Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/749
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01014
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIR
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [V] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1417 du 27/04/2021
INTIMEE :
S.A.R.L. RESTAURANT A L'AGNEAU - SERA RCS DE STRASBOURG prise en la personne de son gérant
N° SIRET : 326 018 231
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [U] [T], née le 02 août 2002, a conclu avec la SARL Société d'exploitation du restaurant «'A l'agneau'» (ci-après la société «'SERA'») un contrat d'apprentissage daté du 24 septembre 2017, pour une durée de deux ans à compter du 19 septembre 2017.
En date du 14 septembre 2018, un document de «'Constatation de rupture d'apprentissage'» a été signé à la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace par Madame [Y] [U], représentant légal de l'apprentie alors mineure, et l'employeur.
Par courrier du 15 septembre 2018, Madame [U] [T] sollicitait de la société SERA des rappels de salaires, ainsi que les fiches de paie.
En réponse, la société SERA a, dans un premier courrier du 17 septembre 2018, acté l'abandon de poste de Mme [U] [T] depuis le 06 septembre 2018 et, suivant courrier du 03 octobre 2018, lui adressait un chèque correspondant au règlement du salaire du mois d'avril 2018.
Le 06 décembre 2018, la société SERA a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de faire constater la rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord le 14 septembre 2018 et, subsidiairement, d'obtenir la résiliation dudit contrat.
Mme [U] [T] assignait devant cette même juridiction la société SERA aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, et de condamner son employeur à lui verser différentes sommes de nature salariale et indemnitaire.
Les deux procédures ont été jointes en première instance.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a prononcé la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 14 septembre 2018, et la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de Madame [V] [U] [T] à cette date, a débouté les parties pour le surplus, et a condamné Madame [V] [U] [T] aux entiers frais et dépens.
Madame [V] [U] [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 18 février 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 07 septembre 2021, Madame [V] [U] [T] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de prononcer la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage intervenue en date du 14 septembre 2018, la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de':
- 3.400 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 749,23 € brut au titre des salaires des mois de mars et juin 2018,
- 74,92 € brut au titre des congés payés afférents,
- 6.754,20 € brut au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat,
- 675,42 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre de débouter la société SERA de son appel incident, et de condamner cette dernière aux éventuels dépens nés de l'appel principal et incident.
Par conclusions d'intimée et appel incident transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la SARL SERA demande à la cour de débouter l'appelante de ses fins et conclusions et, sur appel incident, de dire et juger que le contrat d'apprentissage du 24 septembre 2017 a fait l'objet d'une rupture valablement constatée le 14 septembre 2018, et de dire qu'il est rompu à cette date.
Elle demande, avant-dire droit, d'écarter des débats les pièces adverses n°1, 6, 7, 11 et 14 et, en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de Madame [U] [T], et l'a déboutée du surplus de sa demande, de la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers frais et dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats
L'intimée dans sa motivation conteste les pièces 3, 4, et 5 qui seraient irrecevables et inexploitables, alors qu'elle ne formule aucune demande concernant lesdites pièces dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité concernant ces 3 pièces.
Elle demande à l'issue du dispositif de ses conclusions d'écarter «'avant dire droit'» les pièces adverses n°1, 6, 7, 11 et 14 versées aux débats par la partie appelante.
Les pièces n°1 et 7 sont des attestations des représentants légaux de [V] [U] [T], la pièce n°11 est la copie d'un courrier du 15 septembre 2018 adressé à M. [I], et la pièce n°14 le compte rendu d'un entretien téléphonique avec la complémentaire santé. Il est rappelé que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prévues à peine de nullité. Par ailleurs aucun élément ne justifie que ces pièces soient écartées des débats, leur pertinence au fond étant une autre question.
En revanche l'annexe n°6 qui est la transcription d'une conversation téléphonique entre M. [I] et Mme [U] [T] sera écartée des débats s'agissant de l'enregistrement d'une conversation téléphonique menée à l'insu de l'interlocuteur, et en violation de l'obligation de loyauté,
2) Sur la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage par commun accord des parties
L'appelante soutient au visa de l'article L.6222-18 du code du travail que la rupture amiable du contrat d'apprentissage est nulle faute d'avoir été signée conjointement par l'ensemble des parties au contrat, elle-même n'ayant pas signé la rupture. Elle indique en outre que cette convention a été conclue sous l'empire d'un dol en ce que la SARL aurait forcé les parents à la signature sous menace de porter plainte.
