Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 9]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/05380 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNIX
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[K] [R]
C/
[X] [E] épouse [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Cindy PARAGE
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[K] [R]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], [Localité 10] (RÉPUBLIQUE D’ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4957 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES
- 254
ET :
[X] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE D’ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] et Madame [X] [E], tous deux de nationalité albanaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'Officier d'Etat Civil de la Mairie de [Localité 7] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 07 décembre 2023 et remis au greffe le 08 décembre 2023, Monsieur [K] [R] a fait assigner Madame [X] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 janvier 2024. Aux termes de son assignation, elle n'a pas sollicité des mesures provisoires.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Bien que régulièrement assignée, Madame [X] [E] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 23 février 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice le 23 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [R] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil.
- constater que Monsieur [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil.
- fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2023, date à laquelle leur cohabitation et leur collaboration a cessé, en application de l'article 262-1 du Code civil.
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du c ode civil le divorce de :
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], [Localité 10] (REPUBLIQUE D'ALBANIE),
et de
Madame [X] [E], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (REPUBLIQUE D'ALBANIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'Officier d'Etat Civil de la Mairie de [Localité 7] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 30 janvier 2023,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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