Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°509/2022
N° RG 19/07080 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGSN
EURL M.E.S-NORD
C/
M. [C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
EURL M.E.S-NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MAIGNAN de la SELEURL CABINET MAIGNAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
né le 23 Novembre 1956 à
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI Pris en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Etudes Réalisations Services (ERS) devenue ERS Group ayant pour activité la maintenance des installations techniques des centres commerciaux et galeries commerciales appartenant à des sociétés foncières telles que la société Klepierre, y affecte des régisseurs et des techniciens qui travaillent sous sa seule autorité dans les centres commerciaux dont elle a obtenu le marché de maintenance.
M. [C] [X] a été engagé le 17 mars 2008 par la société ERS comme Régisseur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois sur le site du centre commercial de [Localité 6].
Ce contrat s'est poursuivi le 15 mai 2008 à durée indéterminée sur la base de 151,67 heures par mois.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire.
A partir du 1er janvier 2010, la société ERS Group a confié la réalisation des opérations techniques de maintenance en sous -traitance à ses deux filiales à la société SEM IDF et à la société MES NORD .
Par avenant du 31 janvier 2010, M. [X], alors affecté au centre commercial de [Localité 13], a accepté que son contrat de travail soit transféré à la société SEM IDF en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, avec maintien des conditions et de l'ancienneté résultant de son contrat de travail initial.
Le 31 janvier 2012, le salarié dont le contrat ne comportait pas de clause de mobilité, a accepté une nouvelle affectation sur le poste de Régisseur dans le centre commercial de [Localité 9] [Localité 14].
Dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe, le contrat de travail de M.[X] a été transféré le 1er janvier 2014 à la seconde filiale de la société ERS GROUP, à savoir l'EURL M.E.S NORD.
Le salarié a été affecté à compter du 19 octobre 2014 en qualité de Régisseur -Responsable technique et sécurité au centre commercial Colombia de [Localité 10] regroupant une cinquantaine de boutiques.
Le 13 janvier 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie, qui a été prolongé jusqu'au 4 mars 2017.
Le 10 mars 2017, l'employeur a proposé à M. [X] un nouveau poste à compter du 3 avril 2017 d'Adjoint au directeur d'exploitation au siège social à [Localité 8] ( 93) mais M. [X] a refusé le changement d'affectation pour plusieurs raisons : 'le délai de réponse pour prendre des fonctions à plusieurs centaines de kilomètres est manifestement trop court pour s'organiser, s'agissant des fonctions et responsabilités en l'absence de revalorisation de salaire, ce poste implique de nombreux déplacements dans tout le nord de la France alors qu'il sortait d'un arrêt de travail de 7 semaines pour burn out sur son poste actuel lié à une surcharge de travail due à la rénovation du centre sur son poste actuel. Enfin et surtout, je ne souhaite pas quitter mes fonctions dans la mesure où je donne pleine satisfaction au client et où rien à ma connaissance ne justifie une nouvelle affectation. Je suis étonné que l'on me demande déjà de former ma remplaçante à partir du 27 mars jusqu'au 14 avril alors que je n'ai pas encore accepté la modification .'
La société ERS Group ayant finalement perdu le marché avec effet au 1er juin 2017, M.[X] s'est vu proposer par courrier le 24 mai 2017 un poste de Régisseur au centre commercial de [Localité 7], poste vacant au sein de la première filiale SEM IDF.
Le 31 mai 2017, le salarié victime d'un malaise cardiaque dans le centre commercial de [Localité 10] a été placé en arrêt pour accident de travail.
Dans un courrier du 19 juin 2017 en réponse à la proposition d'un poste à [Localité 7], le conseil de M.[X] a exprimé le refus de son client ' à plus de 60 ans (d') accepter une mutation sur un centre commercial situé à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, qui plus est dans la région parisienne qu'il a quitté depuis plusieurs années maintenant.(...) laquelle apparaît d'avantage comme une sanction que comme une véritable proposition de reclassement suite à la perte du marché du centre commercial Colombia sur lequel il était affecté.(..) ; que son client embauché sur la base de 151,67 heures par mois a systématiquement ( depuis son arrivée à [Localité 10]) été confronté à une surcharge de travail importante impliquant la réalisation de nombreuses heures de travail et entraînant un arrêt de travail de 7 semaines au mois de janvier 2017 pour burn out médicalement constaté. Lors de sa mutation à [Localité 10], il a remplacé l'ancien régisseur lui-même placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois pour burn out. Cette surcharge de travail et les difficultés rencontrées n'ont jamais été prises en compte par la société dans la mesure où il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation durant toutes ces années d'exercice. (..) Il reçoit directement ses instructions de la société KLEPIERRE, propriétaire du centre de [Localité 10] Colombia à qui il doit rendre des comptes mais n'a aucun contact direct avec la Direction de la société MES NORD. A son retour de maladie le 6 mars 2017, il a été confronté à de nombreuses difficultés. En premier lieu, il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise alors même qu'il a été placé en arrêt de travail pendant plus de 30 jours. (..). Les nombreuses heures supplémentaires effectuées par lui en tant que Responsable Technique et Sécurité n'ont jamais été rémunérées alors même qu'il ne bénéficie pas d'une convention de forfait. Dans ces circonstances, il n'a d'autre choix que d'envisager la rupture de son contrat de travail ce quand bien même cette rupture lui causera un préjudice certain '. Toutefois, le conseil du salarié fait valoir sa volonté de trouver une solution amiable dans cette affaire.