Pour la SARL SERA, dans la mesure où Madame [V] [U] [T] était mineure au moment des faits, la signature de convention de rupture d'un commun accord par son représentant légal est suffisante. Elle précise que l'inspectrice d'apprentissage a convoqué tous les acteurs du contrat d'apprentissage au siège de la CCI, et que la rupture amiable du contrat a été proposée après leurs échanges.
L'article L.6222-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Or, lorsque la résiliation du contrat intervient sur accord exprès des parties, elle doit être constatée par écrit, signée par l'employeur, l'apprenti, ainsi que son représentant légal s'il est mineur, par parallélisme des formes imposées à la conclusion du contrat par l'article R.6222-2 du code du travail.
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage de Madame [V] [U] [T] est intervenue par écrit le 14 septembre 2018, soit au-delà du délai de quarante-cinq, selon un accord signé par son représentant légal et l'employeur. Or elle-même n'a pas signé l'acte, de sorte que la rupture est irrégulière en absence de la signature de l'apprentie.
Il est surabondamment relevé que dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019, l'article L.6222-18, intégrant la jurisprudence antérieure, prévoit désormais que si l'apprenti est mineur l'acte de doit être par lui-même, et son représentant légal
Le jugement entrepris prononçant la nullité de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, non signée par l'apprentie, sera donc confirmé.
3) Sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage
- Aux torts de l'apprentie
Bien que l'appelante, dans ses conclusions demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur, il apparaît que c'est la SARL SERA qui, en premier lieu, a le saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat en raison des fautes graves commises par l'apprentie, et ce le 11 janvier 2019, selon procédure enregistrée sous le numéro 19/0027. Madame [U] [V] représentée par ses parents a saisi le conseil des prud'hommes le 04 février 2019 selon procédure enregistrée sous le numéro 19/0067.
Le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie en retenant les six courriers recommandés de reproches adressés par l'employeur à cette dernière, ainsi que deux attestations de témoin, et enfin des absences injustifiées.
L'employeur verse en effet aux débats la copie de six courriers de reproches relatifs à des retards répétés, comportement insolent, manquement à l'hygiène, absence de motivation et inaptitude, refus de travailler, et absence injustifiée depuis le 06 septembre 2018, courriers qu'il aurait adressés à Madame [U] entre le 22 janvier 2018 et le 17 septembre 2018 objets des annexes 3 à 8.
Madame [U], sans contester clairement la réception de ces courriers, souligne : « qu'il n'est nullement justifié de la réalité des envois de ces courriers », ce qui est en effet exact. Les copies de courriers de reproches, ne sont accompagné d'aucune preuve de leur envoi, alors même que l'employeur affirme que le premier a été envoyé par plis recommandé. Le conseil des prud'hommes vise six courriers recommandés, alors qu'aucun accusé de réception, ni même de justificatif d'envoi n'est produit. Par conséquent ces courriers, quand bien même ils sont accablants dans leur contenu, ne seront pas retenus.
En revanche les bulletins d'évaluation de l'entreprise et du centre de formation pour le premier et le second semestre 2017/2018 sont particulièrement défavorables à l'apprentie. Pour le premier semestre l'employeur évalue comme insuffisant la compréhension des documents, l'organisation du poste de travail, et l'hygiène et sécurité soit la note la plus mauvaise. Les moyennes délivrées par le centre de formation aboutissent à une moyenne générale de 7,81 avec les remarques suivantes : « de grandes difficultés de compréhension, quasi aucun travail pour les compenser et surtout attitude toujours à la limite de l'inacceptable. Travail et résultats insuffisants problème également de comportement ».
S'agissant du second semestre l'employeur note toujours trois évaluations insuffisantes sur quatre avec comme remarques : « aucune remise en question et impossible à gérer en raison de son comportement ». Au sein du centre de formation l'apprenti a obtenu une moyenne de 8,88 avec des remarques négatives telles : « des résultats nettement insuffisants. Il faut apprendre vos (illisible) et veiller à adopter une attitude polie envers autrui'», ou encore':'«'travail et résultats en dessous de l'exigence minimale (illisible)'».
Ainsi les bulletins d'évaluation confirment les problèmes de comportement allégués par l'employeur puisqu'il y est fait état d'une attitude toujours à la limite de l'inacceptable,d'une absence de remise en question, d'une impossibilité à gérer en raison de son comportement, et d'un problème de politesse envers autrui.
Madame [H] [J] anciennement plongeuse au sein du restaurant, et désormais à la retraite certifie être : « régulièrement témoin d'un comportement insolent de la part de l'apprenti [V] [U] envers le chef et même son second de cuisine ». Force est de constater que cette employée, qui n'est plus sous le lien de subordination, a travaillé au sein de la cuisine du restaurant, et a personnellement constaté les faits durant l'année d'apprentissage de Madame [U].
Ce témoignage est corroboré par celui de Monsieur [Z] [P] second de cuisine qui déclare : « j'ai pu constater que Melle [U] [V], apprenti cuisine première année a eu des comportements insolents envers le chef. Elle recherche constamment le conflit et accepte difficilement les ordres qui lui sont données. Elle manque de motivation pour ce métier selon moi. ''».
Par ailleurs l'employeur adressait à son apprentie le 17 septembre 2018 un courrier lui reprochant un abandon de poste, en raison d'une absence injustifiée depuis le jeudi 06 septembre sans motif, et sans justificatif.
Madame [U] qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier expose qu'étant souffrante le 07 septembre 2018, elle était absente du centre de formation, qu'elle en a informé l'employeur par message téléphonique, puis qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 12 au 14 septembre, que le 14 septembre suite aux pressions exercées sur sa mère celle-ci a signé la rupture du contrat d'apprentissage ce qu'elle ignorait, et que l'arrêt maladie a été renouvelé du 15 au 19 septembre.
Il résulte en réalité de ses propres déclarations que l'appelante se trouvait en absences injustifiées le jeudi 6, et vendredi 7, mais également le lundi 10 septembre 2018 faute de justifications de congés pour ce dernier jour. Aucune partie ne produit de planning de travail de sorte que la cour ignore si l'apprentie était de service le samedi et/ou le dimanche.
Elle produit un arrêt de travail du mardi 11 au vendredi 14 septembre 2018 qui justifie par conséquent son absence durant ces jours.
Elle argue d'un prolongement de l'arrêt maladie qui n'est nullement versé aux débats, et dont il n'est pas établi qu'il ait été adressé à l'employeur. Cependant cet arrêt de prolongation est sans incidence. En effet l'employeur ne peut à la fois invoquer comme il le fait la rupture conventionnelle du 14 septembre 2018 (certes irrégulière dans la forme), et tout à la fois reprocher à l'apprentie une absence injustifiée postérieurement à cette rupture.
Par conséquent il sera retenu que l'absence de l'apprentie est injustifiée durant les trois jours ouvrables compris entre le 06 et le 10 septembre 2018.
Le courrier du centre de formation datée du 05 juillet 2021 établissant 320 heures d'absences injustifiées entre le 07 septembre 2018 et le 26 avril 2019 concerne des périodes postérieures à la rupture, sauf s'agissant des huit heures d'absences du 07 septembre 2018, qui sont ainsi encore une fois confirmées.
Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède, qu'eu égard au comportement de l'apprentie, et a ses absences injustifiées, la poursuite du contrat d'apprentissage était devenue impossible. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie.
- Aux torts de l'employeur
La résiliation du contrat d'apprentissage ayant été prononcée aux torts de l'apprentie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande ultérieure de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
- Sur les conséquences financières
Le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à la date du 14 septembre 2018, date de la rupture d'un commun accord.
Or la nullité de cette rupture d'un commun accord a été prononcée, de sorte que la date de la résiliation judiciaire ne peut être fixée au 14 septembre 2018, puisque cette rupture nulle est dépourvue de tout effet.
La date de la résiliation judiciaire du contrat est la date à laquelle le juge se prononce, (date du jugement prud'homal), dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Or en l'espèce si le conseil des prud'hommes a statué le 18 janvier 2021, le terme du contrat d'apprentissage est le 19 septembre 2019. Ainsi en tout état de cause, du fait de l'échéance du contrat, la salariée n'était plus à compter du 19 septembre 2019 au service de l'employeur.
La date de la résiliation judiciaire aux torts de l'apprentie est donc fixée au 19 septembre 2019.
Par ailleurs la résiliation judiciaire est certes prononcée aux torts de l'apprentie. Néanmoins l'employeur n'a prononcé aucune mise à pied à titre conservatoire, de sorte qu'il est tenu au paiement des salaires jusqu'à la date de la résiliation judiciaire le 19 septembre 2019. Madame [U] est ainsi bien-fondée à réclamer le maintien du salaire jusqu'à cette date.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et de condamner la société SERA à lui payer la somme de 6.754,20 € brut au titre du salaire jusqu'au terme du contrat, ainsi que les congés payés afférents.
En revanche compte tenu du motif de la résiliation judiciaire l'apprentie ne peut-être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la rupture.
4) Sur les créances salariales
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Madame [U] réclame une indemnité de 3.400 € au titre du travail dissimulé au motif qu'elle aurait travaillé pour le compte de l'employeur avant la signature du contrat d'apprentissage du 15 au 19 septembre 2017, que le contrat n'a été transmis à ses représentants légaux que le 06 novembre 2017, et signé le 14 novembre 2017. Elle en conclut que l'employeur est responsable de travail dissimulé et réclame de ce fait une indemnité correspondant à six mois de salaire.
Ce dernier réplique avoir simplement reçu l'apprentie lors d'un entretien le 15 septembre 2017, mais insiste sur le fait que l'apprentissage n'a commencé que le 19 septembre 2017.
Le contrat d'apprentissage versé aux débats signé par l'ensemble des parties est daté du 24 septembre 2017 avec une date d'effet au 19 septembre 2017. L'employeur produit également la «'fiche d'inscription à adresser au CEFPPA le jour de l'embauche de l'apprenti'»,' et comportant la date de début de contrat du 19 septembre 2017. L'apprentie ne vise dans ses conclusions aucune pièce qui justifierait une embauche dès le 12 septembre 2017. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur le paiement des salaires de mars et de juin 2018
Le conseil des prud'hommes a rejeté les demandes relatives au paiement d'arriérés de salaires en jugeant que l'employeur a adressé à l'apprentie par lettre recommandée les chèques de paiement des salaires jusqu'au 06 septembre 2018, et ceci à plusieurs reprises pour certains chèques, doublés par l'envoi de lettres simples.
Madame [U] réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir récupéré les courriers recommandés dans la mesure où ceux-ci étaient adressés à sa mère.
Il convient de rappeler que le salaire est quérable et non portable. Le salarié ne peut exiger de recevoir son salaire par courrier à son domicile, et l'employeur ne peut être condamné au paiement d'intérêts de retard si le salaire a été tenu à la disposition du salarié, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet l'employeur justifie que les plis recommandés comprenant un courrier d'avocat et les chèques de salaire adressés à plusieurs reprises à l'adresse qu'avait indiquée l'apprentie ont été refusés par Mme [Y] [U]. Or si Madame [V] [U] encore mineure était émancipée à cette date, il n'est pas justifié que l'employeur en ait été alors informé. Le jugement est donc confirmé en ce que ce chef de demande a été rejeté.
5) Sur les demandes annexes
Le jugement sera également confirmé s'agissant des frais irrépétibles. En revanche les dépens de la procédure seront supportés par l'employeur qui succombe au moins partiellement.
À hauteur d'appel, l'équité commande de condamner la société intimée à payer à Madame [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SERA qui succombe au moins partiellement est condamnée aux frais et dépens de la procédure d'appel, ce qui emporte le rejet de sa demande de frais irrépétibles.
Il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE les demandes avant dire droit tendant à écarter les pièces de l'appelante numéro 1, 7, 11, et 14';
ORDONNE le retrait de la pièce numéro 6 de l'appelante';
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 18 janvier 2021 en ce qu'il':
- Prononce la nullité de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage le 14 septembre 2018,
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de Madame [V] [U]';
- Déboute Madame [V] [U]'de sa demande de dommages et intérêts, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaires, et de congés payés, et de frais irrépétibles';
- Déboute la SARL Société d'exploitation du restaurant «'A l'Agneau'» de sa demande de frais irrépétibles';
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DIT et JUGE que la date d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de l'apprentie est le 19 septembre 2019';
CONDAMNE la SARL Société d'exploitation du restaurant «'A l'Agneau'» à payer à Madame [V] [U] [T] la somme de 6.754,20 € bruts (six mille sept cent cinquante quatre euros et vingt centimes) au titre des salaires du jusqu'à la résiliation judiciaire, et 675,42 € bruts (six cent soixante quinze euros et quarante deux centimes) au titre des congés payés afférents';
CONDAMNE la SARL Société d'exploitation du restaurant «'A l'Agneau'» aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel';
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;
CONDAMNE la SARL Société d'exploitation du restaurant «'A l'agneau'» à payer à Madame [V] [U] [T] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SARL Société d'exploitation du restaurant «'A l'Agneau'» de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,