Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/283
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mars à 11H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2023 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [L]
né le 17 Janvier 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/03/2023 à 17 h 03 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/03/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [L]
représenté Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [L], âgé de 36 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 19 mars 2023 à 20h55 à [Adresse 3] et a été placé en garde à vue à 21h30 pour violation de domicile et détention de produits stupéfiants.
M. [L] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de l'Aude le 16 décembre 2022 et notifié le même jour.
Le 20 mars 2023, le préfet de l'Aude a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h05 à l'issue de la garde à vue.
M. [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [H] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 21 mars 2023 à 15h01 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Aude a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [H] [L] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 22 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h53.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 22 mars 2023 à 18h07.
M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 23 mars 2023 à 17h03.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [L] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire sur la procédure pénale, rien ne permet de dire qu'un délit a été commis dans le temps de la flagrance, de sorte que l'interpellation est irrégulière,
- sur l'irrecevabilité de la requête, la requête ne précise pas les diligences accomplies depuis l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et entre l'arrêté de placement en rétention administrative et la requête :
. figure au dossier un courrier au consul daté du 22 mars sans justificatif d'envoi alors que l'administration doit effectuer toute diligence,
. l'Algérie a suspendu la délivrance des laissez-passer consulaire et la préfecture ne démontre pas une reprise des relations permettant l'identification et l'obtention d'un laissez-passer consulaire dans les temps de la rétention. .
À l'audience, Maître Fabiani a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que la flagrance n'aurait pas dû être engagée prématurément sur de simples soupçons, démentis par la suite.
M. [L] qui avait demandé à comparaître, ne s'est pas présenté à l'escorte venue le chercher à cette fin.
Le préfet de l'Aude, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soutenant que :
. les conditions d'une enquête en flagrance étaient réunies quoi qu'il en soit des éléments recueillis postérieurement,
. les diligences sont effectives,
. et on ne peut affirmer que la procédure d'éloignement ne pourra être menée à son terme dans le délai de 60 jours.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure pénale
L'appelant soutient que le cadre procédural choisi à tort ne permettait pas son interpellation.
Il résulte pourtant de l'article 53 du code de procédure pénale cité ici qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Et c'était bien le cas en l'espèce puisque, selon les termes du procès-verbal d'interpellation, les policiers en patrouille ont été requis en soirée pour un individu qui se serait introduit dans une villa en l'absence de ses propriétaires, sur l'appel d'un voisin ayant constaté des allées et venues dans une maison habituellement vide à cette époque de l'année.
Les deux individus, dont M. [L], trouvés à l'intérieur de cette maison à la porte d'entrée sortie de ses gonds, étaient donc bien soupçonnés au minimum d'une violation de domicile avec effraction, l'alerte venait d'être donnée par un voisin des lieux et ils étaient bien dans une maison dont ils n'avaient pas la jouissance légale.
Il importe peu que postérieurement, il ait été découvert que d'autres introductions non autorisées par le propriétaire des lieux s'étaient produites, celle reprochée à M. [L] venait d'avoir lieu, deux heures avant son interpellation, selon ses déclarations.
Dès lors, la procédure n'encourt pas l'irrégularité invoquée.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
les diligences utiles
Il est soutenu ici que les diligences utiles sont absentes tant des motifs de la requête que des pièces justificatives devant l'accompagner.
Sur le premier point, il suffit d'observer que la requête mentionne bien que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 22 mars 2023.
Sur le second point, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
les perspectives d'éloignement
Pareillement, les éléments relatifs aux perspectives d'éloignement, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère recevable.
Sur le maintien de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, M. [L] a été placé en rétention le lundi 20 mars à 16h05 et il a rejoint le centre de rétention administrative de [Localité 2] à 18 heures.
Pour autant, le courrier destiné au consulat d'Algérie n'a été rédigé que le mercredi 22 mars 2023, soit au mieux quelques heures avant la saisine du juge des libertés et de la détention en vu de la prolongation de la rétention administrative à 10h53, et surtout, il n'est nullement justifié de l'envoi effectif dudit courrier à son destinataire.
Dès lors, force est de constater que la préfecture requérante ne justifie pas de l'accomplissement des diligences à même de justifier le maintien de M. [L] en rétention administrative.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et l'appelant, libéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 22 mars 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [H] [L],
Rappelons à M. [H] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, service des étrangers, à M. [H] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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