En l'absence d'accord, M. [X] a saisi par requête en date du 20 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la Société MES NORD.
Le salarié, dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 27 janvier 2018, a informé son employeur de la reprise de son poste le lundi 29 janvier 2018.
Le 24 janvier 2018, la société MES NORD lui a répondu de ce qu'il devait se présenter à la visite médicale de reprise fixée au 29 janvier 2018, et qu'à l'issue, il devait prendre les congés payés non pris au titre de l'année 2017 entre le 30 janvier et le 4 mars 2018.
Le 29 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné d'une fiche de suivi précisant que ' la reprise au poste pourrait se faire dans un environnement apaisé. Une fiche de poste détaillée avec précisions sur les conditions de travail est nécessaire à la reprise au poste.'
Le 28 février 2018, la société MES NORD s'adressait au médecin du travail compte tenu de la proximité de la date de la reprise de travail de M.[X], en lui indiquant que seuls deux postes de Régisseur sont actuellement susceptibles d'être proposés au salarié, à savoir :
- un poste de régisseur sédentaire au centre commercial [Localité 11] [Adresse 5] à [Localité 11] ( 93),
- un poste de régisseur itinérant pour le suivi de l'ensemble des centres commerciaux en gestion SUDECO sur l'Ile de France.
Le 1er mars 2018, le médecin du travail lui répondait que l'avis du 29 janvier 2018 signifiait ' un environnement non conflictuel et avec une charge de travail gérable n'occasionnant pas de stress professionnel notable.'
Le 2 mars 2018 en réponse, l'employeur lui affirmait que ' les deux affectations (sur) que nous envisagions de lui proposer étant des fonctions de régisseur c'est-à-dire des fonctions exercées dans un cadre sans tension particulière avec une charge normale de travail ne nécessitant pas de dépassements de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, nous considérons donc qu'elles sont conformes à vos indications et adressons (au salarié) ce jour un courrier lui proposant de choisir l'une de ces deux affectations.'
A la même date, la société MES NORD a transmis les deux propositions de poste à M.[X]
' conscients que les affectations proposées sont de nature à vous contraindre de changer de résidence et constituent par conséquent une modification de votre contrat de travail que nous ne pouvons vous imposer, nous vous laissons un délai expirant le vendredi 16 mars ' pour répondre.
Le 15 mars 2018, le médecin du travail délivrait un avis favorable pour ' un essai de reprise au poste de régisseur avec charge de travail adaptée au temps de travail'.
Le 16 mars 2018, M. [X] refusait les propositions au motif que les postes ne répondaient pas aux préconisations du médecin du travail, la première dans le centre de [Localité 11] [Adresse 5] 'vieux centre commercial délaissé par les grandes enseignes du fait de la très grande insécurité qui y règne' et la seconde de régisseur itinérant sur l'Ile de France nécessitant de nombreux déplacements en voiture et donc un stress important.'Il ajoutait que ces mutations nécessiteraient un déménagement en Ile de France.
Le 19 mars 2018, M.[X] était placé en arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2018 pour ' Burn out en rechute , dépression'.
Le 20 mars 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril reporté au 11 avril 2018.
Le 20 avril 2018, l'EURL M.E.S NORD a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier ainsi libellé : ' En ce qui concerne les deux dernières propositions d'affectation, nous avons pris en considération les indications du médecin du travail et il s'agissait par conséquence de postes dont la charge de travail mesurée n'aurait pas occasionné de stress excédant la mesure normale de tout travail. Vous n'avez même pas souhaité procéder à un essai sur l'un de ces deux postes. Lors de l'entretien, vous avez invoqué l'absence de clause de mobilité dans votre contrat de travail pour justifier votre refus de ces dernières propositions. S'il est exact que votre contrat ne comporte pas de clause de mobilité en sorte que vous êtes effectivement en droit de refuser toute proposition d'affectation en dehors de la région où vous étiez affecté jusqu'alors, il n'en demeure pas moins que notre société se trouve du fait de votre refus d'accepter l'une de ces propositions d'affectation, dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail et de satisfaire à son obligation de vous fournir du travail puisque ni notre société ni les autres sociétés du groupe n'interviennent sur des centres situés dans la région de [Localité 10]. Nous ne disposons donc d'aucune possibilité de vous fournir du travail sur la région de [Localité 10].
