Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOU6
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2024, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [T] [R]
née le 23 décembre 1993 à Girardot, de nationalité colombienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 29 mai 2024 à 14h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 mai 2024 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [W] [T] [R] enregistrée sous le numéro RG 24/743 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 24/735, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [W] [T] [R] au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 ami 2024 à 15h12 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 mai 2024, à 12h56, par Mme [W] [T] [R];
- Vu les observations de Mme [W] [T] [R] reçues au greffe de la Cour le 29 mai 2024 à 16h08 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que le premier moyen n'est pas recevable s'agissant, sous le couvert d'un défaut de base légale, d'une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sur les autres moyens, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce, aucune garantie n'est caractérisée en l'absence de domicile effectif, certain et stable en France, l'intéressée ayant déclaré en procédure ne pas résider en France et avoir connaissance de l'interdiction de territoire Schengen dont elle fait l'objet, pour ces mêmes motifs, aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence de garantie, par ailleurs, aucune assignation à résidence n'est envisageable en l'absence de domicile effectif, certain et stable sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 mai 2024 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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