Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/110
N° RG 22/02156 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2OW
SB/ST
Décision déférée du 23 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01230)
P.HARREGUY
Section encadrement
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[F] [X]
S.A.S. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 29/03/2024
à Me SAINT GENIEST,
à Me DESPRES, Me PICHON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MIDI AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente,et M.DARIES, conseillère, chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C.BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X] a été embauché le 1er juin 2017 par la Sas Midi Agencement en qualité de directeur d'agence suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
M. [X] a été placé en arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 13 mars 2020.
Par courrier du 21 février 2020, la Sas Midi Agencement a notifié à M. [X] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au16 mars 2020.
M. [X] a été licencié pour faute grave par courrier du 23 mars 2020.
Le 2 avril 2020, M. [X] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, ce que la Sas Midi Agencement a fait par courrier du 22 avril 2020. M. [X] les a contestés par courrier du 4 mai 2020.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Midi Agencement, par jugement du 14 janvier 2021, puis une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2021. La Sas Bdr & Associés, prise en la personne de Me [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 23 mai 2022, a :
- condamné la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Midi Agencement au paiement à M. [X], des sommes suivantes :
23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 725 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 175 euros à titre d'indemnité de licenciement,
34 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère brutal/vexatoire de la mesure,
57 500 euros de dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité,
17 088,49 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre de dépassement du contingent (2019),
34 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Midi Agencement aux éventuels dépens de l'instance,
- ordonné que le présent jugement soit opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 4] dans la limite de ses garanties et des sommes déjà avancées,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Par déclaration du 8 juin 2022, l'Ags-Cgea de [Localité 4] Unédic a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 août 2022, l'Association Ags Cgea de [Localité 4] Unedic demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Midi Agencement à payer à M. [X], les sommes suivantes :
23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 725 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 175 euros à titre d'indemnité de licenciement,
34 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère brutal/vexatoire de la mesure,
57 500 euros de dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité,
17 088,49 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre de dépassement du contingent (2019),
34 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire,
En toute hypothèse,
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations
et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
En tout état de cause,
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [F] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Midi Agencement à lui payer les sommes
suivantes :
23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 725 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 175 euros à titre d'indemnité de licenciement,
34 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère brutal/vexatoire de la mesure,
57 500 euros de dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité,
17 088,49 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre de dépassement du contingent (2019),
34 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et congés payés au titre des heures supplémentaires,
- condamner la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Midi Agencement à lui payer les sommes suivantes :
18 083,67 euros au titre de rappel de salaires des heures supplémentaires accomplies (02/2019 à 01/2020),
1 808,37 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
- en tout état de cause, condamner la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Midi Agencement au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, la Sas Bdr & Associés demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à M. [X] les sommes suivantes :
23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 725 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 175 euros à titre d'indemnité de licenciement,
34 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère brutal/vexatoire de la mesure,
57 500 euros de dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité,
17 088,49 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre de dépassement du contingent (2019),
34 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,
- juger que le licenciement de M. [X] ne saurait s'analyser comme une rupture brutale et vexatoire,
- juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé,
- juger que la clause de forfait en jours prévue au contrat de travail de M. [X] est valable,
- juger qu'aucune situation de travail dissimulé n'est caractérisée.
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Midi Agencement, ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave est supportée par l'employeur.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
La lettre de licenciement du 23 mars 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons découvert que vous aviez fait réaliser par notre entreprise des travaux de menuiserie pour le « salon de l'immobilier » :
- Sans la moindre contrepartie pour l'entreprise (gratuitement) ;
- Sans cadre contractuel (sans marché signé, sans devis validé, sans facture) ;
- En faisant travailler les salariés de l'entreprise le samedi en heures supplémentaires sans vous soucier de la réglementation en pareille matière,
- Pour un coût total de travaux qui s'élève pour l'entreprise à plus de 20 000 euros ;
- Sans la moindre autorisation de l'associé et dirigeant légal de l'entreprise sur l'ensemble de l'opération comme sur chaque point précité.
De telles méthodes de travaux dissimulés ne vous ont jamais été autorisées car elles ne correspondent en rien aux méthodes utilisées par l'associé et dirigeant légal de l'entreprise.
Au surplus, vous savez parfaitement que l'entreprise est en grande difficulté financière et qu'elle n'a évidemment pas les moyens de se permettre de telles opérations.
Nous avons par ailleurs eu la très désagréable surprise de constater que sur certains chantiers vous n'aviez passé aucune commande. Vos fautes ont entraîné la résiliation des chantiers « collège [7] » et « hôpital d'[Localité 6] dernière tranche ».
Nous vous avions pourtant alerté à plusieurs reprises sur vos graves négligences et votre absence de volonté de respecter scrupuleusement nos méthodes de gestion, travaux et de reporting. Nous ne pouvons que regretter votre insubordination et votre refus d'appliquer les consignes données par votre hiérarchie.
Vos fautes et négligences ont ainsi mis la société en grande difficulté économique et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Il est ainsi principalement reproché à M.[X]:
- d'avoir engagé des dépenses de l'ordre de 20 000 euros pour un salon de l'immobilier sans devis ni facture en faisant travailler les salariés de l'entreprise le samedi
- une insubordination et un refus d'appliquer les consignes de sa hiérarchie
- l'absence de commandes pour deux chantiers (Collège [7] et hôpital d'[Localité 6]) , ayant entrainé la résiliation des contrats.
Il est relevé qu'alors que le salarié conteste l'ensemble des griefs articulés à son encontre , et ce de manière réitérée depuis l'entretien préalable , et que des demandes de précisions ont été formulées par le salarié par courrier recommandé adressé à l'employeur le 2 avril 2020 - en particulier sur les négligences et fautes reprochées, les consignes non respectées, sa responsabilité dans la résiliation des chantiers (collèges de [7] et hôpital d'[Localité 6]), et les éléments justifiant du coût des travaux réalisés dans le salon du logement) - l'employeur ne produit aucune pièce aux débats de nature à établir la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié, la seule lettre envoyée en réponse au salarié le 22 avril 2020 n'étant accompagnée d'aucun justificatif probant.
L'employeur succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe , le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions ayant alloué au salarié 17 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1725 euros d'indemnité de congés payés correspondante
et 5 175 euros à titre d'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul justement retenues par les premiers juges ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le salarié âgé de 52 ans lors de la rupture, bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise. Il est justifié de lui allouer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 4 mois de salaire sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire
Il est de principe que le salarié qui justifie d'un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, est en droit d'en obtenir réparation par l'allocation de dommages et intérêts.
Le salarié démontre par la production du témoignage de M.[R] et de son contrat de travail signé le 3 février 2020 que ce dernier a été engagé en qualité de directeur d'agence après une rencontre avec un cabinet de recrutement début janvier 2020 et un entretien d'embauche du 15 janvier 2020 avec le PDG et la directrice administrative et financière. La copie de la carte d'identité jointe à l'attestation de M.[R] met en évidence la grande similarité des signatures portées sur ce document officiel et sur le contrat de travail. Il n'y a donc pas lieu de douter de son authenticité. Il est observé que si , ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, le contrat de travail de M.[R] mentionne pour employeur la société Midi Atlantique, c'est également la société Midi Atlantique , présidente de la société Midi Agencement, qui a conclu le contrat de travail avec M.[X] le 1er juin 2017, ce qui atteste de l'imbrication des deux sociétés qui disposent du même dirigeant M.[K] [W]. De surcroît le contrat de travail de M.[R] mentionne des déplacements fréquents et récurrents notamment en Occitanie. Ces divers éléments contractuels outre un échange de mails dépourvus d'ambiguïté entre le PDG M.[W] et Mme [S] DAF le 29 septembre 2019 évoquant l'absence de 'compétences de M.[X] pour être directeur' et la recherche d'un responsable d'agence en se séparant de '[F]' ([X]), permettent de conforter l'affirmation du salarié selon laquelle il a été remplacé dans son poste de directeur d'agence par M.[R] avant même l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.
