Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/068
Rôle N° RG 19/07279 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGXY
[V] [C]
C/
SARL SYNERGITECH
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2019
APPELANT
Monsieur [V] [C] Chez Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SYNERGITECH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [C] a bénéficié à compter du 2 septembre 2008 d'un contrat d'apprentissage auprès de la société Synergitech et a obtenu dans ce cadre en 2011 un Brevet Professionnel spécialité Installations et équipements électriques.
A compter du 1er septembre 2011, il a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide électricien, niveau 1, position II, coefficient 110.
La convention collective nationale applicable est celle des Travaux Publics-ouvriers.
A compter du 3 mars 2016 et jusqu'au 23 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail.
L'employeur ayant refusé de déclarer l'accident du travail en tant que tel n'a adressé l'attestation de paiement des salaires destinée à la sécurité sociale que le 22 septembre 2016.
Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie du 27 septembre 2016 au 18 octobre 2016, l'employeur ayant adressé l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale le 20 octobre 2016.
A la suite d'une seconde visite médicale de reprise du 19 octobre 2016, Monsieur [C] a été déclaré 'inapte définitivement au poste d'aide électricien dans l'entreprise Synergitech....'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2016.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 9 novembre 2016.
Estimant que l'employeur avait gravement failli à plusieurs de ses obligations, que le licenciement, conséquence des agissements fautifs de ce dernier, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de la société Synergitech à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 12 mars 2019 a :
- condamné la société Synergitech à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
- 1.254,15 € de rappel de salaire sur la période du 09/03/2016 au 23/09/2016 et 125,41 euros de congés payés afférents,
- 1.063,55 € de rappel de salaire dû pendant la maladie du 27/09/2016 au 19/10/2016 et 106,35 € de congés payés afférents,
- 1.992,45 € soit l'équivalent d'un mois de salaire brut pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- constaté que la société Synergitech a respecté ses obligations de reclassement,
- débouté Monsieur [C] du reste de ses demandes,
- condamné la société Synergitech aux dépens.
Monsieur [V] [C] a relevé appel de ce jugement le 1er mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [C] a demandé à la cour de :
- le recevoir en son appel limité et le dire bien fondé,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 12 mars 2019 en ce qu'il a :
- constaté que la classification de Monsieur [C] est niveau II, position 2, coefficient 140 et que l'employeur s'est acquitté du rappel de salaire à ce titre dans le cadre de la présente procédure,
- condamné la société Synergitech à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes en deniers ou quittances :
- la somme brute de 1.254,15 € à titre de rappel sur salaires et accessoires dus pendant la période d'absence pour accident de travail après requalification pour la période du 09/03/2016 au 23/09/2016 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- la somme brute de 125,41 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
-constaté que la société Synergitech n'a pas versé au salarié le complément de rémunération dû pendant la période d'arrêt de travail pour maladie,
- condamné la société Synergitech à lui payer la somme brute de 1.063,55 € à titre de rappel de salaires et accessoires dus pour la période du 27/09/2016 au 19/10/2016 outre la somme brute de 106,35 € à titre de congés payés y afférents,
- constaté que la société Synergitech a commis une exécution fautive et déloyale du contrat.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 12 mars 2019,
Statuant à nouveau:
- condamner la société Synergitech à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- constater que la société Synergitech n'a pas procédé à la déclaration d'accident de travail survenu le 3 mars 2016 à l'organisme de sécurité sociale,
En conséquence :
- condamner la société Synergitech à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier du fait du défaut de déclaration de l'accident du travail à l'organisme de sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [C] est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur,
- dire que la société Synergitech n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- dire que le licenciement de Monsieur [C] intervenu le 9 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Synergitech à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
- 1.992,45 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
- 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
- 3.984,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 398,49 € bruts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 785,45 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
En tout état de cause :
- condamner la société Synergitech sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir à remettre les bulletins de salaire relatifs aux condamnations ci-dessus à caractère salarial ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte,
- enjoindre en outre, sous astreinte identique l'employeur d'avoir à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations détaillées sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis,
- constater en tant que de besoin que la moyenne mensuelle brute des derniers salaires s'élève à la somme de 1.992,45 €,
- condamner la société Synergitech à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin la société Synergitech à supporter les entiers dépens de l'instance et d'appel.
