Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 132/24
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKU7
PL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2022
(RG 20/00472 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. M A G 3
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[H] [G] épouse [C] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2015, avec une reprise d'ancienneté au 3 octobre 1994, en qualité de Responsable Boutique, indice B statut agent de maîtrise par la société MAG 3.
La salariée, qui avait été placée en invalidité catégorie 1, bénéficiait à compter du 1er avril 2011 d'un mi-temps thérapeutique à raison de 20 heures hebdomadaires. En vertu d'un avenant prenant effet au 1er septembre 2019, elle a effectué 130 heures de travail mensuel selon une répartition hebdomadaire de 30 heures par semaine.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020 à un entretien le 21 janvier 2020 en vue d'un éventuel licenciement et a été dispensée de travail. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 20 décembre 2019, Monsieur [B], animateur du réseau JOTT, vous adresse un mail dont l'objet est « caisse du 20 décembre », afin de savoir si la clôture de la caisse est correcte.
Monsieur [B] est ensuite informé par un appel téléphonique de [Z], que la caisse présente un trop perçu de 159,00 €.
A ce sujet, il vous écrit : « Vu avec [Z] ce soir par téléphone : ' Il y a trop d'espèce en caisse (159€) ' tout est OK sur les cartes et Amex. Merci de revenir avec vos explications.
Le lendemain, samedi 21 décembre 2019, Madame [D], en charge de la gestion administrative de toutes les boutiques JOTT, sollicite de votre part des explications à cette erreur de caisse.
Vous répondez à Madame [D] que l'erreur de caisse est de 160,00 € et non de 159,00€.
Vous lui précisez qu'aucun membre de l'équipe ne se souvient de l'heure à laquelle l'un d'entre eux aurait pu encaisser un tel montant en espèce.
Vous vous engagez à procéder aux vérifications nécessaires.
Par mail en date du 23 décembre 2019, vous êtes relancé par Monsieur [B].
Votre seule réponse est « Nous n'avons pas eu le temps de regarder les caméras [V] ».
Le 27 décembre 2019, alors que 6 jours se sont déjà écoulés, Madame [D] est contrainte de vous relancer pour connaître les raisons de cet écart de caisse.
Madame [D] vous demande également de déposer en banque le trop-perçu d'espèces de 160,00 € et de déclarer l'évènement en erreur de caisse dans le récapitulatif hebdomadaire de caisse.
Ce n'est que le lendemain, à la suite d'un évènement fortuit, que vous apportez une réponse à Madame [D].
Vous lui précisez : « Suite à notre échange téléphonique, vous confirme que les 160 € en trop en espèces dans la caisse correspondent à la vente d'une nico m col 104 T M encaissée mais non enregistrée, le client a échangé aujourd'hui contre une clo col 104 T S (pas sortie du stock).
Lors de la fermeture de caisse du vendredi 20 décembre, les 160 euros ont été inclus dans la déclaration de caisse et de fond de caisse ».
Le 29 décembre 2019, Madame [D] vous fait observer le caractère pour le moins incertain de vos explications : aucun élément ne permettant d'imputer l'erreur de caisse à la vente de cet article.
De plus, Madame [D] constate que, de votre propre chef, vous avez décidé d'intégrer ces espèces au fond de caisse.
Or, ces espèces auraient dû être comptabilisées en recettes et déposées en banque.
Votre contrat de travail prévoit que la gestion des recettes doit être réalisée suivant les consignes de la Direction.
Vous avez remis cette somme en fond de caisse, sans solliciter l'accord de votre Direction.
Vous êtes passé outre toutes vos obligations contractuelles.
Le 20 décembre 2019, Monsieur [B] vous adresse un mail constatant l'absence de recettes entre 11h00 et 12h00, le dimanche 15 décembre 2019.
A ce sujet, il vous écrit : « Bonjour [H], A se rappeler pour l'année prochaine, pas la peine d'ouvrir à 11h00 le dimanche (à voir sur cette semaine) car la semaine vous n'avez rien fait entre 11h00 et 12h00, 0 entrée client ».
A cette occasion, nous apprenons que vous auriez pris l'initiative de reporter l'horaire d'ouverture de 11h00 à 12h00, en raison d'une boutique soi-disant « impraticable ».
Vous avez reconnu avoir oublié de prévenir Madame [D] ou Monsieur [B].
Il n'entre pas dans vos attributions de décider des horaires d'ouverture et de fermeture de la boutique.
Une telle désinvolture n'est pas tolérable.
Nous vous rappelons que dès le 3 décembre 2019, Madame [D] vous alertait sur la nécessité de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin. Le 28 décembre 2019, Monsieur [B] n'arrive pas à vous joindre par téléphone concernant un problème de mouvement de marchandise.
En fait, vous êtes arrivé en retard en omettant, une nouvelle fois, de prévenir la Direction et vos collègues de travail.
