Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/545
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHGG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 MAI 2024 à 10H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 12H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [P] [E] [D]
né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18 mai 2024 à 13 h 56 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [P] [E] [D]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence du représentant du Ministère public;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 MAI 2024 12H19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [P] [E] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [P] [E] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2024 à 13h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-Monsieur [D] considère que son placement au centre de rétention administratif est disproportionné au regard de sa situation personnelle. En effet, l'oncle et la s'ur de Monsieur [D] vivent en situation régulière sur le territoire français. Monsieur [D] dispose d'un logement en France puisqu'il est hébergé par son oncle.
-une audition de Monsieur [D] a été réalisée par les autorités consulaires le 15 mai 2024 et la préfecture de Lozère indique qu'un nouveau routing a été sollicité le 15 mai 2024 pour une première disponibilité à compter du 18 mai 2024. Il convient donc de connaître les suites données par les autorités consulaires de la République Algérienne Démocratique et Populaire et de s'assurer que la préfecture de Lozère a effectivement procédé à cette nouvelle demande de routing. Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur [D] sollicite l'infirmation de
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de LA LOZERE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ; délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 17 avril 2024. Une audition a été demandée par les autorités consulaires selon le courriel du 24 avril 2024. Le 2 mai 2024, l'administration a adressé le procès-verbal établissant 1'identité de l'intéressé au consulat d'Algérie de Toulouse, ce dernier ayant été identifié selon la consultation et la vérification du fichier VISABIO. Un premier routing a été délivré le 30 avril 2024 pour un vol prévu le 16 mai 2024. L'audition de l'intéressé a été réalisée par les autorités consulaires le 15 mai 2024.
Enfin, un nouveau routing a été sollicité le 15 mai 2024 pour une première disponibilité à compter du 18 mai 2024.
Dés lors, l'administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dès le 17 avril 2024, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur le caractère disproportionné du placement
Outre que cet argument n'est pas utilement évoqué à ce stade de la procédure, où seuls sont déterminantes les conditions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, la cour rappelle que l'intéressé a tenté de dissimuler sa véritable identité et il a donc pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence, formulée devant la cour, sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] [E] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 MAI 2024 12H19 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [S] [P] [E] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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