Dans de telles conditions, nous n'avons d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(..)
Compte tenu de votre refus de nos dernières propositions d'affectation et de l'impossibilité qui en résulte pour notre société de vous fournir du travail pendant la durée du préavis, vous serez dispensé de tout travail pendant ce préavis qui sera payé aux échéances normales (..).'
Aux termes de ses conclusions récapitulatives devant le conseil de prud'hommes de Rennes, M.[X] lui a demandé à la juridiction de voir :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la Société MES NORD,
- obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse : 57 600 Euros Net
- A titre subsidiaire : Dire que son licenciement du 20 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
- obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 32 000 eros net
- Rappel d'heures supplémentaires année 2014 : 3 111,20 euros brut
- Congés payés afférents : 311,12 Euros Brut
- Rappel d'heures supplémentaires année 2015 : 13 631,08 euros brut
- Congés payés afférents : 1 363,10 Euros Brut
- Rappel d'heures supplémentaires année 2016 : 10 252,24 euros brut
- Congés payés afférents : 1 075,72 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour perte de repos compensateur : 10 000 euros
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 26 540,22 Euros Net
- Intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 Euros
- Entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
- Sommes à parfaire le cas échéant.
L'EURL M.E.S NORD a demandé au conseil de prud'hommes de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société MES NORD à lui payer :
- 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [X] de ses autres demandes,
- Ordonné en tant que de besoin par application des dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société MES NORD au Pôle Emploi de Bretagne des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 6 mois,
- Débouté la société MES NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Mis les entiers dépens à la charge de la société MES NORD, y compris les frais éventuels d'exécution.
L'Eurl M.E.S NORD a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 28 octobre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2020, l'EURL M.E.S NORD demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M.[X] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société MES NORD à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné en tant que de besoin par application des dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société MES NORD au Pôle Emploi de Bretagne des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois ;
- Débouté la société MES NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
- Débouté l'ensemble des contestations et prétentions contraires de la société M.E.S NORD
Statuant à nouveau,
- Débouter M.[X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- Dire que le licenciement de M.[X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires formées au titre de son licenciement,
A titre subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire, la Cour estimerait devoir faire droit à la demande de résiliation judiciaire,
- Dire que le montant de l'indemnité susceptible d'être octroyée à M. [X] sera déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3 du Code du travail.
- Débouter Pôle Emploi de tout éventuel appel incident.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- Condamner M.[X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2020, M. [X] demande à la cour de :
A Titre Principal,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de celle d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la Société MES NORD,
- Condamner la Société MES NORD à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 600€ net
- rappel d'heures supplémentaires année 2014 : 3111,20€ brut
- congés payés y afférents : 311,12 € brut
- rappel d'heures supplémentaires année 2015: 13 631,08€ brut
- congés payés y afférents : 1363,10€ brut
- rappel d'heures supplémentaires année 2016 : 10 757,24€ brut
- congés payés y afférents : 1075,72 € brut
- dommages et intérêts pour perte de repos compensateur : 10 000 €
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 26 540,22 € net
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.000€,
- statuant à nouveau, condamner la société MES NORD à lui payer la somme de 32.000€ net à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société MES NORD à payer à M.[X] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Débouter la société MES NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la société MES NORD au paiement de 2.500€ au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel et aux entiers dépens,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du Jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2020, POLE EMPLOI BRETAGNE demande à la cour de :
- Condamner la société MES NORD à rembourser à POLE EMPLOI :
- les indemnités versées à M.[X] soit 5.065,40€,
-la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
M.[X] maintient sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées de 2014 à 2016, dont il a été débouté par les premiers juges au motif que les documents transmis par le salarié manqueraient de précision et de fiabilité, alors que :
- son poste de Régisseur, statut cadre, recouvrait des missions multiples et des responsabilités en gestion des immeubles, des prestataires, en maîtrise des risques à la sécurité des biens et des personnes en collaboration avec le Directeur du Centre, et en matière de gestion budgétaire, nécessitant la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures.
