Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N° 2 /2024
N° RG 23/00005 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEDN
Société [5]
C/
Société CAISSE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00010
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
CAISSE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 06 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame SophieBAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 14 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne afin de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane et a rejeté implicitement son recours gracieux tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [E] [T] le 25 juin 2021.
Elle demandait :
. D'infirmer la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale.
. De prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime Monsieur [E] [T] le 25 juin 2021 à l'égard de la société [5].
Le conseil de la caisse générale de sécurité sociale s'en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 8 décembre 2022 le tribunal :
. Déboutait la société [5] de sa demande,
. Déclarait opposable à la société [5] la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane en date du 27 juillet 2021 de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime Monsieur [E] [T] le 25 juin 2021.
. condamnait la société [5] aux dépens.
Le 4 janvier 2023 la société [5] faisait appel de cette décision.
Par conclusions d'appelante en date du 24 février 2023 reprises pour l'audience du 7 novembre 2023 elle demande :
. D'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne.
. De constater que les réserves formulées par la société [5] sont motivées.
.De constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse.
. De constater qu'en ayant pas informé la société [5] de la décision de prendre en charge cet accident la caisse n'a pas motivé sa décision.
En conséquence :
. Dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par Monsieur [E] [T] le 25 juin 2021.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane par conclusions du 3 octobre 2023 reprises pour l'audience du 7 novembre 2023, demande :
. De rejeter les demandes de la société [5].
. De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022.
. De condamner la société [5] au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du la clôture était prononcée le 03 octobre 2023 pour plaidoirie le 07 novembre 2023 à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 06 février 2024.
Il convient à titre liminaire de constater qu'en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu'il s'agit de la forclusion évoquée par une partie rejetée par l'autre partie.
A cet égard s'agissant d'élément factuel la décision de première instance servira de fondement à la décision d'appel par adoption des moyens.
Il ressort des textes applicables en la matière notamment l'article R441-6 du code de la sécurité sociale que « lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime de ce représentant, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à cette réception. L'employeur dispose alors d'un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu le double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double cette déclaration au médecin du travail. ».
De même l'article R441-7 de ce même code précise : « la caisse dispose d'un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit envisager des investigations lorsqu'elle estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
Il s'agit des textes applicables en la matière la société [5] conteste la reconnaissance par la caisse générale de sécurité sociale du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [E] [T] le 25 juin 2021 pour cela elle verse aux débats un courrier du 30 juin 2021 dans lequel elle mentionne : « en notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents sur le site de la préfa de la carapa de l'entreprise utilisatrice [4] au moment de l'accident mentionné en objet. Nous pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d'un fait professionnel que nous pourrions analyser et dont nous pourrions attester de l'heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents de travail. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité et en particulier sur l'existence d'un éventuel tiers responsable. Le présent courrier tient lieu de réserves ('). ».
Comme a pu le souligner le tribunal en première instance il n'existe pas de définition précise de la notion de réserves motivées toutefois il peut s'en déduire qu'elles correspondent aux réserves émises par l'employeur portant sur les circonstances de temps de lieu de l'accident ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cas d'espèce hormis le fait général dans le courrier de la part de la société [5] qu'elle émettrait des réserves l'employeur ne motive en aucun cas les raisons de ces réserves mettant seulement en avant le fait qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur les détails de l'accident sans pour autant en remettre en cause le caractère professionnel alors que de son côté la caisse a pris sa décision au vu des termes de la déclaration d'accident du travail qui mentionnait que la victime « marchait pour aller récupérer du matériel et un chariot élévateur la percutait » et que ce fait se passait sur le lieu et le temps du travail.
Le simple fait de d'émettre des réserves ne peut pas obliger la caisse a envoyer un questionnaire ou diligenter une enquête ou voir même à une mesure d'instruction génératrice de l'obligation d'information préalable et ceci à partir du moment le caractère professionnel de l'accident n'est pas visé.
Il y a donc lieu comme en première instance de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Monsieur [E] [T] le 25 juin 2021.
Sur les demandes accessoires :
La société [5] succombant en appel sera tenue aux entiers dépens et à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du 8 décembre 2022 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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