Texte intégral
ARRET
N° 995
[V]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03390 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFZ7 - N° registre 1ère instance : 20/421
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [R] [V] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois un arrêt de travail pour la période du 29 juin 2019 au 20 juillet 2019, parvenu à la caisse le 28 juin 2019.
Par lettre en date du même jour, la caisse a informé M. [R] [V] de la non prise en compte de l'arrêt de travail postdaté par le médecin traitant.
Le 5 juillet 2019, M. [R] [V] a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 janvier 2020.
Le 8 avril 2020, M. [R] [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement en date du 26 mai 2021, l'a débouté de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 29 juin 2019 au 20 juillet 2019 et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [R] [V] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 5 juillet 2022, ont comparu.
M. [R] [V] sollicite la réformation du jugement et le versement des indemnités journalières pour la période du 29 juin 2019 au 20 juillet 2019 au motif que c'est le médecin qui a commis une erreur.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement des indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou reprendre le travail.
L'article R.313-1 énonce en outre que les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption du travail.
Aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire;
1°) d'observer les prescriptions du praticien;
2°) de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical;
3°) de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les règles et les modalités prévues par décret en Conseil d'état après avis de la Haute autorité de santé;
4°) de s'abstenir de toute activité non autorisée;
5°) d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation, l'assuré restitue à la caisse les indemnités versées dans les conditions prévues par l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi d'indemnités journalières, les médecins sont tenus en application de l'article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale de mentionner les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail sur les documents produits en application de l'article L.161-33 et destinés au service du contrôle médical.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que, le 28 juin 2019, M. [R] [V] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie un arrêt de travail portant la date du 29 juin 2019 lui prescrivant un arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 20 juillet 2019.
Devant la cour comme devant le tribunal, M. [R] [V] soutient que bien que souffrant de douleurs et ayant consulté son médecin traitant le 27 juin 2019, il a dû aller travailler le 28 juin pour satisfaire son employeur qui en atteste dans un courrier qui ne prend pas la forme d'une attestation.
Dans tous les cas, cet élément est inopérant au regard des dispositions légales précitées qui excluent de fonder le versement d'indemnités journalières sur la base d'un arrêt de travail qui n'a pas pris effet immédiatement à l'issue de l'examen du patient.
Dès lors, M. [R] [V] ne justifie d'aucun élément permettant de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail daté du 29 juin 2019 et parvenu à la caisse le 28 juin 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En effet, M. [R] [V] qui succombe sera tenu en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Condamne M. [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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