- il a été confronté dès son arrivée en 2014 dans le centre de [Localité 10], à une surcharge de travail liée au retard accumulé du fait de l'absence prolongée du Responsable technique, et au suivi des travaux de rénovation du Centre en 2016,
- il a produit des calendriers de 2014 à 2017, portant des annotations sur le nombre d'heures de travail réalisées,
- l'employeur se contentant de nier l'existence des heures supplémentaires ne fournit aucun relevé individuel des horaires de travail de son salarié, non soumis à un forfait annuel,
- sans ignorer la charge de travail importante du salarié, la société MES Nord n'a mis en place aucun système de contrôle de son activité.
La société MES NORD rétorque qu'elle n'a jamais demandé ni autorisé le salarié à effectuer des heures supplémentaires, qu'il ne l'a jamais informée de ce qu'il était contraint de travailler au-delà de l'horaire contractuel et qu'il subissait une surcharge de travail, et ce malgré les déplacements réguliers du dirigeant sur le site. Elle ajoute qu'elle règle les heures supplémentaires déclarées par ses salariés, toutes catégories confondues. Elle remet en cause la réalité et l'importance des heures supplémentaires réclamées par le salarié lequel a annoté des calendriers pour les besoins de la procédure, alors que les missions de M.[X] consistaient seulement à veiller au bon état des seules parties communes du centre commercial, se traduisant par une visite quotidienne des locaux et par l'identification des interventions techniques à confier le cas échéant à des prestataires.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
M. [X], de statut cadre, était soumis au régime général des 35 heures de travail par semaine et réclame le paiement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016 rendues nécessaires par sa surcharge d'activité, à savoir :
- 3 111,20 euros au titre de l'année 2014, outre les congés payés,
- 13 631,08 euros au titre de l'année 2015, outre les congés payés,
- 10757,24 euros au titre de l'année 2016, outre les congés payés,
soit un total de 27 499,52 euros outre les congés payés.
A l'appui, le salarié verse aux débats :
- la copie des calendriers des années 2014 à 2017, comportant pour la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2017 des annotations personnelles sur le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour, faisant apparaître de fortes variations jusqu'à 10 heures par jour depuis son arrivée le 20 octobre 2014 à [Localité 10], et jusqu'à 54 heures de travail par semaine entre le lundi et le samedi. Il y est mentionné les dates de congés, des journées de récupération, des périodes d'arrêt de travail ( maladie et accident de travail). Les heures supplémentaires accomplies correspondent à 97 heures en 2014 (19 octobre au 31 décembre), à 402,30 heures en 2015 et à 370,30 heures en 2016.
- ses bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2016 sur la base de 151,67 heures par mois, sans paiement d'heures supplémentaires.
Pour démontrer sa surcharge de travail nécessitant la réalisation d'heures supplémentaires, le salarié s'appuie sur :
- sa fiche de poste de 'Régisseur/Responsable technique de maintenance' transmise au médecin du travail par son employeur (pièce employeur n°23), définissant ses missions essentielles, à savoir la gestion et l'optimisation du patrimoine immobilier, la gestion opérationnelle des prestations et des prestataires, la gestion budgétaire, la maîtrise des risques et la gestion locative.
- le compte-rendu du bilan annuel établi le 30 décembre 2015 dans des termes très positifs par la Directrice du centre commercial [Localité 10] Colombia (Mme [E]) de la société cliente aux termes duquel ' le Colombia affichait un important retard sur le plan technique ( absence du responsable technique depuis 18 mois) , M.[X] a fait preuve de professionnalisme et de ténacité pour remettre à niveau le site et rattraper ce retard. Il est un collaborateur sur lequel le directeur de centre peut compter et s'appuyer. Il sera un collaborateur précieux dans la conduite des travaux de rénovation du centre qui débuteront en janvier et se termineront en novembre 2016". Mme [E] poursuit en fixant au salarié des objectifs précis et exigeants au cours de l'année à venir (2016) sur le 'plan de la gestion immobilière ( maîtriser les charges courantes et respecter les budgets votés), du fonctionnement du Centre ( meilleur contrôle du respect des notes d'attribution qui doivent être signées avant le 28 février 2016, et des travaux avant le 30 juin 2016/ meilleur suivi du tableau des recommandations, toutes les visites Bureau Veritas doivent être effectuées avant le 30 mars 2016)/ réaliser des contrôles inopinés sur le travail clandestin), de l'Audit ( préparation de tous les documents concernant le SDC pour l'audit de février); du Parcours Clients, des Achats et des travaux de rénovation '.
- le courriel du 24 février 2017 de Mme [E] réclamant auprès de la société MES NORD un remplaçant de M.[X], absent depuis le 16 janvier 2017 au motif que 'le Colombia est en cours de rénovation et que la charge de travail technique est importante' ( pièce79).
