Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Requête n° : N° RG 21/01526 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WANU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [X]
née le 1er Mars 1985 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [M] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [X]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/07/2021, Madame [D] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 20/04/2021 notifiée le 07/05/2021 confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 10/12/2020, et qui fixe à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 09/01/2020 consolidé le 23/06/2020. Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Petit diastasis de la cheville droite malléole externe entraînant un discret ballotement astragalien. "
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-Madame [D] [X] était présente. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 3 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle explique avoir une instabilité à la marche qui la fait chuter ainsi que des douleurs. Elle indique compenser avec son autre cheville et fait valoir qu'elle ne peut plus faire de sport ni danser.
Elle occupe un poste de " contract manager " chez [5] et se déplace sur les chantiers.
-La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [M] [C]. Elle indique s'en remettre au rapport des séquelles et précise que c'est le diastasis qui doit être indemnisé sachant qu'il y a peu d'élément sur cette pathologie dans le barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [D] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 05/01/2021, qui a été rejeté par décision du 20/04/2021 notifiée le 07/05/2021. Elle a formé un recours contentieux le 09/07/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [S] [H], médecin consultant, observe d'après le rapport des séquelles, qu'il n'y a pas d'œdème au niveau de la cheville, pas de laxité franche, pas de douleurs.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de maintenir le taux de 3%, conforme au barème.
Il convient de préciser que l'éventuelle aggravation des séquelles, postérieure à la date de consolidation, ne peut être prise en compte que dans le cadre d'un nouvel examen de la situation de l'assurée par la CPAM faisant suite à une déclaration d'aggravation de son médecin traitant.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 3 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [X] ;
-CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20/04/2021 notifiée le 07/05/2021 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 10/12/2020, et MAINTIENT à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [D] [X] en raison d'un accident de travail du 09/01/2020 consolidé le 23/06/2020 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffiere.
La greffiereLa Présidente
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