La précipitation et la brutalité de la rupture est manifeste à l'égard d'un salarié dont l'employeur connaissait les compétences pour l'avoir démarché lorsqu'il était directeur de travaux dans l'entreprise Del Tedesco afin de l'employer successivement dans la société Sud Ouest Energie à [Localité 8] puis dans la SAS Midi Agencement en juin 2017 avec une large délégation de pouvoirs qui atteste de la confiance qu'il lui portait.
Le salarié évoque un entretien auquel il a été convoqué par l'employeur trois semaines avant sa mise à pied conservatoire, le 30 janvier 2020, au cours duquel il lui a été proposé une rétrogradation dans une fonction de directeur adjoint avec baisse de rémunération, ou la conclusion d'une rupture conventionnelle ou encore un licenciement pour inaptitude. La réalité de cet échange avec l'employeur est confortée par le compte rendu d'entretien préalable au licenciement établi le 16 mars 2020 par M.[C] [H] conseiller du salarié, qui rapporte en termes précis les propos tenus tant par l'employeur M.[W], que par M.[X] et Mme [S] DAF. Ce compte rendu fait état d'un entretien dit de 'bienveillance' du 30 janvier évoqué par le salarié et non démenti par l'employeur au cours duquel a été proposée une diminution de salaire dont a convenu Mme [S] ou un licenciement en raison des difficultés de l'entreprise. Ce document précis produit en première instance n'a donné lieu à aucune remise en cause sérieuse. Ces éléments tenant aux circonstances de la rupture illustrent le caractère vexatoire et blessant des procédés mis en oeuvre par l'employeur pour mettre fin au contrat de travail de M.[X] dont l'équilibre personnel a été mis à mal ainsi qu'en atteste l'arrêt maladie dès le lendemain de l'entretien du 30 janvier 2020 jusqu'au 12 mars 2020 .
Le préjudice subi par le salarié justifie l'octroi de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts , par infirmation du jugement déféré sur le montant.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Midi Agencement.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de son contrat de travail M.[X] bénéficiait d'une convention de forfait jours portant sur 215 jours pour l'année civile conformément à la convention collective du bâtiment.
Toutefois alors que la convention collective prévoit en son article 4 un suivi régulier du travail des salariés par la hiérarchie qui veille aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Elle prévoit également la tenue par l'employeur d'un document individuel de suivi des périodes d'activité , des jours de repos et jours de congés, ainsi que l'organisation d'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique portant sur la charge de travail du cadre et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et familiale du salarié.
Au cas d'espèce, le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien annuel portant de façon spécifique sur sa charge de travail et son adéquation avec sa vie privée. Il n'est pas justifié par ailleurs de la tenue par l'employeur d'un document opérant le décompte des temps de travail , temps de repos et de congés. Par voie de conséquence le forfait jour non conforme aux exigences conventionnelles est inopposable au salarié qui est dès lors soumis aux dispositions légales de droit commun sur la durée du travail.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M.[X] soutient avoir effectué 477 heures supplémentaires et sollicite le paiement d'un rappel de salaire afférent de 18 083,67 euros.
A l'appui de sa demande il verse aux débats:
- un décompte des heures supplémentaires accomplies sur l'année 2019
- des relevés d'heures hebdomadaires en 2019 avec récapitulatif des heures supplémentaires effectuées par semaine, avec en annexe un tableau correspondant précisant par semaine l'horaire contractuel de fin de journée et l'heure plus tardive correspondant à l'envoi du dernier mail
- des mails envoyés et reçus par l'intéressé de février 2019 à janvier 2020
- un message du salarié M.[Z] du 2 novembre 2021, évoquant 'la quantité infernale de travail' fournie par M.[X].
Alors que ces éléments précis permettent à l'employeur de répondre, le mandataire liquidateur représentant l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail effectifs du salarié.
