Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/00693 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVHD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17 Février 2021
Appelante
S.N.C. SNOW LODGE HOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimées
S.A.R.L. ALTO ACRO, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. SA MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Durant la saison d'hiver 2017-2018, la société Alto-Acro (sarl), spécialisée dans le secteur des travaux de déneigements à accès difficile et assurée auprès de la société Maaf Assurances (Sa) est intervenue à quatre reprises, les 6 et 8 février 2018 et les 7 et 8 mars 2018, afin de déneiger le toit d'un hôtel situé à [Localité 2] et exploité par la société Snow Lodge Hôtel (Snc).
Soutenant que, lors de son intervention du 8 février 2018, la société Alto-Acro avait causé des dommages à la couverture de la toiture, la société Snow Lodge Hôtel a refusé le règlement des factures de prestation. La société Alto-Acro a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 10 octobre 2018, la société Alto-Acro a vainement mis en demeure la société Snow Lodge Hôtel de lui régler la somme de 10 011 euros TTC, puis par exploit d'huissier en date du 28 mars 2019, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 011 euros au titre des factures demeurées impayées.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a constaté l'accord des parties en vue d'une médiation et a désigné l'association Savoie Amiable en qualité de médiateur. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Chambéry a mis fin à la mission de l'association Savoie Amiable pour défaut de consignation par la société Snow Lodge Hôtel des frais mis à sa charge.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2019, la société Alto-Acro a appelé en la cause son assureur multirisque professionnel, la société Maaf Assurances afin d'être relevée et garantie de de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné la société Snow Lodge Hôtel à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Alto-Acro :
- la somme de 10 011 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 10 octobre 2018,
- la somme de 1 200 euros à titre de l'indemnité procédurale ;
- les dépens ;
- Condamné la société Snow Lodge Hôtel à payer à la société Maaf Assurances la somme de 400 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Snow Lodge Hôtel ne fournit aucun élément pour contester le prix de la prestation et indiquer quel en serait selon elle le juste prix ;
La part des réparations incombant à la société Alto-Acro concernant les bris de vitres a déjà été remboursée à la société Snow Lodge Hôtel ;
Les dégradations de la toiture étaient présentes et non causées par l'intervention de la société Alto-Acro.
Par déclarations au greffe du 29 mars 2021, la société Snow Lodge Hôtel a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 22 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Snow Lodge Hôtel sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et Juger son appel recevable et bien fondé ;
- Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté la société Alto Acro de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement rendu pour le surplus ;
Et statuant de nouveau,
- Débouter la société Alto-Acro de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société Snow Lodge Hôtel ;
- Dire et Juger que la société Alto Acro est entièrement responsable des dégradations de la toiture de l'hôtel et des préjudices subis par la société Snow Lodge Hôtel,
- Condamner en conséquence la société Alto Acro et la société MAAF Assurances si sa garantie est acquise à payer à la société Snow Lodge Hôtel les sommes de :
- 16 764,24 euros au titre des travaux de réparation de la toiture,
- 2 568,66 euros au titre des verres de fenêtres et des verres de terrasse cassés et brisés par les chutes de neige et de glace,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Snow Lodge Hôtel fait valoir que :
' aucun accord contractuel n'est intervenu entre elle et la société Alto-Acro qui ne lui a pas fourni de devis pourtant obligatoire en vertu de l'arrêté du 24 janvier 2017 ;
' le montant des prestations facturées, quasiment identique au montant des dégradations commises, est manifestement exagéré ;
' la toiture de son hôtel ne présentait aucun dégât avant l'intervention de la société Alto-Acro, laquelle a en outre brisé plusieurs fenêtres.