- le courrier de son conseil du 19 juin 2017 ( pièce 16) dans lequel le salarié invoque sa surcharge de travail et des heures supplémentaires effectuées non rémunérées, et le courrier en réponse du 29 juin 2017 du conseil de l'employeur ( pièce 28) selon lequel le salarié ne s'est jamais plaint d'effectuer des heures supplémentaires et n'y était pas autorisé,
- le courrier en réponse de son employeur du 18 juillet 2017, prenant acte du refus du salarié du poste de [Localité 7] et lui proposant un autre poste de régisseur à [Localité 12] ( 93).
- l'attestation de M.[U], agent de sécurité ayant travaillé sous la responsabilité hiérarchique de M.[X], sur le centre commercial Colombia de [Localité 10] ( pièce 34) : 'j'ai constaté que M.[X] a effectué beaucoup d'heures effectives et actives en tant que Responsable technique et sécurité afin de faire face au surplus de travail dû en premier lieu à l'absence de longue durée de son prédécesseur, dû aux nombreux problèmes technique et sécurité quotidien rencontré et enfin dû aux travaux de rénovation du centre commercial en 2016 et 2017 qui lui a demandé une présence accrue de jour comme parfois de nuit pour assurer une ouverture et une exploitation du centre dans les meilleures conditions.'
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre.
Le fait que la société MES NORD n'ait pas donné son accord à la réalisation d'heures supplémentaires par M.[X] ne permet pas d'écarter le bien fondé de la demande au titre des heures supplémentaires s'il résulte que la réalisation d'heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Contrairement à l'interprétation restrictive de l'employeur, les fonctions de M.[X] en qualité de Régisseur statut cadre ne sont pas limitées au contrôle quotidien du bon état des parties communes du centre commercial et à la réalisation des interventions techniques nécessaires. En effet, la fiche détaillée du poste, que la société appelante a transmise elle-même le 6 février 2018 au médecin du travail ( pièce 23), confirme la diversité et l'étendue des missions qui lui étaient attribuées sur le plan technique, budgétaire et de la maîtrise des risques, en collaboration étroite avec le Directeur de Centre commercial et avec l'équipe de sécurité, allant jusqu'au
' contrôle et au suivi des chantiers sur les parties communes et privatives '. L'employeur qui avait connaissance des compétences et de la capacité d'adaptation de M.[X] dont il louait dans l'entretien annuel du 18 mai 2016 ( pièce 7) les qualités professionnelles, était conscient de l'accroissement de ses missions lorsqu'il lui confiait, en plus de sa charge habituelle d'exploitation, le soin 'd'accompagner les sociétés durant toute la phase de travaux et après réception ' dans le cadre de la rénovation du centre en 2016 ( pièce 89). Pour soutenir que le salarié ne s'est jamais plaint de sa charge de travail, l'employeur se réfère au 'premier 'entretien professionnel mis en place en 2016 en exécution de la loi du 5 mars 2014 ( pièce 7). Toutefois, ce document, établi de manière très succincte le 18 mai 2016 par M.[S] supérieur hiérarchique, dont les appréciations étaient très positives envers M.[X], ne comporte aucun compte rendu de l'entretien ni les observations du salarié (case ' avis du salarié' non remplie). L'employeur ne peut pas s'en prévaloir utilement pour écarter les allégations du salarié sur sa charge de travail.
De son côté, M.[X] démontre qu'il recevait des instructions précises de la Directrice du centre salariée de la société KLEPIERRE donneur d'ordre, laquelle procédait à une évaluation régulière des compétences comportementales et techniques du Régisseur (bilan annuel du 30 décembre 2015 pièce 41). Contrairement à ce qui est soutenu par la société MES NORD, rien ne permet de douter de la sincérité des appréciations favorables portées dans ce document signé par Mme [E]. La charge mentale pesant sur M.[X] dans son poste de Régisseur est également établie au travers des audits diligentés régulièrement par la société cliente lesquels font apparaître une amélioration notable des résultats des 'Responsables audités' à savoir la Directrice du centre et M.[X] comme Responsable Technique et Sécurité , en passant d'un taux global de conformité de 62,50 % en décembre 2014 ( un mois après l'arrivée de M.[X]) à 96 % le 14 avril 2017 ( Pièces 15 à 18).
