout, l'employeur a établi des fiches de fonctions qu'il a fait contresigner par le salarié. Il en résulte que le salarié devait notamment planifier la charge de travail, gérer les stocks et effectuer les achats relatifs à la production, gérer la sous-traitance de fabrication. Il était habilité à approuver les procédures et les instructions et sa fonction comprenait la recherche et le développement. Il était placé sous l'autorité directe du représentant légal de l'employeur.
De telles fonctions relevaient du statut cadre et compte tenu à la fois de l'ancienneté qui était celle du salarié dans ces fonctions mais également du degré d'autonomie qui résultait de la fiche de fonction, c'est le niveau IIIA de la convention collective qui devait lui être appliqué, soit le coefficient 135. En effet, son degré d'autonomie était très manifestement supérieur à la position II mais il n'avait pas une expérience dépassant le cadre de sa spécialisation et n'exerçait aucune autorité sur d'autres cadres, de sorte que la position IIIB ne peut lui être reconnue.
S'agissant des demandes financières en découlant, M. [I] procède à un calcul erroné. En effet, il formule des demandes de prime d'ancienneté qui découlent de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie pour les non cadres alors que celle-ci est intégrée au salaire de base pour les cadres, ce que même imparfaitement les bulletins de salaire traduisaient avec la mention « compensation ancienne prime d'ancienneté ». Il formule en outre ses demandes sur la base du salaire minimum appliqué aux salariés exécutant leur travail sous le régime du forfait exprimé en heures, ce qui n'était pas son cas. Il présente enfin toutes ses demandes sur trois ans mais sur la base du salaire de l'année 2019, sans tenir compte des évolutions.
La cour a donc repris les calculs. Or, il en résulte que sur toute la période non prescrite M. [I], en tenant compte de son salaire de base mais également de la somme mentionnée comme compensant la prime d'ancienneté qui doit être intégrée à ce salaire de base, a été rémunéré au-dessus du minimum applicable à la position IIIA coefficient 135 pour les salariés soumis aux 35 heures, ce qui était son cas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires sur le fondement des minima conventionnels.
Sur le licenciement,
M. [I] a été licencié selon un motif économique énoncé dans les termes suivants :
A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 27 janvier 2020, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Notre société spécialisée dans la fabrication et commercialisation de matériel médico-chirurgical et dentaire a perdu son marquage CE depuis le 4 janvier 2020. Notre société ne peut plus depuis cette date ni fabriquer, ni commercialiser directement ses produits comme nous le faisions jusqu'alors.
Les certifications CE sont attribués par des organismes notifiés. Notre marquage a connu des difficultés de renouvellement en 2018 et 2019, avec un refus. Nous avons obtenu un sursis avec une certification provisoire de six mois. Mais depuis le 4 janvier 2020, nous n'avons plus de marquage CE. Celui-ci nous a été refusé par notre organisme notifié.
Notre société perd donc immédiatement les marchés qu'elle détenait. Il est donc urgent de réorganiser notre structure, afin d'en assurer la compétitivité et la pérennité.
En effet, depuis le 4 janvier 2020 nous sommes sans activité et obligés de chercher des marchés de sous-traitance sous réserve que nos potentiels clients obtiennent notre certification en qualité de sous-traitant.
Nous nous devons de sauvegarder notre compétitivité en réorganisant l'entreprise pour prévenir des difficultés économiques à venir. Notre structure est actuellement sans marché et sans production. Il nous faut anticiper les difficultés à trouver de nouveaux marchés en sous-traitance et de fait la diminution significative de la commercialisation tant en quantité qu'en valeur monétaire.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons pas envisager l'avenir de la société sans procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe conformément aux dispositions de l'article L1233-4 du code du travail.
Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous vous avons proposé le 27 janvier 2020 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 17 février 2020 pour nous faire part de votre choix.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 17 février 2020. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En revanche, si à la date du 17 février 2020, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de deux mois qui débute à la date de première présentation de cette lettre. Votre salaire continuera de vous être versé pendant cette période.
Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve de nous en avoir informé.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification effective du licenciement.
L'employeur s'est ainsi placé sur le terrain de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui constitue un motif prévu par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Il est établi et d'ailleurs non contesté que l'entreprise, qui fabrique et commercialise des dispositifs médicaux, devait disposer de la certification CE pour pouvoir se maintenir sur ce marché de manière utile. Il n'est pas davantage contesté que la société CHOC, après avoir vu renouveler ses certificats le 4 juillet 2019 pour une période limitée à six mois, a perdu sa certification au 4 janvier 2020, ce qui impliquait une perte immédiate de marchés de fabrication. Cette incidence procède d'ailleurs des pièces produites par le salarié et notamment de sa pièce 8b. Il est exact que la situation économique de la société était saine en septembre 2019 à la clôture de l'exercice mais l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain des difficultés économiques mais sur celui de la sauvegarde de sa compétitivité. Or, celle-ci était bien menacée par la perte des marchés.
Pour contester néanmoins la légitimité du motif économique de son licenciement, le salarié se place sur le terrain de conséquences d'une faute de l'employeur relevant d'une légèreté blâmable. Il soutient ainsi que c'est parce que l'employeur a refusé de réaliser des essais, d'un coût modique, qui lui étaient demandés que la certification a été perdue ce qui relève d'une faute délibérée.
Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur sa compétitivité rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif, cette faute doit être distinguée de la simple erreur et doit être établie.
