Texte intégral
Minute n° 24/190
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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ENTRE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, aide jurictionnelle totale n° N-35238-2023-000872 du 21 Mars 2023
D'une part,
ET:
Entreprise [J] AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00917 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M32Z
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 3 février 2023, [U] [Z] a acquis auprès de [O] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 5].
Le 15 février 2023, [U] [Z] a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule duquel est ressorti de nombreuses défaillances majeures non mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, [U] [Z] a sollicité auprès de [O] [J] une résolution amiable du litige demeurée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, [U] [Z] a fait assigner [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater la nullité de la vente, subsidiairement constater la résolution de la venteCondamner l’entreprise [J] AUTOMOBILES à restituer la somme de 1 350 euros correspondant au montant de la cessionOrdonner à l’entreprise [J] AUTOMOBILES de récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois sous astreinteCondamner l’entreprise [J] AUTOMOBILES à verser les sommes de 605.16 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral Condamner l’entreprise [J] AUTOMOBILES à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, [U] [Z] se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article 1137 du code civil aux fins d’annulation de la vente. Elle soutient qu’en lui transmettant des factures d’achat de pièces automobiles, des factures de réparation et un procès-verbal de contrôle technique avant la vente, [O] [J] l’a sciemment trompée pour la déterminer à acquérir le véhicule. Elle ajoute qu’il n’est pas même certain que les documents concernent le véhicule vendu lequel s’est avéré accidenté ce qui ne lui a pas été indiqué lors de la vente.
Subséquemment, [U] [Z] fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1240 du code civil et demande le remboursement des frais d’assurance du véhicule et une somme au titre du préjudice moral compte-tenu de l’impact psychologique de la situation et du fait qu’elle y a consacré ses économies.
Subsidiairement, [U] [Z] se fonde sur la garantie des vices cachés dont l’antériorité à la vente ressort du bref délai entre l’achat du véhicule et l’apparition et la constatation des désordres et dont les réparations atteignent un montant supérieur au prix d’achat du véhicule.
Elle ajoute qu’en tant que professionnel [O] [J] connaissait les vices affectant le véhicule vendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024 à laquelle [U] [Z] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que, ni présent ni représenté, [O] [J] a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la vente
L’article 1137, alinéa 1 et 2, du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 5 octobre 2022 mentionne deux défaillances mineures alors que celui du 15 février 2023 mentionne huit défaillances majeures et huit défaillances mineures.
Lors de la vente, [O] [J] a transmis à [U] [Z] une facture de révision et de réparation sur le véhicule ainsi que des factures d’achat de pièces mécaniques (bougies).
Selon le certificat d’immatriculation du véhicule, [O] [J] l’a acheté le 30 janvier 2023 et l’a revendu le 3 février 2023 à [U] [Z].
La transmission de l’ensemble des documents fait partie d’un processus normal lors d’une vente de véhicule. De plus, bien que professionnel de la vente de véhicule, [O] [J] n’est pas contrôleur technique et n’a eu le véhicule en possession que quelques jours.
Il s’ensuit que les manœuvres frauduleuses intentionnelles de la part de [O] [J] ne sont pas suffisamment étayées pour caractériser un dol de sorte que la demande relative à la nullité de la vente ne peut prospérer.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la caractérisation
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, les multiples défaillances majeures et mineures du véhicule relevées lors du contrôle technique du 15 février 2023 ont été révélées douze jours après la vente. De ce fait, les désordres qui affectent principalement l’orientation des feux et l’état de la carrosserie sont antérieurs à la vente.
De plus, ces défauts doivent être considérés comme cachés à l’égard de [U] [Z], néophyte en matière automobile. En effet, il faut disposer de matériel et de connaissances spécifiques pour déceler les défaillances relatives à l’orientation des feux et à la dangerosité de l’état de la carrosserie.
Enfin, au regard du montant des devis de réparation (812.30 euros TTC + 907.23 euros TTC) qui excèdent le prix de vente du véhicule litigieux, il convient de considérer que si [U] [Z] avait connu l’existence des désordres elle n’aurait pas acquis le véhicule.
Par conséquent, les vices cachés sont caractérisés et entraînent la résolution de la vente qui sera prononcée.
Sur les conséquences
Suivant l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et entraîne des restitutions réciproques.
La résolution du contrat entraîne l’obligation pour [O] [J] de restituer à [U] [Z] la somme de 1 350 euros correspondant au prix de vente du véhicule et l’obligation de reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais exclusifs.
Afin d’assurer l’effectivité du jugement, il convient d’ordonner que [O] [J] reprenne le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il y soit contraint par une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, [O] [J] étant un professionnel dans le domaine de la vente automobile, il est présumé connaître les vices dont la chose vendue est affectée.
Ainsi, [O] [J] devra payer à [U] [Z] la somme de 605.16 euros TTC comme sollicité au titre du préjudice matériel résultant des frais d’assurance du véhicule.
S’agissant du préjudice moral, [U] [Z] en fait état sans l’étayer néanmoins, le véhicule ne pouvant être utilisé au regard de son état sans réparations onéreuses préalables, il en résulte nécessairement des difficultés pour [U] [Z] source de préjudice directement en lien avec la faute contractuelle de [O] [J].
Partant, ce dernier sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [J] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Maître [C] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles recouvrés conformément à l’article 700 2° du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 3 février 2023 entre [U] [Z] et [O] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES ;
CONDAMNE [O] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES à payer à [U] [Z] la somme de 1 350 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE [O] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES à reprendre à ses frais exclusifs le véhicule PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 5] où il entreposé dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, [O] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE [O] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES à payer à [U] [Z] les sommes de :
605.16 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [O] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES à payer à Maître [C] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de recouvrement de ladite somme, Maître [C] [L] renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE [O] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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