Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCKW
AFFAIRE : ASSOCIATION COURTELINE C/ S.A.S. TPES, SOCIETE CRECHE ATTITUDE KIDS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-2, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept décembre deux mille vingt trois, assistée de Madame Domitille GOSSELIN, greffier lors des débats, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffier lors de la mise à disposition
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Association COURTELINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731et Me Maryline SIMONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de Tours
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Société TPES anciennement TPES PERI & EXTRA SCOLAIRE - en liquidation judiciare
N° SIRET: 812 427 672
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007
INTIMEE
DEFENDERESSE
Société CRECHE ATTITUDE KIDS
N° SIRET: 523 700 490
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Laure IMHAUS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
DEFENDERESSE
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Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
En mai 2018, la société TPES, anciennement Telligo peri et extra-scolaire, s'est vu attribuer le lot n°4 relatif à la zone dite « [Localité 7] » du marché de la gestion des centres sociaux et culturels de la ville de [Localité 8], auparavant attribué à l'association Courteline.
Un désaccord est cependant intervenu entre la société TPES et l'association Courteline, la société entrante considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail imposant le transfert des contrats de travail des salariés attachés à l'exécution du lot n°4 étaient applicables et limitaient les transferts, tandis que l'association sortante estimait que l'ensemble des salariés devait être transféré.
Dans le cadre d'une action engagée par la société TPES à l'encontre de l'association Courteline, par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit que l'attribution du lot n°4 correspondant aux activités d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et accueil éducatif du matin et du soir (AEMS) du secteur [Localité 7] à [Localité 8] à la société Telligo peri et extra-scolaire entraîne transfert d'une entité économique autonome et l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- déclaré irrecevable la demande de l'association Courteline tendant au transfert des contrats de travail des salariés,
- débouté l'association Courteline de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Telligo peri et extra-scolaire à payer à l'association Courteline la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Postérieurement à ce jugement, par acte sous seing privé du 28 décembre 2018, la société TPES a cédé l'intégralité de son fonds de commerce, y compris le marché litigieux, à la société Crèche Attitude Kids, à effet au 1er janvier 2019.
L'association Courteline a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 avril 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/01802.
La société TPES a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/01805.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, les deux procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le seul numéro de RG 19/01802.
En cours de procédure d'appel, l'association Courteline a appelé à la cause, en intervention forcée, la société Crèche Attitude Kids, par assignation délivrée le 7 novembre 2019.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, à la demande de la société Crèche Attitude Kids, le conseiller de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente que soit rendue une décision définitive relative à la demande d'annulation de l'acte de cession entre la société TPES et la société Crèche Attitude Kids, par ordonnance du 2 septembre 2021.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce de la société TPES à la société Crèche Attitude Kids au motif que le consentement de cette dernière avait été vicié suite à une erreur sur les qualités essentielles du fonds.
Cette annulation de la cession du fonds de commerce de la société TPES a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 29 juin 2023.
Par nouvelles conclusions du 30 août 2023, l'association Courteline a sollicité la réinscription de la présente affaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l'association Courteline demande au conseiller chargé de la mise en état de :
- lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action introduite à l'encontre de la seule société Crèche Attitude Kids,
- donner acte que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure,
- débouter la société Crèche Attitude Kids de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Crèche Attitude Kids a demandé au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en ses conclusions,
y faisant droit,
- déclarer irrecevable l'association Courteline à former toute action à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner l'association Courteline à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Courteline aux entiers dépens.
La société TPES a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par message du 6 décembre 2023, Me Bardavid a indiqué que la société TPES a été mise en liquidation judiciaire et qu'à défaut d'instructions du mandataire liquidateur, elle ne serait pas présente à l'audience.
Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 7 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
A titre liminaire, il est relevé qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société TPES dans le cadre de cette procédure d'incident, de sorte que, même si cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à régularisation préalable à l'égard des organes de la liquidation pour rendre la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la société Crèche Attitude Kids
L'association Courteline demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action introduite à l'encontre de la société Crèche Attitude Kids tandis que celle-ci demande de déclarer irrecevable l'association Courteline à former toute action à son encontre.
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation.
La société Crèche Attitude Kids a présenté une demande de sursis à statuer à laquelle il a été fait droit puis a demandé que les demandes de l'association Courteline soient déclarées irrecevables.
Elle n'a certes pas expressément accepté le désistement.
Toutefois, le fait que la société Crèche Attitude Kids demande à voir déclarer irrecevables les demandes de l'association Courteline, au motif que la vente a été annulée et donc qu'elle doit être mise hors de cause, apparaît contradictoire avec le fait que l'association Courteline se désiste de toute demande à son égard.
Dans ces conditions, c'est sans motif légitime que la société Crèche Attitude Kids n'a pas accepté le désistement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement de l'association Courteline à l'égard de la société Crèche Attitude Kids parfait en application de l'article 396 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de ces dispositions, l'association Courteline supportera les dépens de l'incident ainsi que les dépens afférant à l'appel en intervention forcée de la société Crèche Attitude Kids.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Crèche Attitude Kids une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DONNONS ACTE à l'association Courteline de son désistement à l'égard de la société Crèche Attitude Kids,
DÉCLARONS parfait ce désistement,
CONDAMNONS l'association Courteline au paiement des dépens de l'incident et de l'appel en intervention forcée de la société Crèche Attitude Kids,
CONDAMNONS l'association Courteline à payer à la société Crèche Attitude Kids une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut faire l'objet d'un déféré que dans les conditions fixées à l'article 916 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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