Il soutient:
- que le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par la juridiction prud'homale pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail a été sous-évalué,
- qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de déclaration de l'accident du travail par l'employeur résultant d'un manquement distinct de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct non réparé par les dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution fautive et déloyale su contrat de travail,
- que son inaptitude physique est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité celui-ci n'ayant pris aucune mesure utile pour le protéger à la suite de la violente altercation l'ayant opposé le 3 mars 2016 à Monsieur [Y], salarié de la société, ayant entraîné de graves blessures (traumatisme nasal et frontal avec syndrome anxieux réactionnel ayant nécessité 2 jours d'ITT et 30 jours de soins), lui ayant au contraire notifié un avertissement et s'étant abstenu de l'affecter sur un autre site afin de ne plus être en contact avec son agresseur,
- que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, n'ayant pas cherché à le reclasser alors que la reconnaissance par le médecin du travail de l'impossibilité pour le salarié d'exercer quelque poste que ce soit ne dispense pas l'employeur d'établir s'être trouvé dans l'impossibilité de le reclasser ce d'autant que l'avis d'inaptitude concluait en l'espèce à la possibilité d'occuper un poste similaire sur un autre site,
- que la procédure de licenciement est irrégulière, l'employeur ayant mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 21 octobre 2016 que le salarié pourrait consulter la liste des conseillers du salarié inscrit sur la liste de la Mairie de [Localité 3] alors qu'il est domicilié à [Localité 4],
- qu'ayant acquis 13 jours de congés payés non pris, l'employeur lui doit une somme de 785,45 euros, la juridiction prud'homale ayant omis de statuer sur cette demande.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Synergitech a demandé à la cour de :
- recevoir l'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence,
- le dire juste en la forme mais mal fondé,
- constater que Monsieur [C] a perçu des indemnités journalières et complément de rémunération RPOBTP auxquels il avait droit,
- constater que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail par Synergitec n'a causé aucun préjudice à Monsieur [C],
- constater que Synergitech n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
- constater que l'erreur portée sur le courrier de convocation à entretien préalable n'a causé aucun préjudice à Monsieur [C],
- constater que le licenciement survenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [C] aux dépens de la procédure d'appel,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
Pour le cas ou par impossible, le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur [C] ne serait pas reconnu,
- constater qu'il ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de son préjudice,
- dire et juger que l'indemnité qui pourrait être accordée à Monsieur [C] ne saurait dépasser la somme de 12.000 €.
La société Synergitech conteste la présentation par le salarié de l'accident du travail dont Monsieur [C] a été victime le 3 mars 2016, admet avoir initialement refusé de déclarer l'accident du travail eu égard aux circonstances de l'altercation ayant opposé le salarié à son supérieur hiérarchique mais s'en être acquitté le 16 juin 2016 et soutient que celui-ci n'a pas été privé des indemnités journalières qui lui ont été intégralement réglées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et a également perçu de Pro BTP les 'indemnités journalières' qui lui étaient dûes au titre de la garantie arrêt de travail sans toutefois critiquer les dispositions du jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de différents rappels de salaire pour la période d'accident du travail puis de maladie et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
S'agissant du licenciement pour inaptitude, elle ne reconnaît aucun manquement à son obligation légale de sécurité alors que les conclusions de l'enquête administrative 'accident du travail' diligentée pour le compte de la CPAM retiennent des insultes réciproques entre le salarié qui a refusé d'exécuter un ordre du conducteur des travaux, son supérieur hiérarchique, ainsi qu'une altercation dans le bureau du Directeur, la porte du bureau rabattue par Monsieur [Y] que le salarié insultait ayant heurté celui-ci au front et au nez ce qui ne l'a pas empêché de terminer sa journée de travail.
Elle précise qu'un avertissement a été notifié à chacun des deux salariés et non au seul Monsieur [C] à la suite de cette altercation, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à ce dernier une affectation sur un autre site afin qu'il ne soit plus en contact avec son agresseur alors qu'il n'a jamais été en mesure de reprendre le travail ayant subi six mois et demi d'arrêt de travail pour accident du travail, suivis d'un arrêt maladie de droit commun puis de la prise de ses congés payés.
