Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07097 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRMP
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01697
APPELANTE
Madame [O] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005
INTIMÉE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [C] [F] a été engagée par la RATP dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 29 décembre 1992, puis a signé un bulletin d'engagement comme agent stagiaire le 10 novembre 1993 pour un poste d'élève chef de station. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent mobile, catégorie opérateur.
Le nombre de salariés est supérieur à dix.
Le statut de la RATP est applicable.
Mme [C] [F] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires.
Mme [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 avril 2016 aux fins de remettre en cause plusieurs sanctions, faire état de harcèlement et discrimination et demander une indemnité.
La radiation de l'affaire a été prononcée le 3 mars 2017.
Mme [C] [F] a demandé le rétablissement de l'affaire le 27 février 2019.
Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [C] [F] a formé appel par acte du 20 octobre 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [C] [F] demande à la cour de :
Infirmer en tous ses points la décision du 23 juin 2020 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Juger de nouveau, et ;
Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 2 530 euros en réparation du préjudice causé par les sanctions injustifiées prises à son encontre ;
Ordonner le retrait par la RATP de 100 euros inscrits sur l'état comptable de Mme [C] [F] présentant ses écarts de caisse ;
Ordonner l'attribution par la RATP du niveau de qualification E 11 à Mme [C] [F] à compter du prononcé du présent jugement et avec effet immédiat ;
Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 29 020 euros en réparation du préjudice économique issu de la perte de salaire subie du fait du retard injustifié de l'évolution de son niveau de qualification et du niveau de salaire afférent ;
Condamner la RATP au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de gain au titre de la pension de retraite ;
Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 15 180 euros en réparation du harcèlement moral infligé par son employeur ;
Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 15 180 euros en réparation des discriminations commises par son employeur ;
Condamner la RATP au versement à Mme [C] [F] de la somme de 30 000 euros à en réparation du préjudice moral distinct ;
Condamner la RATP au versement de la somme de 5 000 euros à Mme [C] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la RATP aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la RATP demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2020,
En conséquence, débouter Mme [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [C] [F] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [C] [F] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] [F] formule plusieurs prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : une demande de dommages et intérêts en raison de sanctions injustifiées, l'attribution du niveau de qualification E 11, des dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la perte de salaire subie du fait du retard injustifié de l'évolution de son niveau de qualification et du niveau de salaire, une somme en réparation du préjudice subi par la perte de gain au titre de la pension de retraite.
Mme [C] [F] demande des dommages et intérêts au titre des sanctions qui ont été prononcées à son encontre. Dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, elle explique avoir subi une exécution déloyale de son contrat de travail caractérisée par des sanctions prononcées à son encontre pour un incident survenu au mois de mai 1999, une disponibilité de deux jours et un déplacement d'office prononcé le 20 janvier 2004, une procédure disciplinaire mise en oeuvre pour des faits survenus entre janvier et mars 2011, une mise à pied de trois jours qui a été effective au cours du mois de novembre 2015.
L'intimée fait justement valoir qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail toutes les sanctions antérieures à celle du mois d'octobre 2015 sont atteintes par la prescription, le délai de deux années ayant intégralement couru à la date de l'introduction de l'instance.
L'appelante ne demande pas la nullité des sanctions en cause dans le cadre de l'instance, notamment la dernière dont elle fait état.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à l'appelante.
Par courrier du 26 octobre 2015 une disponibilité d'office de trois jours a été prononcée à l'encontre de Mme [C] [F], après un entretien préalable auquel la salariée ne s'est pas présentée. La sanction, qui correspond à une mise à pied, a été prise au motif de la disparition d'un sac comportant du numéraire, qui a été constatée le 27 juillet 2015.
Mme [C] [F] conteste les faits, sans apporter d'élément démontrant que l'employeur aurait eu un comportement déloyal imputable à l'occasion de la sanction prononcée.
L'exécution déloyale n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts formée au titre des sanctions doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [C] [F] demande que le montant de son état comptable présentant ses écarts de caisse soit modifié, la perte d'un sac de billets en 2015 n'étant pas établie.