Le même jour, Monsieur [B] vous écrit : « Sur les mouvements : Je n'ai pas de mouvement sur le modèle [L] mais j'ai un mouvement sur la Marine. Il a été donné à [I] [P]'info sur une noire. Quelle couleur était dans le carton vers texto ' [L] ' Marine ' Si Marine : juste prévenir [I] que la couleur est erronée Si [L] : cela nous fait une erreur de stock ».
Vous reconnaissez avoir fait une erreur sur la couleur en sortant un modèle noir.
Vous occupez le poste de Responsable de Boutique depuis un certain temps.
Vos manques réitérés de rigueur et de vigilance traduisent la persistance de votre mauvaise volonté dans l'exécution de vos obligations contractuelles.
Le maintien de votre contrat de travail s'avère donc impossible.»
A la date de son licenciement, [H] [G] [C] relevait de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et articles textiles. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 16 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser
22000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
Le 13 juin 2022, [H] [G] [C] a interjeté appel de ce jugement notifié le 22 mai 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 18 décembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 26 septembre 2023, [H] [G] [C] appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
- 66841,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail
- 345 euros bruts au titre des heures de récupération
- 34,50 euros au titre des congés payés afférents
- 536,75 euros bruts au titre du travail dominical
- 53,67 euros au titre des congés payés afférents
- 866,46 euros bruts au titre des 7 journées d'ancienneté
- 86,64 euros au titre des congés payés afférents,
la remise des documents de sortie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
et la condamnation de la société MAG 3 à lui verser 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que dès le 4 mars 2020 elle a contesté par lettre recommandée les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que la société n'en a pas discuté le contenu, que les griefs visés dans la lettre de rupture sont insignifiants, que le grief relatif à un excès de 159 euros en espèces en caisse ne correspondait pas à un écart de caisse ayant pour conséquence de faire perdre une somme d'argent substantielle à l'entreprise, que s'agissant de la journée du dimanche 15 décembre 2019, elle devait prendre ses fonctions à 13 heures, qu'elle avait appris la veille qu'un collaborateur était souffrant, que sa conscience professionnelle l'a poussée à se présenter au magasin à 10h45, que la veille, le magasin était en sous-effectif alors que l'affluence était très importante, que de nombreux cartons se trouvaient dans la boutique, qu'un rangement s'avérait donc nécessaire avant l'ouverture afin d'éviter des accidents pour l'équipe et pour les clients, que s'agissant de la journée du 28 décembre 2019, elle est arrivée avec quelques minutes de retard du fait qu'elle avait cherché à stationner son véhicule près du magasin et n'avait pas trouvé de place immédiatement en raison de la période d'affluence, que le motif lié à une prétendue mauvaise volonté dans l'exécution des obligations contractuelles est infondé, qu'elle n'a cessé de se voir reconnaître la qualité de ses compétences professionnelles au cours de la vie contractuelle, que cette circonstance démontre à elle seule qu'elle donnait parfaitement satisfaction à son employeur, que si elle avait fait preuve de mauvaise volonté la société ne l'aurait pas maintenue dans ses fonctions de responsable de boutique, que la mesure de licenciement est disproportionnée au regard des faits reprochés, qu'elle avait prévenu ses collègues et sa direction de son retard le 28 décembre 2019, lié à une circonstance exceptionnelle, à savoir la nécessité de transporter entre le lieu de stationnement de son véhicule et le magasin un nouveau tiroir-caisse qui devait être installé, que son équipe accomplissait un travail d'excellente qualité qui a permis au magasin de [Localité 5] d'enregistrer plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2018 et en 2019, que son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 3713,40 euros, que l'indemnité qu'elle sollicite correspond à 18 mois de salaire, ce qui est conforme au barème prévu par le code du travail, puisqu'elle justifiait de 25 années d'ancienneté, qu'elle est toujours inscrite au Pôle emploi, qu'au cours de la relation de travail, elle n'a bénéficié d'aucune formation, que son employeur n'a pas hésité à l'assujettir à une charge de travail correspondant à un temps complet notamment lors des périodes hivernales, que sa hiérarchie pratiquait un management basé sur l'autoritarisme et les hurlements, que durant plusieurs dimanches elle n'a pas perçu de double salaire.