Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYB
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYB
N° de MINUTE : 24/01314
DEMANDEUR
*URSSAF [Localité 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [I] [W], audiencère,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 29 mars 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 31 mars 2023, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui payer la somme de 47.338 euros correspondant à 45.000 euros de cotisations et contributions sociales et 2.338 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Par courrier recommandé du 19 avril 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé’, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui payer la somme de 5.054 euros correspondant à 4.805 euros de cotisations et contributions sociales et 249 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 29 juillet 2023, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui payer la somme de 5.054 euros correspondant à 4.805 euros de cotisations et contributions sociales et 249 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [Localité 2] a émis une contrainte le 12 octobre 2023, signifiée à étude le 20 octobre 2023, à l’encontre de Monsieur [B] [H] pour un montant total de 57.446 euros correspondant à 54.610 euros de cotisations et contributions sociales et 2.836 euros de majorations au titre des périodes précitées et aux mêmes fins.
Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, Monsieur [B] [H] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, l’URSSAF [Localité 2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- juger régulières les mises en demeure des 29 mars, 19 avril et 27 juillet 2023,
- juger régulière la contrainte du 12 octobre signifiée le 20 octobre 2023,
- valider la contrainte pour les sommes de 9.713 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard,
- condamner Monsieur [H] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la régularité des mises en demeure, elle indique que l’opposante ne l’a pas avisée de sa nouvelle adresse dans les Bouches du Rhône, que deux mises en demeures ont été réceptionnées et que celle du 19 avril 2023 est revenue “pli avisé mais non réclamé”, de sorte que l’adresse a été confirmée par les services de la poste. Elle fait valoir que Monsieur [H] a justifié de ses revenus et a effectué un versement de 1.000 euros le 24 octobre 2023.
Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 12 février 2024 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Monsieur [B] [H] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 12 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”. Il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été déposé le 2 novembre 2023 au greffe, l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée à étude le 20 octobre 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF d’[Localité 2] verse aux débats les mises en demeure suivantes :
- une mise en demeure du 29 mars 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant signature manuscrite et une date de distribution au 31 mars 2023, d’un montant de 47.338 euros, au titre de régularisation des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
- une mise en demeure du 19 avril 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, d’un montant de 5.054 euros, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le 1er trimestre 2023,
- une mise en demeure du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant signature manuscrite et une date de distribution au 29 juillet 2023, d’un montant de 5.054 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le 2ème trimestre 2023.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteurdu montant restant dû de 9.713 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Monsieur [B] [H], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, dans son courrier d’opposition déposé au greffe le 2 novembre 2023, il indique que l’absence de réaction aux mises en demeure s’explique par le fait qu’il ne les a pas toutes reçues et qu’il ne s’est pas acquitté de ses cotisations en raison de ses difficultés financières. Il demande également de retenir la somme de 5.105 euros de cotisations obligatoires. Il en résulte qu’il ne conteste pas le bien fondé de la créance mais seulement son montant, ni ne se prévaut de s’être acquitté de son paiement en partie ou en totalité.
En réponse, l’URSSAF indique que Monsieur [H] a justifié de ses revenus et a effectué un versement de 1.000 euros le 24 octobre 2023.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe, à hauteur de la somme de 9.713 euros de cotisations et 731 euros de majorations.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF d’[Localité 2] à hauteur de 9.713 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard au titre des régularisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et des périodes des 1er trimestre et 2ème trimestre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [H] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [H] ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°0099689281 émise par le directeur de l’URSSAF [Localité 2] datée du 12 octobre 2023, signifiée le 20 octobre 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [B] [H], pour un montant restant dû de 10.444 euros, correspondant à 9.713 euros de cotisations et 731 euros de majorations de retard au titre des régularisations des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et des périodes des 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023 ;
En conséquence, condamne Monsieur [B] [H] à payer l’URSSAF [Localité 2] la somme d’un montant de 10.444 euros ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à l’URSSAF d’[Localité 2] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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