La RATP justifie qu'après la sanction prononcée à l'encontre de la salariée, son état comptable a été modifié, conformément aux règles de l'entreprise, et l'écart de caisse correspondant en a été retiré.
La demande doit être rejetée.
Il sera ajouté au jugement.
Mme [C] [F] expose que l'employeur n'a pas tenu compte des formations qu'elle a validées au cours de son parcours professionnel.
Elle justifie qu'en 1999 elle avait obtenu cinq modules de formation, puis un DUT en 2006. L'employeur a refusé de prendre en compte ces diplômes dans sa situation, ce qui l'a empêchée de postuler à certains emplois. Elle souligne que les sanctions irrégulières ont justifié les rejets de ses demandes.
Mme [C] [F] produit une liste d'agents de la RATP, dont il résulte que certains d'entre eux qui ont été engagés après elle ont connu une avancement plus rapide.
L'employeur fait justement valoir que les refus de prise en compte des diplômes sont de 2006 et de 2008, de sorte que la demande formée à ce titre est atteinte par la prescription. En outre, le statut de la RATP prévoit que la prise en compte d'un diplôme obtenu en cours de carrière se fait pour l'attribution d'un poste, en fonction du domaine de la formation suivie, sur un poste vacant et que la candidature du salarié soit retenue en raison de ses capacités. L'évolution se fait au choix et l'employeur est fondé à prendre en compte le comportement de l'agent dans l'entreprise.
La RATP produit un panel d'évolutions de carrière de plus de cinquante agents, dont il résulte que Mme [C] [F] a d'abord connu une progression plus favorable que la moyenne des agents au cours des premières années, puis qu'elle a progressé moins rapidement, mais que sur la deuxième partie de nombreux agents ont également connu une évolution plus lente.
Mme [C] [F] a fait l'objet de plusieurs sanctions et de remarques régulières, qui ont été reprises dans les évaluations entre 2008 et 2014 dans lesquelles de nombreuses remarques sur une qualité insuffisante de service sont exprimées. Ces éléments justifiaient qu'il ne soit pas fait droit aux demandes de poste de la salariée ainsi que la durée d'avancement des échelons.
Il doit être relevé qu'aucun élément ne justifie de la date à laquelle la retraite de Mme [C] [F] aurait lieu, ni du montant de celle-ci, les conclusions indiquant sur ce point ' Mme [C] [F] est à la retraite depuis XXX temps. Au titre de sa pension de retraite, Mme [C] [F] touche XXX euros mensuel.'
Les manquements de l'employeur ne sont pas démontrés.
Les demandes d'accéder à un échelon, d'indemnité pour perte de salaire et de perte de retraite doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs et il y sera ajouté s'agissant de la perte de retraite.
Sur le harcèlement moral
La RATP fait valoir en premier lieu que les faits sont prescrits, sauf en ce qui concerne la sanction prononcée en octobre 2015.
La durée de prescription en matière de harcèlement moral est de cinq années. Au titre du harcèlement moral, Mme [C] [F] invoque la sanction prononcée à son encontre au mois d'octobre 2015, fait qui n'est pas atteint par la prescription. Dans le cadre du harcèlement moral, elle est fondée à faire état de faits antérieurs à ce fait non prescrit, susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] [F] invoque les éléments suivants :
- elle a été convoquée à un entretien disciplinaire le 14 janvier 2004 pour refus d'obéissance, pour ne pas s'être présentée à une convocation de son supérieur au moment où elle devait rentrer chez elle, étant fatiguée ; seule la convocation pour un refus d'obéissance est produite, sans élément du contexte invoqué, ni suite disciplinaire donnée ;
- un rapport d'incident a été établi au motif qu'elle s'est présentée à une formation avec une feuille d'inscription et non une convocation ; le rapport d'incident du 26 mai 2008 relève qu'elle s'est présentée à une formation avec une feuille d'inscription, et qu'elle n'avait pas reçu de convocation car la formation avait été annulée, puis qu'elle est arrivée sur son poste bien plus tard dans la journée, ce qui est le motif de l'établissement du rapport ; la suite disciplinaire n'est pas produite ;
- un rapport d'incident a été établi le 14 août 2009 en raison d'une altercation verbale au téléphone, à l'issue de laquelle un agent a été pris de malaise, sans suite disciplinaire ;
- la mise à pied à titre disciplinaire du 26 octobre 2015 pour la perte d'un sac comportant des sommes en numéraire.