Par dernières écritures en date du 23 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alto Acro sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a condamné la société Snow Lodge Hôtel à lui payer à la somme de 10 011 euros, montant principal outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Snow Lodge Hôtel au paiement de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
En conséquence,
- Dire et juger que la société Snow Lodge Hôtel engage sa responsabilité contractuelle pour le non-respect de ses obligations ;
- Condamner la société Snow Lodge Hôtel à lui payer la somme de 10 011 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
- Condamner la société Snow Lodge Hôtel à lui payer la somme de 5 000 eurosà titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Snow Lodge Hôtel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Snow Lodge Hôtel aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et le cas échéant,
- Dire et juger que la société Maaf Assurances relèvera et garantira la société Alto Acro de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société Alto-Acro fait valoir notamment que :
' la société Snow Lodge Hôtel n'a jamais contesté ses prestations qu'elle a sollicitées dans l'urgence ;
' l'arrêté invoqué par la partie adverse n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
' le montant de ses prestations est parfaitement justifié ;
' une expertise contradictoire des dégâts sur les vitrages a été faite avec les assureurs ;
' le lien entre ses interventions et les dégâts allégués sur la toiture n'est pas démontré.
Par dernières écritures en date du 5 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances sollicite de la cour de :
- Dire et juger que la société Snow Lodge Hôtel a déjà été indemnisée par son assureur la société AXA pour deux volumes de vitrage brisés ;
- Dire et juger que la société Snow Lodge Hôtel ne démontre pas que les nouvelles dégradations dont elle se plaint sont en relation causale avec l'intervention de la société Alto Acro ;
- Dire et juger que la responsabilité de la société Alto Acro n'est pas engagée ;
En conséquence,
- Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Snow Lodge Hôtel contre la décision du tribunal de commerce de Chambéry en date du 17 février 2021 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Snow Lodge Hôtel de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la société MAAF Assurances ;
Recevant l'appel incident de la concluante,
- Condamner la société Snow Lodge Hôtel à payer à la société MAAF Assurances, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait valoir notamment que :
' le procès-verbal de constatation et d'évalution des dommages a été régularisé par les experts des deux assureurs pour un montant de 937,56 euros HT ;
' il n'existe aucune preuve d'une relation causale en lien entre les dégâts de la toiture et l'intervention de son assurée.
Une ordonnance en date du 6 mars 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les factures impayées
La société Snow Lodge Hôtel ne conteste pas que la société Alto-Acro soit venue à plusieurs reprises pour déneiger le toit de son hôtel en février (6 et 8 février) et mars 2018 (7, 8, 9 , 13 mars pour la toiture, 26 mars pour le trottoir), suite à d'importantes chutes de neige. C'est elle-même qui a fait appel à la société Alto-Acro dans un contexte d'urgence lié à 'des traverses de bois qui pendaient dans le vide' comme elle le dit dans sa pièce 15 intitulé 'rappel des faits avec la photographie d'une traverse décrochée au moins en partie', élément conforme aux déclarations de M. [D], gérant de la société Alto-Acro lors de l'expertise des assureurs 'Il apparaît que ce dernier (arrêt de neige arraché) menaçait de tomber lors de l'intervention de la société Alto-Acro'.
La société Snow Lodge Hôtel, dans sa pièce 15, dit avoir été dirigée par la mairie à laquelle elle avait fait appel vers la société Alto-Acro. Elle reproche dans ce rappel des faits ne pas avoir eu de devis de la part de la société Alto-Acro tout en affirmant qu'elle pensait que la mairie allait régler le déneigement en raison des taxes payées par l'hôtel. Dans ses écritures, elle prétend être novice en matière de construction. Il est particulièrement étonnant que le (ou les) gérant(s) de cet établissement ait pu penser que la commune réglait le déneigement des toitures ou qu'il ne savait pas qu'une demande de devis était possible, une telle affirmation confinant soit à de la naïveté ce qui est peu probable pour les gestionnaires d'un hôtel 5 étoiles à [Localité 2], soit à de la mauvaise foi, étant précisé que si à la pièce 15, il est indiqué que l'hôtel est entré en relation avec la société Alto-Acro par le biais de la mairie, il résulte du mail adressé par un responsable de l'hôtel (cette qualité résultant notamment du fait que cette personne n'est pas un simple employé puisqu'elle s'adresse à l'agent Axa France Iard son assureur par son prénom 'cher [R]' , à 'mon' avocat, et à 'notre architecte) en date du 19 avril 2018 que celui-ci affirme que l'appel avait eu par un employé 'supposé être chargé d'entretien... qui a fait appel à un spécialiste du déneigement de sa connaissance', 'vers fin mars'. Ces différences dans les circonstances de l'appel à la société Alto-Acro interpellent.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Snow Lodge Hôtel, un devis n'était pas obligatoire dès lors que l'arrêté visé, celui du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, destiné à la protection des particuliers consommateurs, ne prévoit pas dans son annexe 1 récapitulant les activités pour lesquelles un devis est nécessaire, la prestation de déneigement.
S'agissant du prix facturé, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
- la société Snow Lodge Hôtel ne fournit aucun élément de nature à démontrer quel serait le juste prix ;
- la société Alto-Acro fournit des factures concernant d'autres clients, lesquelles ne font pas apparaître de différence notable avec la tarification appliquée dans la facturation adressée à la société Snow Lodge Hôtel.
Il sera ajouté que la société Snow Lodge Hôtel soutient que le coût des travaux de déneigement est quasiment identique à celui des travaux de réparation de la toiture ce qui suffit à établir le caractère manifestement exagéré de la facturation établie, visant ses pièces 17 et 18. Cependant, la facture du 22 mars 2018 d'un montant de 1 466,52 euros concerne bris du vitrage de la cuisine qui a fait l'objet d'un remboursement après transaction entre les experts d'assurance et la seconde facture d'un montant de 2 728,94 euros a non seulement été émise après les factures déneignement, soit le 19 juin 2018, mais encore cette facture ne concerne pas la toiture mais deux dalles de plancher. En outre, elle avait sollicité pour la réparation de sa toiture la somme de 66 926 euros HT lors des opérations d'expertise (assurance Maaf) en date du 18 mai 2018. Ces sommes n'ont manifestement aucun lien avec les prestations de déneigement d'un montant de 10 011 euros TTC; En revanche, la somme demandée devant les juridictions par la société Snow Lodge Hôtel s'en rapproche.
Au vu de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Snow Lodge Hôtel à payer à la société Alto-Acro la somme de 10 011 euros TTC au vu des factures demeurées impayées.
II - Sur les dégradations imputées à la société Alto-Acro par l'appelante
La société Snow Lodge Hôtel soutient que lors de ses opérations de déneigement, la société Alto-Acro s'est rendue responsable de bris de vitre au niveau de la cuisine et de la salle de sport, et de dégradations importantes de sa toiture dans sa partie basse, aves des arrêts de neige cassés, des lauzes brisées et des atteintes aux platelages bois supportant les lauzes.
Cependant, si la société Snow Lodge Hôtel produit effectivement de nombreuses photographies de la toiture de son hôtel laquelle est à certains endroits endommagée, elle n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de ces dégâts à la société Alto-Acro.
Elle fait état d'un mouvement de reptation et de glissade, lors du déneigement, de la neige et de la glace situées en amont des arrêts de neige jusqu'au bord de la toiture, soutenant que la société Alto-Acro avait enlevé la neige située entre les arrêts et le bord de la toiture, ôtant ainsi aux arrêts de neige le soutien de la neige située en dessous, lesquels avaient dès lors été arrachés, mais sans aucun élément objectif, s'agissant uniquement d'une hypothèse qu'elle n'a formulée au demeurant que bien après les opérations de déneigement puisqu'elle ne s'est aperçue des dégats que courant avril 2018.