Elle conteste également avoir manqué à son obligation de reclassement alors que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste au sein de l'entreprise Synergitech et qu'elle ne disposait d'aucun autre site d'exploitation.
Elle ajoute que le salarié qui sollicite sa condamnation pour non-respect de la procédure de licencement ne rapporte pas la preuve du préjudice subi dont il sollicite réparation et qu'elle ne lui est redevable d'aucune somme au titre des congés payés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 2 janvier 2023.
SUR CE :
A titre liminaire la cour constate par application des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu'elle n'est saisie par l'appelant, en l'absence d'appel incident de l'intimée, d'aucune critique à l'encontre des chefs de jugement ayant :
- constaté que la classification de Monsieur [C] est niveau II, position 2, coefficient 140 et que l'employeur s'est acquitté du rappel de salaire à ce titre dans le cadre de la présente procédure,
- condamné la société Synergitech à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
- 1.254,15 € de rappel de salaire sur la période du 09/03/2016 au 23/09/2016 et 125,41€ de congés payés afférents,
- 1.063,55 € de rappel de salaire dû pendant la maladie du 27/09/2016 au 19/10/2016 et 106,35 € de congés payés afférents,
- constaté que la société Synergitech a commis une exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
les critiques de l'appelant portant ainsi uniquement sur:
- le montant des dommages-intérêts alloués pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- le rejet de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier du fait du défaut de déclaration de l'accident du travail à l'organisme de sécurité socialen
- le rejet de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne le faisant pas bénéficier du coefficient correspondant à ses diplômes et en le privant du paiement en temps utile des salaires et accessoires auxquels il avait droit alors qu'il n'a cessé de l'alerter en lui demandant de régulariser sa situation à chaque relance dont il a été destinataire de la part de la sécurité sociale et que celui-ci n'a communiqué l'attestation de salaires destinée à la sécurité sociale que le 22 septembre 2016 ce qui l'a placé dans une situation précaire durant plusieurs mois alors qu'au surplus, s'agissant de sa première expérience professionnelle, il a été profondément bouleversé et blessé par le comportement de son employeur ayant perdu confiance en lui-même.
Il est constant que l'employeur, bien qu'ayant connaissance de ses diplômes professionnels, n'a pas positionné Monsieur [C] sur le niveau II, position 2, coefficent 140 dont il relevait pourtant, ce qu'il a admis après la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes de Marseille, la société Synergitech lui ayant alors réglé les rappels de salaire correspondants par chèque de 3.350 euros établi le 12 mars 2018 (pièce n°22), que de même, il a reconnu être redevable des sommes qu'il a été condamnées à payer à Monsieur [C], soit 1.254,15 € ainsi que les congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période d'arrêt pour accident du travail du 09/03/2016 au 23/09/2016 ainsi que 1.063,55 € et les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pendant la période d'arrêt maladie du 27/09/2016 au 19/10/2016, qu'enfin il admet également avoir refusé initialement d'établir l'attestation de salaires pour le paiement des indemnités journalières accident du travail malgré les demandes réitérées du salarié à compter du 1er avril 2016 (pièce n°12 - pièce n°28) alors qu'il est justifié que le salarié n'a perçu du fait de la carence de l'employeur, à titre provisionnel dans un premier temps, les indemnités journalières pour la période du 09/03/2016 au 17/06/2016 que le 20 juin 2016, étant ainsi demeuré plus de trois mois sans revenus (pièce n°26 de l'employeur) ce qu'établit également le relevé de compte courant Caisse d'Epargne de Monsieur [C] produit en pièce n°26 - 14/25.