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 décembre 2022, la société MAG 3 intimée et appelante incidente conclut à la réformation du jugement entrepris, à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire de l'appelante à la somme de 2579,05 euros bruts, au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la salariée et à sa condamnation au versement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que par courriel du 8 mai 2020, il a été proposé à l'appelante de trouver une issue amiable au différend en cours, que celle-ci n'a pas répondu à cette proposition, que les griefs reprochés s'analysent en un non-respect par l'appelante de ses obligations contractuelles relatives aux procédures de caisse, une non-respect des horaires d'ouverture du magasin et une erreur dans la gestion des stocks de marchandises, que la société MAG3 rapporte la preuve que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles lors de la constatation d'un trop-perçu dans la caisse pour la journée du 20 décembre 2019, qu'elle n'a pas procédé aux vérifications demandées permettant de trouver l'origine du trop-perçu de 160 euros, que [T] [D], responsable réseau de la marque Jott, lui a demandé de procéder à des vérifications auprès du fournisseur du logiciel de caisse dès le lundi 23 décembre, afin de pouvoir traiter comptablement le trop-perçu, que ce n'est que le 28 décembre, à la suite d'un évènement fortuit, que l'appelante a tenté d'expliquer l'origine de ce trop-perçu, que cet écart inexpliqué a contraint la société à organiser un inventaire physique pour remettre le stock à niveau, que la société démontre que l'appelante a outrepassé les consignes de sa direction en s'abstenant de déposer en banque ce trop-perçu de 160 euros, qu'elle n'a pas respecté les ordres de sa direction et a laissé cette somme en fond de caisse, que la société rapporte la preuve que sa salariée n'a pas respecté les horaires d'ouverture du magasin pour la journée du 15 décembre 2019, que dès le 14 décembre au soir, l'appelante savait que la clientèle ne pourrait pas pénétrer dans le magasin le lendemain à l'ouverture, qu'à cause de deux grosses livraisons, des cartons envahissaient la surface de vente, qu'au moment de la fermeture du magasin, elle aurait dû prévenir la direction de cette situation et solliciter l'autorisation de modifier l'horaire d'ouverture du magasin le dimanche 15 décembre 2019, qu'elle avait déjà été rappelée à l'ordre, le 3 septembre 2019, à propos des horaires d'ouverture, que la société démontre que l'appelante a commis une erreur dans la gestion des marchandises, révélée le 28 décembre 2019, sur le mouvement de stock concernant la couleur d'une «doudoune», qu'elle s'est trompée sur la couleur de l'article qu'elle a retourné, qu'elle a sorti du stock un vêtement de couleur marine au lieu de noire, que sans les vérifications de [V] [B], le mouvement de stock n'aurait pas été corrigé , entraînant ainsi un inventaire du stock du magasin erroné, que le 27 décembre 2019, l'appelante a récupéré un nouveau tiroir-caisse de sa propre initiative, que ce n'était pas la première fois que l'appelante était alertée sur ses manquements contractuels tant sur la gestion des erreurs de caisse que sur les horaires d'ouverture de la boutique, que la négligence persistante dont elle a fait preuve n'était pas compatible avec le maintien de son contrat de travail, que l'appelante n'a effectivement travaillé que cinq ans pour le compte de la société, qu'elle a persisté dans son comportement de ne pas se plier aux exigences de son employeur, que sur les douze derniers précédant le licenciement, elle a perçu une rémunération totale de 30948,60 euros bruts, soit une moyenne mensuelle de 2579,05 euros bruts, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice susceptible de résulter de la perte de son emploi, qu'elle ne justifie pas s'être livrée à des recherches active d'un travail, qu'elle n'a commencé à en rechercher qu'au cours de l'année 2022, que les faits reprochés auraient justifié un licenciement pour faute grave, que la société a payé les heures du dimanche à l'appelante qui procède par affirmations, sans preuve, ni démonstration juridique, qu'elle n'a pas droit à la somme de 345 euros bruts au titre de la récupération des heures travaillées en décembre 2017, qu'elle doit être déboutée de sa demande de 866,46 euros bruts à titre de rappel de journée d'ancienneté, qu'elle ne démontre ni un manquement de la société à ses obligations de formation, de prévention et de sécurité, ni l'existence d'un management prétendument autoritaire et ne rapporte pas la preuve d'un éventuel préjudice.
A l'audience des plaidoiries fixée au 18 octobre 2023, les parties ont sollicité un report de l'ordonnance de clôture dans la perspective d'une transaction.
A la suite du renvoi de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2024, par conclusions reçues au greffe de la cour le 24 janvier 2024, [H] [G] épouse [C] demande à la cour de constater le désistement de son appel. Selon ses écritures reçues le 26 janvier 2024, la société JOTT France, substituée dans les droits de la société MAG 3, sollicite également que la cour constate le désistement de son appel incident. Les deux parties concluent en outre que chacune d'elle supporte la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application des articles 400 et 402 du code de procédure civile, qu'il résulte des conclusions des parties que l'appelante se désiste de son appel et la société JOTT se désiste de l'appel incident formé par la société MAG 3 dans les droits de laquelle elle s'est substituée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE le désistement de l'appel formé par [H] [G] épouse [C] et de l'appel incident de la société JOTT
DIT que ce désistement emporte acquiescement du jugement du Conseil de prud'hommes de Lille en date du 18 mai 2022,
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE