Texte intégral
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJG4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
Nous, Catherine BOISARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 07 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [H] [C], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (CONGO) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 07 février 2023 de placement en rétention administrative de Madame [H] [C] ayant pris effet le 07 février 2023 à 12 heures 10 ;
Vu la requête de Madame [H] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [H] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [H] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 février 2023 à 12 heures 10 jusqu'au 09 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [H] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 février 2023 à 19 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [W] [P], interprète en langue lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [H] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [W] [P], interprète en langue lingala, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [H] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [H] [C] a été placée en rétention administrative le 7 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention ainsi que d'une requête de la personne placée en rétention an contestation de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a examiné ces deux requêtes dans la même décision.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Madame [H] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens soulevés en première instance à savoir:
- l'irrégularité des procès-verbaux du fait de l'absence de signature de l'officier de police judiciaire,
- l'absence de perspectives d'éloignement du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires.
Il est demandé au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de Madame [H] [C] indique que le procès-verbal de saisine ne comporte pas de signature électronique en première page et qu'il n'existe pas de perspectve d'éloignement.
Lors de l'audience, Madame [H] [C] indique avoir subi un mariage forcé à l'âge de 14 ans ainsi que des viols de la part de son ancien mari. Elle explique que malgré ses plaintes, elle n'a pas eu gain de cause et a donc été contrainte de partir en laissant ses trois enfants. Madame [H] [C] fait part de sa souffrance. Son avocat précise qu'elle aurait formé une demande d'asile.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la notification des droits en rétention administrative:
Il résulte des dispositions de l'article 801-1 du code de procédure pénale que les actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique.
En l'espèce, il ressort de l'examen des procès-verbaux figurant au dossier que chacun d'eux comporte en première page la mention de la signature électronique de l'agent rédacteur et notamment le procès-verbal de saisine en date du 7 février 2023, signé électroniquement par [V] [G].
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention:
Il ressort des pièces de la procédure que l'administration a le 7 février 2023 a sollicité auprès des autorités congolaises un rendez-vous consulaire et a demandé l'établissement d'un laissez-passer consulaire de sorte que l'administration justifie de diligences suffisantes.
Madame [H] [C] est actuellement sans domicile fixe, ne dispose d'aucun papier d'identité et ne peut justifier d'aucune garantie de représentation dès lors il convient de considérer que la mesure de prolongation de la rétention est proportionnée au risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Février 2023 à 18 heures 14.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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