Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTXH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a donné à bail à Monsieur [J] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 31 décembre 2015, moyennant un loyer mensuel de 395 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a adressé à son locataire un premier commandement de payer, le 14 novembre 2022, puis un second commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.180 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Monsieur [J] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [B], à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les 15 jours ;
- la condamnation par provision de Monsieur [J] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.059,74 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- sa condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 436,92 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 613 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 25 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.172,77 euros. Il s'est opposé aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [J] [B], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative. Il a invoqué ses problèmes de santé, a indiqué qu'il avait obtenu une pension d'invalidité provisoire et qu'il avait effectué des démarches auprès de sa mutuelle pour obtenir une indemnisation. Il a précisé avoir repris le paiement des loyers. Il a proposé de régler la somme de 50 euros par mois sur l'arriéré locatif, a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 15 février 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [Y] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le contrat de bail conclu le 31 décembre 2015 contient une clause résolutoire dans son article 15 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [B] le 12 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.180 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 23 janvier 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [Y] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [B] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 1.049,88 euros à la date du 17 avril 2024. Monsieur [J] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette et a reconnu son montant lors de l'audience. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.049,88 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 17 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)."
Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l'espèce, il ressort du décompte produit que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d'audience.
Dans ces circonstances et eu égard au montant de la dette locative, il y a lieu d'accorder à Monsieur [J] [B] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des V et VII de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement, d'une part, des loyers et charges courants, et d'autre part, des délais de paiement justifiera la condamnation de Monsieur [J] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 436,92 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En outre, Monsieur [Y] [R] sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [B].
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [B], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [R], Monsieur [J] [B] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 décembre 2015 entre Monsieur [Y] [R] et Monsieur [J] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies au 23 janvier 2024.
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.049,88 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 17 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date du commandement de payer.
AUTORISONS Monsieur [J] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 50 euros chacune et une 21ème mensualité de 49,88 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DISONS que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette.
DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :
AUTORISONS Monsieur [Y] [R] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [B] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] à verser à Monsieur [Y] [R] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 436,92 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] à verser à Monsieur [Y] [R] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRELA VICE-PRÉSIDENTE
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