L'AGS et le mandataire liquidateur font observer que parmi les mails reçus par le salarié, certains n'appelaient pas une réponse immédiate, que celui-ci a pris l'initiative de rédiger des mails sur des horaires décalés, que rien ne démontre qu'il ait envoyé des mails de son bureau, qu'à aucun moment l'employeur ne lui a demandé de travailler selon ces horaires.
Il est manifeste que l'envoi d'un mail tardif ne s'accompagne pas nécessairement d'un travail effectif. Toutefois, au cas d'espèce, de très nombreux mails émanant du salarié et dont les développements impliquent un nécessaire travail -soit plus d'une centaine- ont été envoyés après 18h , fréquemment après 20h, parfois après 22h outre certains dimanches. De plus si le salarié a été engagé en qualité de directeur d'agence, l'unique compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du 1er juin 2017 révèle qu'il assurait la fonction de directeur de la société Midi Agencement, ce qui impliquait une charge de travail d'autant plus élevée que le dirigeant M.[W] était décrit comme peu impliqué si l'on se réfère aux observations du juge commissaire évoquées dans le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce du 4 mars 2021. La cour a donc la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires , rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées.
Toutefois le volume d'heures supplémentaires revendiquées mérite pondération en ce que le seul horaire d'envoi du dernier courriel de la journée ne peut déterminer la totalité de l'amplitude horaire, sans précision de l'activité des journées.
Au vu des éléments produits, la cour fixe à 350 le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié en 2019, ouvrant droit à un rappel de salaire de 13 265 euros outre 1326,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les parties s'accordent pour retenir un contingent annuel d'heures supplémentaires ne pouvant excéder 180 heures par an et par salarié.
Il résulte des développements qui précèdent que ce contingent a été dépassé au cours de l'année 2019, atteignant 350 heures.
M.[X] a donc été privé des contreparties obligatoires en repos à hauteur de 170H en 2019.
Il est donc fondé à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 3221,50 euros, outre 322,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du Code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (..) de mentionner sur le bulletin de paie (.. ) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli».
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [X] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 34 500 euros au motif que l'employeur avait connaissance des heures effectivement réalisées.
L'employeur représenté par le mandataire liquidateur conclut au débouté.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par M.[X] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées alors que l'intéressé était soumis à une convention de forfait en jours ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. M.[X] sera débouté de sa demande en ce sens, par infirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas d'espèce l'employeur n'a pas vérifié la charge de travail du salarié qui justifie d'une activité très soutenue ouvrant droit au paiement d'un nombre élevé d'heures supplémentaires. La cour constate que les arrêts de travail du salarié à compter du 31 janvier 2020 selon des avis mentionnant pour certains une dépression sévère, et les nombreuses prescriptions médicamenteuses en lien avec l'anxiété, ne trouvent pas d'autre explication médicale que le surmenage , dont l'employeur avait connaissance, en considération de ses propos rapportés dans le compte rendu d'entretien préalable précédemment évoqué. En effet le conseiller du salarié relate, sans être démenti, que M.[W] a déclaré avoir été alerté sur les dépassements d'horaires de M.[X], et Mme [S] DAF a quant à elle déclaré qu'il ne pouvait plus continuer à travailler jusqu'à deux heures du matin.
Il sera alloué au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Midi Agencement.
Sur les demandes annexes
La SAS BDR et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Midi Agencement , partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens de première instance et infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sur les dépens et en ses dispositions ayant alloué à M.[F] [X] :
- 23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17 250 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 1725 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
- 5175 euros d'indemnité de licenciement
Sauf à dire que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Midi Agencement
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M.[F] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Midi Agencement aux sommes suivantes:
- 5000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
- 13 625 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 1 362,50 euros d'indemnité correspondante de congés payés
- 3221,50 euros au titre du repos compensateur obligatoire
- 322,15 euros au titre des congés payés afférents.
- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité
Rejette toute autre demande
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens de première instance et d'appel la SAS BDR et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Midi Agencement.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
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