Or, la situation est très manifestement plus complexe que celle décrite par le salarié, revenant à considérer que la certification aurait été perdue uniquement faute pour l'employeur d'avoir accepté de réaliser des tests d'un coût de 2 500 euros et ce de manière délibérée. L'employeur justifie en effet de multiples démarches auprès des organismes publics alors que la difficulté qui était soulevée avec son organisme certificateur n'était manifestement pas isolée et que l'organisme notifié devant assurer la certification européenne était en l'espèce situé en République tchèque. Il justifie d'honoraires réglés pour une somme représentant beaucoup plus que 2 500 euros hors taxes afin de faire avancer la situation. Il justifie enfin que les tests demandés ne pouvaient être réalisés matériellement dans les délais nécessaires au maintien de la certification.
Le salarié soutient néanmoins que si ces tests avaient été sollicités dès l'origine la difficulté aurait été levée. Si cela est certes possible, cela demeure toutefois incertain alors en outre que la multitude des démarches justifiées par l'employeur démontre que si erreur il y a pu avoir dans la stratégie pour maintenir la certification, il n'est aucunement démontré qu'il s'agissait d'une erreur délibérée ou d'une légèreté blâmable.
Il s'en déduit que le licenciement qui est critiqué sur ce seul moyen repose sur une cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'irrégularité de la procédure, l'entretien préalable était fixé au 27 janvier 2020. La lettre de licenciement a été notifiée le 5 février 2020.
L'employeur pour conclure à la réformation du jugement ne méconnaît pas que le délai de l'article L. 1233-15 du code du travail n'a pas été respecté mais soutient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
C'est bien le délai de 15 jours qui s'appliquait au regard de ce qui a été retenu par la cour sur le statut cadre du salarié. Il n'a pas été respecté. Il ne peut être soutenu utilement par l'intimé qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le salarié alors que ce délai, plus long au demeurant s'agissant d'un cadre, permet à l'employeur de réfléchir à la mesure de licenciement. L'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle est sans portée sur ce préjudice puisqu'elle est intervenue postérieurement à la notification ne respectant pas le délai. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme en nature de dommages et intérêts exactement appréciée à hauteur de 3 385 euros.
La reconnaissance du statut cadre de M. [I] ouvre droit à un rappel d'indemnité de préavis. En effet, le licenciement procède certes d'une cause réelle et sérieuse et il a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle non remis en cause au regard de ce qui a été jugé sur la rupture. Mais, il était visé uniquement un préavis de deux mois. Or, le salarié cadre et âgé de plus de 55 ans devait se voir reconnaître un préavis conventionnel d'une durée de six mois. Déduction faite de la période de deux mois, et en considération du salaire qui était le sien (3 385,12 euros), il peut prétendre à un rappel d'indemnité de préavis de 13 540,48 euros outre 1 354,04 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Il y lieu également de calculer l'indemnité de licenciement au regard du salaire de M. [I] (3 385,12 euros) mais de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il en résulte que M. [I] âgé de plus de 55 ans mais de moins de 60 ans pouvait prétendre à une indemnité de 49 761,25 euros. Il a perçu les sommes de 22 475 et 7 615 euros de sorte qu'il lui reste dû celle de 19 671,25 euros. Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur l'obligation de sécurité,
Le salarié justifie d'une surdité bilatérale handicapante. Il apparaît qu'il travaillait dans un environnement bruyant compte tenu du domaine d'activité (fabrication de dispositifs en métal). Le document unique d'évaluation des risques, que produit l'employeur, identifiait d'ailleurs ce risque même s'il était noté comme faible. Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur fait valoir que le salarié n'était pas directement en production mais disposait d'un bureau et qu'il avait lui-même rédigé le document d'évaluation des risques. Il n'en demeure pas moins que le bruit existait et que même de manière plus ponctuelle que les opérateurs, M. [I] y était exposé. Le fait dont se prévaut l'employeur d'avoir fait installer le compresseur à l'extérieur du bâtiment avait effectivement entraîné une amélioration, même non quantifiée. Cependant, il n'en demeure pas moins que si l'obligation de sécurité ne peut être qualifiée de résultat, c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de ce qu'il a bien pris toutes les mesures nécessaires à satisfaire à ses obligations découlant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Or, force est de constater qu'il ne le fait pas. Le document d'évaluation envisage uniquement des bouchons d'oreille. S'il est fait état de casques anti-bruit, il est seulement justifié de l'acquisition d'un unique casque en 2012, ce qui ne saurait être suffisant étant rappelé que le service production comprenait outre M. [I] comme chef d'atelier, deux opérateurs et ce sans même s'intéresser à la durée de vie de l'équipement. Ceci est d'autant moins suffisant qu'il n'est justifié d'aucune visite médicale périodique depuis 2010, point sur lequel l'attention de l'employeur avait pourtant été attirée par l'inspection du travail.
Il est possible que la surdité présentée par M. [I] ait des origines multifactorielles. Mais il n'en demeure pas moins que le salarié était exposé au bruit, sans que des mesures efficaces soient mises en 'uvre et sans qu'il bénéficie de visites régulières auprès de la médecine du travail étant rappelé qu'il avait près de 60 ans lors de la rupture.
C'est ainsi par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et a alloué au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt. Les sommes mises à la charge de la société CHOC produiront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020, date de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation, pour les sommes en nature de salaire et à compter de la décision emportant condamnation pour les sommes en nature de dommages et intérêts.
L'action était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel est partiellement bien fondé de sorte que la société CHOC sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 9 décembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de préavis et celle au titre de l'indemnité de licenciement,
L'infirme de ces deux chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL CHOC à payer à M. [I] les sommes de :
- 13 540,48 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
- 1 354,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 19 671,25 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 et celles en nature de dommages et intérêts à compter de la décision emportant condamnation,
Condamne la SARL CHOC à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CHOC aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.