Un traitement a été prescrit à Mme [C] [F] le 30 mars 2004, comportant du Lexomil. Lors d'une visite du 10 septembre 209, le médecin traitant a constaté une angoisse et un épuisement.
Mme [C] [F] verse aux débats des éléments relatifs à plusieurs procédures disciplinaires anciennes, dont il résulte pour deux d'entre elles que le fait générateur, non contesté, est différent de celui qu'elle invoque et est de nature à justifier une réaction de l'employeur. La validité de la dernière sanction, du 26 octobre 2015, n'est pas contestée dans le cadre de l'instance. Pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Mme [C] [F] expose avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé.
Elle produit des éléments qui établissent :
- qu'elle a fait l'objet d'une mise en invalidité provisoire après un accident du travail survenu le 24 novembre 1999, à l'origine d'une disqualification et d'une diminution de son coefficient,
- que son taux de présence lui a été présenté comme un axe d'amélioration lors de son évaluation 2010,
- que par courrier du 24 février 2015 elle a été prise en charge à 100% dans le cadre d'un protocole de soins, et a quand même été convoquée à un entretien préalable à une sanction. Les documents médicaux relatifs à cet arrêt de travail, son début et sa durée, ne sont pas produits.
Mme [C] [F] expose avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge. Elle expose que lors de son entretien d'évaluation 2014, alors qu'elle faisait observer qu'elle n'avait pas été promue responsable d'exploitation malgré ses évaluations, sa responsable a répondu 'Vous rigolez, vous avez quel âge ' Et surtout ne dites pas que je fais de la discrimination.' . L'appelante ne verse aux débats aucun élément établissant que ce propos lui a été tenu ; ce fait n'est pas établi.
Pris dans leur ensemble, les faits établis par la salariée laissent présumer une discrimination en raison de son état de santé.
La RATP justifie que Mme [C] [F] a fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son emploi, sur avis du médecin du travail, et qu'en application du statut de la RATP elle a été affectée sur un poste du premier niveau de son emploi mais avec maintien de sa rémunération, la diminution de coefficient étant compensée par le versement d'une soulte. Cette situation a été provisoire et Mme [C] [F] a retrouvé son emploi et son coefficient à la fin de l'inaptitude médicale.
Lors de l'évaluation 2010, l'employeur a fait référence à la présence de Mme [C] [F] dans le service, qui est une rubrique générale du formulaire d'évaluation de la RATP et ainsi cette question ne lui a pas été spécifiquement posée par son interlocuteur. L'entretien d'évaluation comporte de nombreux autres points appréhendés et il résulte des mentions qui y sont écrites que l'appréciation et l'évolution professionnelle de l'agent ont été faites au regard de ses compétences professionnelles. La RATP démontre qu'il n'y a pas de retard particulier dans la progression, l'appelante se situant dans son groupe.
La RATP justifie que la mise à pied du 26 octobre 2015 a été prononcée en raison de la disparition d'un sac de billets d'un site sur lequel Mme [C] [F] était en poste, et pour lequel elle avait rempli un formulaire de demande de compensation, de sorte qu'elle en avait assuré la présence, et non pour son absence lors de l'entretien.
L'employeur démontre ainsi que les éléments établis par la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [C] [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
La demande spécifique de dommages et intérêts est fondée sur les comportements de l'employeur, qui ne sont pas retenus. Mme [C] [F] doit en être déboutée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [C] [F] qui succombe supportera les dépens.
La situation des parties justifie qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de retrait sur son état comptable,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande au titre du préjudice de la pension de retraite,
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT