Texte intégral
Ordonnance n°22/00526
du 08 Août 2022
N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX53
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
en date du 08 Novembre 2007
n°05/110 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
huit Août deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentant : Me Béatrice PIEROTTI, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Maître [F] [I] Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TRANSPORTS MICHEL CALLUAUD
[Adresse 7]
[Localité 3],
représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ,
Société C.G.E.A. A.G.S. DU NORD EST
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2],
représentant : Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ,
S.A.S. LEXSER FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4],
représentant : Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme MALHERBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX53
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 19 Avril 2016;
Vu le courrier adressé aux parties le 01 Juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffièreLa conseillère
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