Alors que Monsieur [C] ne justifie nullement de ses allégations relatives à la perte de confiance en lui ensuite de cette première expérience professionnelle, la cour estime que la juridiction prud'homale a correctement analysé l'existence et l'étendue du préjudice du salarié résultant de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur qu'elle a intégralement réparé en condamnant la société Synergytech à payer au salarié une somme de 1.992,45 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l'indemnisation du défaut de déclaration de l'accident du travail de Monsieur [C]:
Monsieur [C] fait valoir qu'en refusant de déclarer l'accident du travail, la société Synergitech l'a privé du paiement des indemnités journalières qu'il a subi un préjudice distinct de celui réparé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, les pièces produites au soutien de son argumentation sont strictement identiques à celles destinées à démontrer l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail et Monsieur [C] ne démontre pas avoir subi du fait de cette déclaration tardive d'accident du travail un préjudice moral distinct de celui qui a été réparé par les dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral du fait de défaut de déclaration de l'accident de travail à l'organisme de sécurité sociale,sont confirmées.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Monsieur [C] soutient que l'employeur reste lui devoir une somme de 785,45 € correspondant à 13 jours de congés payés non pris.
Cependant, il résulte de l'attestation de paiement produite par le salarié lui-même en pièce n°7 établie le 24 octobre 2016 par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux qu'une somme de 1.956,31 euros a été payée à Monsieur [C] à cette date correspondant pour l'année 2016 aux 30 jours de congés payés dûs soit 24 jours de congés principal (1.607,04 euros) et 6 jours de cinquième semaine (401,76 euros) sommes auxquelles s'est ajoutée une prime de vacances de 30 % (482,16 euros), le paiement de l'intégralité de l'indemnité de congés payés étant confirmé par la pièce n°25 de l'employeur qui est un courrier émanant de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de travaux publics (CNETP) l'informant le 3 octobre 2019 qu'ensuite de la modification du salaire brut, celle-ci n'a pas engendré de complément d'indemités de congés payés.
En conséquence, réparant l'omission de statuer de la juridiction prud'homale, la cour rejette la demande de Monsieur [C] de paiement de la somme de 785,45 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par application des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017:
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
L'obligation pour l'employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle ou non est d'ordre public, cette obligation s'imposant à l'employeur même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, si le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reclasser le salarié ou s'il ne fait aucune proposition de reclassement sans pour autant dispenser expressément l'employeur de son obligation, cette possible dispense de reclassement figurant dans l'article L. 1226-2-1 du code du travail n'étant entré en vigueur que le 1er janvier 2017.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifiée le 9 novembre 2016 est rédigée ainsi qu'il suit :
'A la suite de notre entretien du mercredi 2 novembre 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier puisque votre reclassement au sein de notre entrepris s'est avéré impossible.
Le médecin du travail après avoir réalisé une étude de votre poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise conformément à l'articl R 4624-31 du code du travail vous a déclaré définitivement inapte à votre poste d'aide électricien en précisant que le risque d'aggravation de votre état de santé ne permet pas de préciser les capacités restantes d'aménagements techniques.
Comme indiqué au cours de l'entretien votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement prendre effet à la date de présentation de cette lettre. Vous pourrez vous présenter au sein de l'entreprise pour retirer votre solde de tout compte correspondant à votre indemnité de licenciement et votre certificat de travail.'
Elle fait suite à l'avis d'inaptitude définitive au poste d'aide électricien dans l'entreprise Synergitech établi le 19 octobre 2016 par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite de reprise (pièce n°18) lequel mentionne 'pourrait occuper un poste similaire sur un autre site'.
Alors que cet avis médical ne mentionne au profit de l'employeur aucune dispense de recherche de reclassement, que la société Synergitech, qui se borne à alléguer ne posséder qu'un seul site sans produire aucun élément le démontrant , a engagé la procédure de licenciement de Monsieur [C] le 21 octobre 2016 soit deux jours après l'établissement de l'avis d'inaptitude, celle-ci ne démontre pas avoir procédé à une quelconque recherche de reclassement au profit du salarié pas plus qu'elle ne justifie de l'absence de tout poste disponible au sein de l'entreprise et ainsi de l'impossibilité de reclasser Monsieur [C] de sorte que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ce seul fait prive le licenciement de Monsieur [C] de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions contraires du jugement entrepris sont infirmées.
Lorsque le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement peut uniquement être sanctionné si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1235-2).
