Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [M] [X]
S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JED
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FLIXBUS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JED
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2024, Monsieur [M] [X] a sollicité la convocation de la SARL FLIXBUS FRANCE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 48 € en principal et à celle de 30 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [X] comparaît en personne et maintient les termes de sa requête initiale.
Le Tribunal soulève d’office le caractère irrecevable de la demande faute de tentative de conciliation préalable.
En réponse, Monsieur [X] indique avoir formé cette demande dans le cadre d’une procédure initiée devant le Tribunal de proximité de Courbevoie. Il précise que ce tribunal était trop encombré si bien qu’il s’est désisté de sa demande et a réintroduit l’instance devant la présente juridiction.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret du 11 mai 2023, entré en vigueur le 1er octobre 2023 et applicable à compter de cette date aux instances nouvelles, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur, le demandeur justifie par tous moyens de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, si le demandeur justifie avoir formulé une demande de conciliation le 26 novembre 2022, il ne justifie pas des suites de cette saisine.
De surcroît, le demandeur soutient que cette saisine avait été initiée dans le cadre d’une première demande en justice formée auprès du Tribunal de proximité de Courbevoie dont il prétend s’être désisté mais n’en justifie pas.
Il conviendra, en conséquence, de déclarer sa demande irrecevable.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 27 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
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