Par ailleurs, l'expert mandaté par l'assureur de la société Alto-Acro, laquelle avait fait une déclaration pour le bris de vitrage de la cuisine, avait diligenté ses opérations en présence des parties et du cabinet Polyexpert intervenant pour le compte de la société Axa France Iard, assureur de la société Snow Lodge Hôtel. Certes, il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire mais elle a été établie au contradictoire de la société Snow Lodge Hôtel. Celle-ci a d'ailleurs présenté une demande de 66 926 euros pour la reprise partielle de sa toiture et une demande de 937,56 euros pour deux vitrages brisés. L'expert a indiqué que lors de la réunion sur place, il n'avait pas été démontré que les dommages subis par la toiture étaient consécutifs à l'intervention de la société Alto-Acro. IL estimait que la cause probable des désordres sur les lauzes provenait du poids et de la poussée de la glace et de la neige accumulées. Il rappelait que l'arrêt de neige menaçait déjà de tomber au moment de l'intervention de la société Alto-Acro et que son arrachement était la conséquence de la poussée de la glace et de la neige. Il retenait uniquement le bris de deux vitres pour un coût de 937,56 euros, étant précisé que la société Snow Lodge Hôtel ne demandait pas le coût d'un autre vitrage, demandé désormais (salle de sport étage). La société Snow Lodge Hôtel ne produit pas le rapport du cabinet Polyexpert mandaté par son assureur, pourtant présent et il sera rappelé à nouveau la différence très importante entre les demandes de la société Snow Lodge Hôtel pour la toiture : 66 926 euros devant l'expert ; 16 764,24 euros devant les juridictions.
Enfin, l'expert Maaf mentionnait que l'intervention de la société Alto-Acro, selon ce qui lui était rapporté, était liée à l'urgence en raison d'une épaisseur de neige de 3 m 50, de sorte que la société Snow Lodge Hôtel ne peut soutenir que la société Alto-Acro aurait été à même de faire des réserves avant son intervention si la toiture avait été endommagée. Egalement, la photographie produite par la société Snow Lodge Hôtel de sa toiture, selon elle, avant l'intervention ne permet pas à la cour de savoir ni quand cette photographie a été prise ni de savoir l'état de la toiture sous l'épaisseur de neige qui la recouvre.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes d'indemnisation des préjudices matériels allégués par la société Snow Lodge Hôtel, ainsi que sa demande de dommages-intérêts qu'elle fonde sur des problèmes de chauffage, d'angoisse de l'exploitant, d'une surveillance de sécurité et de pertes de denrées alimentaires dont elle n'a pas fait état au cours de l'expertise MAAF et qui ne résultent d'aucune pièce justificative, sachant que le bris des deux vitres a eu lieu le 8 février et que la société Snow Lodge Hôtel n'a fait intervenir un vitrier que le 15 mars 2018.
III - Sur la demande de dommages-intérêts de la société Alto-Acro
Il est certain qu'en l'espèce, la société Snow Lodge Hôtel a démontré une résistance abusive qui cause à la société Alto-Acro un préjudice certain. La somme due était conséquente, la société Alto-Acro a du entamer des démarches judiciaires, la médiation a échoué du fait du non paiement par la société Snow Lodge Hôtel de la consignation. Cette dernière n'a pas hésité à retarder au tant que possible le paiement des factures en alléguant sans preuve la responsabilité de la société Alto-Acro dans la survenance des dommages subis par sa toiture sans même se demander si ceux-ci ne provenaient pas tout simplement de l'enneigement et de l'épaisseur de la glace très importants en février 2018 ce qui l'avait d'ailleurs poussée à faire appel à une société de déneigement en urgence. Elle a traité avec une légèreté blâmable ce différent, un de ses responsables n'hésitant pas à adresser à la société Alto-Acro des courriels d'insultes et de mépris. Le préjudice subi par la société Alto-Acro du fait de ces agissements ne serait pas indemnisé par les seuls intérêts de retard sur les sommes dues.
En conséquence, la société Snow Lodge Hôtel sera condamnée à payer à la société Alto-Acro des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros.
IV - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Snow Lodge Hôtel sera tenue aux dépens. Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Alto-Acro de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Snow Lodge Hôtel à payer à la société Alto-Acro la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société Snow Lodge Hôtel aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute la société Snow Lodge Hôtel de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Snow Lodge Hôtel à payer une indemnité procédurale en appel de 3 000 euros à la société Alto-Acro et de 1 500 euros à la société Maaf Assurances.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL TG AVOCATS
la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL TG AVOCATS
la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES