Texte intégral
ARRET
N°395
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES
CPAM DES FLANDRES
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 20/01998 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWRI
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [N]
3 rue de l'Atlantique
59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Représenté et plaidant par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES es qualité de mandataire ad litem de la société SOTIMON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
18 Place du Palais de Justice
59140 DUNKERQUE
convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 1 er juin 2021
Non-comparant,
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Anne-Sophie BRUDER, dûent mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
Le prononcé de la décision initialement fixé au 19 mai 2022 a été prorogé au 09 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 27 février 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [I] [N] d'une part, la SA SOTIMON, la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [S], désigné en qualité de mandataire ad litem de la société SOTIMON d'autre part, en présence de la CPAM des Flandres, a:
dit l'action de Monsieur [I] [N] recevable pour ne pas être prescrite,
dit que la société SOTIMON, représentée par Maître [K] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [I] [N]
en conséquence,
fixé au maximum la majoration de rente à verser à Monsieur [I] [N]
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [I] [N] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2
fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [N]:
souffrance physique: débouté
souffrance morale: 10000,00 euros,
préjudice d'agrément: débouté,
dit que cette somme est productive d'intérêts calculés au taux légal à compter de la notification du jugement,
dit que la CPAM des Flandres fera l'avance des sommes dues à Monsieur [I] [N] au titre des préjudices personnels,
dit que la CPAM des Flandres remboursera à Monsieur [I] [N] la prise en charge des frais d'honoraires dus au mandataire ad hoc dans le cadre de la présente procédure,
débouté la CPAM des Flandres de sa demande d'inscription des conséquences financières de la faute inexcusable au compte spécial,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur [I] [N] le 25 mai 2020,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [I] [N] prie la cour de:
fixer les dommages-intérêts alloués à Monsieur [I] [N] en réparation des chefs de préjudice personnels de la façon suivante:
préjudice causé par les souffrances physiques: 15000,00 euros,
préjudice causé par les souffrances morales:25000,00 euros,
préjudice d'agrément: 10000,00 euros,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de:
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [N] de ses demandes d'indemnisation des préjudices physique et d'agrément,
infirmer le jugement en ce qu'il a «'fixé au maximum la majoration de rente versée à Monsieur [I] [N] »
et statuant à nouveau,
juger qu'au jour de l'arrêt, Monsieur [I] [N] ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital,
donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation du préjudice de souffrances morales, sous réserve que la réalité du préjudice soit établie,
débouter Monsieur [I] [N] de sa demande concernant le préjudice d'agrément et le préjudice physique,
condamner l'employeur, auteur de la faute inexcusable, la société SOTIMON, représentée par Maître [K] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la faute inexcusable sur le fondement des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale (majoration du capital ou de la rente à intervenir et préjudices indemnisés)
condamner l'employeur auteur de la faute inexcusable à rembourser la caisse au titre des honoraires du mandataire ad hoc,
Vu le non comparution à l'audience, en personne ou représentée, de la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [S], en qualité de mandataire de la société SOTIMON, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 1 er juin 2021,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [I] [N] , salarié de la société SOTIMON en qualité de mécanicien d'entretien , a effectué une déclaration de maladie pofessionnelle le 3 décembre 2017, accompagnée d'un certificat médical initial du 23 août 2017, mentionnant l'existence de «' plaques pleurales'».
Après instruction du dossier, la CPAM des Flandres a, par courrier en date du 7 mai 2018, notifié à Monsieur [I] [N] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles:affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
La date de consolidation de l'état de Monsieur [I] [N] a été fixée au 23 août 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Monsieur [I] [N] a par la suite saisi la CPAM puis le tribunal de grande instance de Lille, par requête du 21 août 2018, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SOTIMON, laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er juin 2004, puis d'un jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif par jugement du 27 janvier 2015.
Par jugement dont appel , le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [I] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré du chef de l'évaluation du préjudice causé par les souffrances physiques, du préjudice causé par les souffrances morales, ainsi que du chef du préjudice d'agrément, et à l'indemnisation de ces préjudices à hauteur des montants repris dans ses écritures.
La CPAM des Flandres conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [N] de ses demandes d'indemnisation des préjudices physique et d'agrément.
Elle s'en rapporte à justice quant à l'évaluation du préjudice de souffrances morales.
La CPAM des Flandres, par appel incident conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a «'fixé au maximum la majoration de rente versée à Monsieur [I] [N] »
Elle indique que l'état de l'assuré a été déclaré consolidé au 23 août 2017 avec attribution d'un capital pour un taux d'incapacité de 5%, et que Monsieur [I] [N] ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital en application des dispositions de l'article L 452-2 du code la sécurité sociale.
La CPAM des Flandres fait valoir par ailleurs qu'elle conserve son action récursoire contre la société SOTIMON, et contre son éventuel assureur, dans la mesure où les dates des jugements d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puis de clôture de la liquidation judiciaire sont antérieures au certificat médical initial en date du 23 août 2017.
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sur la fixation au maximum de la majoration de la rente:
Il résulte des dispositions de l'article L 452-2 du code la sécurité sociale que dans le cas mentionné à l'article L 452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues , et que lorsqu'une indemnité en capital a été versée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de la dite indemnité.
En l'espèce, il est établi que l'état de Monsieur [I] [N] a été déclaré consolidé au 23 août 2017, avec attribution d'un taux d'IPP de 5% à compter de cette date, et attribution d'un capital.
En conséquence, par application du texte précité et par infirmation du jugement déféré , la cour dira que Monsieur [I] [N] ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital et non à la fixation au maximum de la majoration de la rente.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [N]:
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
sur l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques:
Monsieur [I] [N], pour solliciter à ce titre une indemnisation de 15000 euros, expose qu'il s'est vu diagnostiquer en août 2017 une pathologie asbestosique dans un contexte de «'toux et dyspnée'», que le scanner thoracique réalisé a mis en évidence la présence de plaques pleurales multiples, qu'il est victime de difficultés respiratoires (toux , dyspnée) , nécessitant la prise de bronchodilatateurs et qu'il est contraint de subir des examens scannographiques à intervalles réguliers.
Il expose avoir dû subir une ponction pleurale, et que les résultats d'examens anathomopathologiques ont en outre révélé qu'il est porteur d'un mésothéliome infiltrant de type épithélioide.
Il observe que si la dyspnée d'effort (essoufflement) est prise en compte dans la fixation du taux d'incapacité, et se trouve réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, il est également victime de violentes quintes de toux et d'oppressions thoraciques quotidiennes non prises en compte dans la fixation du taux d'IPP.
Il sollicite à tout le moins la réparation des souffrances physiques endurées au titre de la période comprise entre la première constatation médicale de la maladie le 17 août 2017 et la date de consolidation du 24 août 2017.
La CPAM des Flandres conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [N] s'agissant de ce poste de préjudice.
Elle indique que ne sont réparables que les souffrances physiques subies pendant la période de soins, non les souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et que Monsieur [I] [N] ne justifie pas en quoi les souffrances endurées sur une période aussi courte justifieraient l'indemnisation sollicitée.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime est en droit de demander réparation à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, notamment du préjudice causé par les souffrances physiques, lorsque celles-ci sont distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des pièces produites , en particulier des témoignages de l'épouse de Monsieur [I] [N], de ses enfants et de ses proches que celui ci souffre , outre une dyspnée d'effort et d'un essoufflement , déjà pris en compte au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de maux de dos et et oppressions thoraciques.
En considération de ces éléments et par infirmation du jugement déféré, une indemnisation de 6000 euros sera allouée à Monsieur [I] [N] en réparation de ce chef de préjudice.
sur l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances morales:
Monsieur [I] [N] sollicite que l'indemnisation fixée par les premiers juges à hauteur de 10000,00 euros, soit portée à 25000,00 euros.
Il fait valoir que les examens pratiqués ont révélé qu'il est porteur d'un mésothéliome infiltrant et que ses proches attestent de l'ampleur de son préjudice moral.
La CPAM des Flandres indique s'en rapporter à justice sur cette demande en observant toutefois que l'appelent ne justifie pas d'un préjudice indemnisable à hauteur de 25000,00 euros .
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la connaissance d'une maladie propre à l'amiante et de ses conséquences est suffisante à caractériser le préjudice moral de Monsieur [I] [N] .
En effet, pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral lié au risque à tout moment d'une dégradation plus importante de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital.
Aux termes de leurs attestations, l'épouse de Monsieur [I] [N], ainsi que ses enfants et ses proches, indiquent que l'annonce de la maladie a choqué Monsieur [I] [N], a provoqué chez lui une importante baisse de moral nécessitant une assistance médicamenteuse, qu'il est désormais maussade abattu et renfermé, et évoque régulièrement sa mort.
En considération de ces éléments et de ce que Monsieur [I] [N] avait 51 ans à l'annonce de sa pathologie, il convient par infirmation de la décision déférée quant au montant de l'indemnisation fixée, de porter celle-ci à 18000,00 euros.
Sur le préjudice d'agrément:
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, Monsieur [I] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre, et sollicite une somme de 10000 euros s'agissant de ce poste de préjudice.
Il fait valoir qu'en raison de son essoufflement, il ne peut plus pratiquer les activités auxquelles il avait plaisir de s'adonner, notamment le football, la course à pied, la randonnée et le jardinage.
La CPAM des Flandres conclut au rejet de la demande formée de ce chef par Monsieur [I] [N],au motif que celui-ci n'apporte pas davantage en cause d'appel d'éléments démontrant la réalité de ce préjudice.
Elle fait valoir que Monsieur [I] [N] ne pratique plus en club en tant que joueur depuis 1986, qu'il n'est plus dirigeant de club depuis 2011, et qu'il avait ainsi cessé ses fonctions au sein du club six ans avant de déclarer sa maladie, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 17 août 2017.
La cour constate que les témoignages produits par Monsieur [I] [N] sont trop peu circonstanciés pour justifier suffisamment d'une pratique régulière spécifique, sportive ou de loisirs avant la maladie déclarée, et que les pièces relatives à la pratique du football par l'interessé sont anciennes puisque se rapportant aux années 1980.
Il en résulte que ce préjudice n'est pas suffisamment démontré et que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de Monsieur [I] [N] sur ce point.
Sur l'action récursoire de la CPAM des Flandres:
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En conséquence, la cour, ajoutant à la décision déférée, condamnera la société SOTIMON, représentée par Maître [K] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, à rembourser la CPAM des Flandres de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les honoraires du mandataire ad hoc.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR'
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée excepté du chef de la majoration de la rente, de l'indemnisation des souffrances physiques et des souffrances morales,
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT,
DIT que Monsieur [I] [N] ne peut prétendre qu'au doublement de son indemnité en capital et non à la fixation au maximum de la majoration de la rente
FIXE ainsi les indemnisations allouées à Monsieur [I] [N] en réparation des souffrances physiques et des souffrances morales:
préjudice causé par les souffrances physiques: 6000, 00 euros
préjudice causé par les souffrances morales: 18000,00 euros.
DIT que les sommes précitées porteront intérêts à compter du présent arrêt en vertu de l'article 1231-7 du code civil
CONDAMNE la société SOTIMON, représentée par Maître [K] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, à rembourser la CPAM des Flandres de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les honoraires du mandataire ad hoc.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société SOTIMON, représentée par Maître [K] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens.
Le Greffier,Le Président,