Dès lors, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la seconde indemnité étant due de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande en omettant de motiver ce rejet sont confirmées ce d'autant que Monsieur [C] n'a pas démontré l'existence et l'étendue du préjudice allégué résultant de ce que sa convocation à l'entretien préalable au licencement ne comportait pas la liste des conseillers du salarié en vigueur dans le ressort territorial de son domicile.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due même si le salarié était en arrêt maladie pendant le préavis.
L'intimée n'ayant pas critiqué à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées, il convient de condamner la société Synergitech à payer à Monsieur [C] une somme de 3.984,90 € à titre d'indemnité compenstrice de préavis outre 398,49 € à titre de congés payés y afférents.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 8 années à compter du 25/08/2008 au sein d'une entreprise comptant plus de 11 salariés, d'un âge de 28 ans, d'un salaire mensuel brut de 1.992,45 € mais également de ce que Monsieur [C] verse aux débats une seule attestation Pôle Emploi mentionnant l'indemnisation d'une période de chômage d'un mois en mars 2017 (pièce n°24) sans justifier depuis cette date de ses recherches d'emploi et d'éventuelles difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi, il y a lieu de condamner la société Synergitech à lui payer une somme de 12.950,60 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Sur la remise de documents et la régularisation auprès de organismes sociaux sous astreinte:
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit aux demandes de Monsieur [C] :
- de remise par la société Synergitech des bulletins de salaires relatifs aux condamnations à caractère salarial, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés,
- d'injonction faite à la société Synergitech de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisation détaillées sur les bulletins de salaire remis.
La demande de Monsieur [C] d'assortir ces obligations de faire d'une mesure d'astreinte est cependant rejetée celle-ci n'étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Synergitech est condamnée à rembourser au Pôle Emploi concerné six mois d'indemnités chômage versées à Monsieur [C].
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Le jugement sera ainsi infirmé sauf en ce qu'il a jugé que les intérêts au taux légal relatifs à la condamnation de l'employeur à payer à Monsieur [C] une somme de 1.992,45 € couraient à compter de sa date, les intérêts relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courant à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, le jugement déféré, qui a rejeté la demande étant infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Synergétech aux dépens sont confirmées.
Il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Synergitech à payer à Monsieur [C] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant portée à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Statuant dans les limites de sa saisine et réparant l'omission de statuer de la juridiction prud'homale sur la demande de condamnation de Monsieur [C] au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Synergitech à payer à Monsieur [C] une somme de 1.992,45 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- rejeté la demande de Monsieur [C] de condamnation de la société Synergitech à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral du fait de défaut de déclaration de l'accident de travail à l'organisme de sécurité sociale,
- rejeté la demande de Monsieur [C] de condamnation de la société Synergitech à lui payer une somme de 1.992,45 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- dit que les intérêts au taux légal relatif à la condamnation de l'employeur à payer à Monsieur [C] une somme de 1.992,45 € courent à compter du jugement entrepris,
- condamné la société Synergitech aux dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette la demande de Monsieur [C] de condamnation de la société Synergitech à lui payer la somme brute de 785,45 € à titre indemnité compensatrice de congés payés.
Dit le licenciement de Monsieur [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1.992,45 €;
Condamne la société Synergitech à payer à Monsieur [C] une somme de Trois mille neuf cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt dix cts (3.984,90 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre Trois cent quatre vingt dix huit euros et quarante neuf cts (398,49 euros) à titre de congés payés y afférents.
Condamne la société Synergitech à payer à Monsieur [C] une somme de Douze mille neuf cent cinquante euros et soixante cts (12.950,60 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société Synergitech de remettre à Monsieur [C] des bulletins de salaires relatifs aux condamnations à caractère salarial, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés.
Enjoint à la société Synergitech de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisation détaillées sur les bulletins de salaire remis.
Dit n'y avoir lieu d'assortir ces obligations de faire d'une mesure d'astreinte.
Condamne la société Synergitech à rembourser au Pôle Emploi concerné six mois d'indemnités chômage versées à Monsieur [C].
Dit que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, les intérêts relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courant à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Synergitech aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [C] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président