Le moyen soulevé par la société MES NORD selon lequel elle n'avait aucun intérêt à dissimuler les heures supplémentaires effectuées par M.[X] afin d'en tenir compte dans l'évaluation de ses factures à son donneur d'ordre, n'est pas pertinent sur l'appréciation du bien fondé de la demande du salarié. Malgré les dénégations de l'employeur, les difficultés rencontrées par le centre commercial avant l'arrivée de M.[X] le 20 octobre 2014 sont confirmées par la Directrice selon laquelle' le centre affichait un important retard sur le plan technique ( absence de responsable technique durant 18 mois) , M.[X] a fait preuve de professionnalisme et de ténacité pour remettre à niveau le site et rattraper ce retard' ( bilan annuel du 31 décembre 2015 / pièce 41) . La forte implication de M.[X] durant les travaux de rénovation du centre (12 mois) est soulignée par le témoignage de M. [U] agent de sécurité évoquant 'une présence accrue de jour et parfois de nuit 'du Régisseur pour assurer l'ouverture et l'exploitation du centre, et par les félicitations de la Directrice du centre pour la société cliente après l'inauguration des travaux ( mail du 29 mars 2017 pièce 14).
Dans de telles conditions, même en l'absence d'accord préalable de son employeur qui ne pouvait ignorer la réalité des heures de travail effectuées eu égard au profil et aux nécessités du poste, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires rendues nécessaires par l'étendue et l'accroissement des missions confiées.
La société MES NORD s'est gardé de produire le moindre relevé des heures de travail contredisant les calendriers annotés par le salarié durant la période considérée de 2014 à 2016. Le fait que le salarié travaillait régulièrement de 9 à 10 heures par jour du lundi au vendredi et même le samedi, est tout à fait cohérent avec les périodes d'ouverture du centre commercial.
Si la société MES NORD justifie avoir procédé au paiement d'heures supplémentaires au profit de certains salariés (ETAM et ouvriers) au vu de ses livres de paie des années 2016 et 2017 ( pièces 109 et 110), cette situation est sans incidence sur le bien fondé des réclamations de M.[X], cadre non soumis à une convention de forfait annuel, le salarié observant à juste titre qu'aucune heure supplémentaire n'a été rémunérée au profit des cadres de l'entreprise durant cette période.
Sur le nombre d'heures supplémentaires, le décompte de M. [X] ne sera pas retenu dans son intégralité dans la mesure où il a évalué les heures supplémentaires chaque mois en méconnaissance des exigences légales retenant un décompte par semaine civile.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [X] a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme globale de 21 333, 01 euros brut au titre des années 2014 à 2016 outre 2 133,30 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour perte de repos compensateur
M. [X] maintient sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros pour perte de repos compensateurs dont il a été débouté par les premiers juges.
Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la loi ou la convention collective, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Eu égard à l'effectif de l'entreprise, supérieur à 20 salariés, l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos doit être calculée sur la base de 100 % du montant du salaire horaire.
Au vu des décomptes des heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable et après les déductions opérées au titre des heures supplémentaires selon les développements exposés ci-dessus, il n'est pas dû de contrepartie à ce titre pour l'année 2014 dont il ne résulte pas des débats un dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires .
En revanche, il sera fait droit à la demande de la valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur au titre des années 2015 et 2016 et la société MES Nord sera condamnée à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi d'un montant de 5 917,97 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le salarié, licencié le 20 avril 2018 pour cause réelle et sérieuse, invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire introduite le 20 septembre 2017, les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales se traduisant par :
- une surcharge de travail depuis des années,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- l'absence de visite médicale de reprise le 6 mars 2017,
- la dégradation de ses conditions de travail.
M.[X] maintient sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dont il a été débouté par le conseil au motif que la société MES NORD n'avait commis aucun manquement à son égard, alors que:
- l'employeur a méconnu son obligation de sécurité à l'égard de son salarié confronté depuis de nombreuses années à une surcharge de travail importante impliquant la réalisation de multiples heures supplémentaires, en l'absence de contrôle par son employeur et à l'origine d'une dégradation de son état de santé avec un arrêt de travail en janvier 2017 pour burn out. Aucune visite médicale de reprise n'a été organisée le 6 mars 2017 à son retour au poste. C'est dans ce contexte que le salarié a été victime le 31 mai 2017 d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail, reconnu accident de travail.
- la société MES Nord n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail envers le salarié qui a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, M.[X] expliquant avoir été confronté à son arrivée sur le site en 2014 à une situation critique et du retard accumulé au niveau de la gestion du centre liée à l'absence prolongée de ses prédécesseurs, au lancement d'un vaste programme de rénovation du Centre en 2016 nécessitant des travaux de nuit.
En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.
Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
M. [X] dont la demande en paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires a été déclarée bien fondée, produit aux débats :
- des calendriers mentionnant depuis son arrivée dans le poste de [Localité 10] le 20 octobre 2014 des semaines de travail excédant régulièrement 44 heures de travail par semaine, voire 54 heures entre le lundi et le samedi.
