Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
51A
Minute n° 24/121
N° RG 23/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CP
2 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SCP AVOCAGIR
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE “SOC- NAT” Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°775 658 909. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
Chez Monsieur [M] [X] - [Adresse 5]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 29 août 2023, la SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (la société SOC-NAT) a assigné Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
* constater la résiliation de la convention de location de son emplacement depuis le 18 juillet 2022 et son occupation sans droit ni titre depuis cette date ;
* ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* condamner le défendeur à lui payer :
- la somme provisionnelle de 13 819,56 euros au titre des redevances annuelles dues ;
- une indemnité d’occupation provisionnelle de 9,75 euros par jour à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à l’enlèvement du mobil-home ;
* le condamner à enlever son mobil-home sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
* le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
La demanderesse expose qu’elle a donné à bail à Monsieur [Y] l’
emplacement n°2 dans le camping [4]
[4] à [Localité 1] pour y installer son mobil-home ;
que les redevances restant impayées, elle a adressé le 30 mai 2022 au défendeur
une mise en demeure qui est restée sans suite, ce qui l’a conduite à lui adresser le
12 juillet 2022 un courrier l’informant de la résiliation des conventions,
conformément aux termes du contrat, qui est aussi resté sans effet ; que le
défendeur est donc occupant sans droit ni titre de l’emplacement, ce qui constitue
un trouble manifestement illicite puisque cela l’empêche de le relouer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 et retenue à l’audience du 08 janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné en application du règlement UE n° 2020/1784, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demanderesse, au soutien de ses prétentions, produit :
la lettre recommandée adressée le 30 mai 2022 au défendeur le mettant en demeure de régler la somme de 13 819,56 euros TTC au titre des redevances impayées et de justifier d’une assurance ;la lettre recommandée adressée le 12 juillet l’informant de la résiliation du bail.
Elle ne verse cependant aux débats ni la convention de location conclue avec le défendeur, ni le décompte des sommes réclamées, de sorte que la juridiction n’est en mesure ni de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni de considérer que l’obligation de paiement de Monsieur [Y] n’est pas sérieusement contestable.
La société SOC NAT sera en conséquence déboutée de ses demandes.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Déboute la SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (la société SOC-NAT) de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] ;
Dit que la demanderesse conservera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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