Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00442 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ3N
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'E.P.I.C. SNCF MOBILITES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
SYNDICAT RÉGIONAL DE CHEMINOTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES RÉGION DE PARIS SAINT LAZARE CFDT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François, Président de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président
Mme. NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François, président et par Madame Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a statué sur un litige opposant M. [K] [H] à son employeur la SA SNCF voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités.
M. [K] [H] a saisi la cour par requête du 11 décembre 2023 et par conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle, en ce que cette décision intitule la société défenderesse tantôt sous l'appellation SNCF, tantôt sous l'appellation EPIC SNCF mobilités, tantôt sous l'appellation SNCF mobilités, au lieu de SA SNCF voyageurs.
Le délibéré a été fixé sans audience.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, les deux parties adverses ont déclaré s'associer à cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
Le salarié a été embauché par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits de laquelle est venue, à compter du 1er janvier 2020, la SA SNCF voyageurs, par l'effet de la loi du 27 juin 2018 et de l'ordonnance du 3 juin 2019.
Tout au long de l'arrêt, figure pour désigner l'employeur les appellations SNCF, ou encore EPIC SNCF mobilités ou encore SNCF mobilités, au lieu selon le cas de SA SNCF voyageurs ou de Epic SNCF mobilités.
Il convient de procéder à la rectification de l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour, Pôle 6 Chambre 4, portant le N° RG 19/9179,
1 - DIT qu'au lieu de dire au deuxième paragraphe de l'arrêt :
'Il a été engagé par la société SNCF mobilités, par un contrat d'embauche au cadre permanent à compter du 27 septembre 2000, en qualité d'agent commercial de train' ;
Il faut lire
'Il a été engagé par l'EPIC SNCF mobilités, par un contrat d'embauche au cadre permanent à compter du 27 septembre 2000, en qualité d'agent commercial de train' ;
2 - DIT que dans toute la suite des motifs, il y a lieu de remplacer 'SNCF', 'SNCF mobilités', 'EPIC SNCF mobilités', par 'SA SNCF voyageurs' ;
3 - DIT qu'au lieu du dispositif, il faut lire :
'Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement sauf sur la demande d'expertise et sur la demande de la SA SNCF voyageurs au titre des frais irrépétibles de première instance ;
ORDONNE à la SA SNCF voyageurs de prendre en considération l'ancienneté liée au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux par M. [K] [H] dans le calcul de son ancienneté ;
ORDONNE à la SA SNCF voyageurs de procéder à la reconstitution de carrière du salarié ;
ORDONNE à la SA SNCF voyageurs de procéder à la régularisation subséquente auprès de tous les organismes sociaux et les caisses de retraite et de prévoyance dont M. [K] [H] relève ;
DIT que la SA SNCF voyageurs devra procéder à cette reconstitution de carrière et aux régularisations auprès des organismes sociaux dans les trois mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à M. [K] [H] la somme de 3 240 euros de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 1er avril 2022 outre 324 euros d'indemnité de congés payés y afférents et à lui verser les rappels de salaires liés à ce rappel d'ancienneté au titre de la période échue depuis le 1er avril 2022 ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer au syndicat CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs à payer à M. [K] [H] et au syndicat CFDT la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNCF voyageurs aux entiers dépens'.
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président de chambre
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