- des arrêts de travail pour maladie prescrits par son médecin traitant à compter du 13 janvier 2017, renouvelés jusqu'au 4 mars 2017,
- la prescription d'un traitement par anxiolytiques à compter du 2 février 2017,
- le courrier de son employeur du 20 mars 2017 lui proposant une nouvelle affectation à [Localité 8] (93) comme adjoint au Directeur M.[S] à compter du 3 avril 2017, avec une réponse à transmettre avant le 2 avril.
- son courrier du 27 mars 2017 déclinant cette mutation à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, dans un délai manifestement trop court pour s'organiser, mais aussi au regard des responsabilités confiées impliquant de nombreux déplacements dans tout le nord de la France, en l'absence de revalorisation de salaire et alors qu'il est sorti d'un arrêt de travail de 7 semaines en raison d'un burn out diagnostiqué par son médecin traitant lié à une surcharge de travail due à la rénovation du centre. Il a demandé à continuer à exercer au sein du centre de [Localité 10].
- divers courriels transmis à partir du 20 mars 2017 par la Direction informant les tiers que
' M.[X] n'est plus en poste' alors que ce dernier n'avait pas donné sa réponse à la proposition de mutation. A la suite de la démission de sa remplaçante le 29 mars, M.[X] a finalement été maintenu dans son poste dans l'attente d'un nouvel appel à candidature,
- une proposition de mutation, par courrier reçu le 29 mai 2017, sur un poste de Régisseur à [Localité 7] (93), à la suite de la perte du marché du centre de [Localité 10] à effet au 1er juin 2017.
- les documents de nature médicale se rapportant aux conséquences d'un malaise cardiaque survenu le 31 mai 2017 sur le lieu de travail à 16h35, suivi par une hospitalisation de 24 heures et un long arrêt de travail. Le compte rendu du service de sécurité après intervention du Samu ( pièce 23) fait mention d'un traitement suivi par ' du zanax suite à un burn out en janvier 2017".
- les arrêts de travail prescrits à compter du 31 mai 2017 à la suite de l'accident de travail , pris en charge par la CPAM, de manière continue jusqu'au 27 janvier 2018 pour ' dépression en lien avec surmenage type burn out( pièce 43).
- le courrier de son conseil du 19 juin 2017 évoquant les difficultés rencontrées dans l'exercice de son travail en lien avec sa surcharge de travail, la réalisation d'heures supplémentaires non payées, l'annonce de sa mutation et son impact sur sa santé,
- l'avis du médecin du travail du 29 janvier 2018 prescrivant une reprise au poste dans un environnement apaisé. ' une fiche de poste détaillée avec précisions sur les conditions de travail est nécessaire à la reprise au poste'.
- le courrier de l'employeur du 24 janvier 2018 demandant au salarié de prendre ses congés payés à l'issue de la visite médicale de reprise jusqu'au 4 mars 2018.
- le courrier de l'employeur du 2 mars 2018 proposant au salarié au choix un poste de Régisseur dans le centre commercial de [Localité 11] la [Adresse 5] (93) ou un poste de Régisseur itinérant dans les centres commerciaux en Ile de France.
- le courriel du salarié au médecin du travail considérant que les postes proposés le 2 mars par la société Mes Nord ne sont pas conformes à ses prescriptions médicales de reprise de poste ' dans un environnement non conflictuel et avec une charge de travail gérable n'occasionnant pas de stress professionnel notable'.
M.[X] établit au travers de ces éléments précis des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment au contrôle régulier du temps de travail, de la charge de travail de ses salariés et de faire procéder aux visites médicales obligatoires de reprise.
Il incombe dès lors à la société MES Nord de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié.
L'employeur ne justifie à aucun moment avoir procédé au contrôle des horaires de travail de M. [X], notamment à l'occasion du programme de rénovation du centre commercial impliquant un suivi intense des chantiers. Alors que M.[X] soutient qu'il ne rencontrait pas la Direction, que les seules visites du dirigeant à [Localité 10] entre janvier 2016 et janvier 2017 concernaient des travaux concernant une autre société (Socoteel) filiale du Groupe ERS, l'employeur ne fournit aucun élément permettant de le contredire, l'entretien professionnel établi en mai 2016 ne comportant aucune observation du salarié qui n'a pas signé le document. Les justificatifs des frais de déplacements du gérant (M. [H]) entre décembre 2015 et novembre 2016 sont insuffisants pour rapporter la preuve contraire, M.[H] occupant également des fonctions de représentant légal de la société Socoteel intéressée par un chantier à [Localité 10]. Alors que le Régisseur travaillait régulièrement du lundi au samedi au moins deux fois par mois, plus de 50 heures par semaine, l'employeur ne justifie pas avoir contrôlé les horaires et la charge de travail du salarié, qu'il ne pouvait ignorer au regard des missions confiées, et dont M. [X] démontre qu'elles étaient excessives. Enfin, l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise après une période d'arrêt de travail de plus de 30 jours, le 6 mars 2017, constitue un autre manquement grave de la société MES Nord à ses obligations légales envers M.[X] dont l'investissement professionnel était reconnu par son supérieur hiérarchique (bilan du 18 mai 2016), par la Directrice du centre et souligné par M. [U], adjoint de sécurité, selon lequel M..[X] était très présent lors des travaux de rénovation du centre 'de jour et parfois de nuit'.
Les pièces produites établissent ainsi que la pression subie par M.[X] soumis à un rythme de travail important a engendré progressivement un état d'épuisement qui s'est révélé de manière brutale au mois de janvier 2017 nécessitant un arrêt de travail avec traitement sous anxiolytique, qu'il a été suivi d'un malaise cardiaque le 31 mai 2017, soit moins de deux mois après la reprise du poste, alors que le salarié était informé brutalement de sa prochaine mutation en région parisienne qui lui est apparue profondément injuste. Il en résulte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé à l'égard de M.[X].
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs concernant les propositions de mutation, l'absence de paiement des heures supplémentaires et le non-respect de l'obligation de sécurité représentent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
La demande de M.[X] en résiliation de son contrat de travail étant justifiée, elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié n'étant plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, la rupture doit prendre effet au jour du licenciement, à savoir le 20 avril 2018.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire.
Sur les conséquences de la rupture
M.[X] soutient que les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au plafonnement des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne lui sont pas applicables en ce qu'il a déposé sa requête en résiliation dès le 20 septembre 2017.
Contrairement à l'analyse du salarié, la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant fixée au 20 avril 2018, il convient de se référer aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017, lesquelles sont applicables aux licenciements prononcés depuis le 23 septembre 2018, indépendamment de la date de la requête.
M.[X] âgé de 61 ans lors de son licenciement, a perçu des indemnités chômage à partir du 28 août 2018. Il précise ne pas avoir retrouvé d'emploi pérenne après la rupture du 20 avril 2018 avant de faire valoir ses droits à retraite, 18 mois plus tard au mois d'octobre 2019. Il perçoit une pension de retraite globale de 1514 euros net par mois. Au vu notamment de son ancienneté (9 ans et 10 mois ), de son âge au moment de la rupture, de son salaire moyen (3 932,36 euros intégrant les heures supplémentaires ) et des difficultés pour retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 800 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :..2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Eu égard aux développements qui précédent, l'intention de dissimulation de l'employeur est avérée, au regard de l'importance du nombre d'heures de travail dissimulées et de la persistance de cette dissimulation dans le temps ( 2014-2016), puisque l'employeur a chargé le salarié , en sa qualité de cadre Régisseur, de multiples missions techniques, budgétaires et de maîtrise des risques sans justifier d'un contrôle ni suivi des heures de travail accomplies au sein d'un centre commercial dont l'amplitude d'ouverture excédait manifestement la durée de travail convenue de 35 heures par semaine
M.[X] sollicitant l'indemnité forfaitaire en fonction d'un salaire de référence intégrant les heures supplémentaires précédant son arrêt de travail, il convient de fixer le salaire moyen de référence à la somme de 3 932,36 euros brut par mois compte tenu de la réduction du nombre des heures supplémentaires pour les motifs développés précédemment, et d'évaluer l'indemnité forfaitaire allouée au salarié en application de l'article L 8223-1 du code du travail, à la somme de 23 594,16 euros net par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande de remboursement de Pôle Emploi
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié par Pôle Emploi à concurrence de la somme de 5065,40 euros représentant 6 mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[X] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur et de Pôle Emploi les frais non compris dans les dépens. Leurs demandes seront donc rejetées.
L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'application de l'article L 1235-4 du code du travail et aux dépens,
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Prononce à la date du 20 avril 2018 la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.[X] à la société MES Nord et juge que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Sarl MES Nord à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 21 333, 01 euros brut pour le rappel de salaires pour les heures supplémentaires des années 2014 à 2016
- 2 133,30 euros pour les congés payés y afférents,
- 5 917,97 euros net au titre de l'indemnité pour perte du repos compensateur,
- 28 800 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 594,16 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelle que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2017 - date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonne le remboursement par la société MES Nord à Pôle Emploi, organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié, à concurrence de la somme de 5065,40 euros.
- Déboute la société Mes Nord et Pôle Emploi de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société MES Nord aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président