Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 228 DU 30 AVRIL 2024
N° RG 20/00655 -
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHVL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 23 juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/02363.
APPELANT :
M. [T] [V]
Chez M. et Mme [Z] [V] - [Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 69)
INTIMES :
M. [E] [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 8]
[Adresse 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juillet 1996, M. [I] [V], alors âgé de 2 ans pour être né le [Date naissance 1] 1994, a été victime d'un accident de la voie publique impliquant le véhicule automobile de M. [E] [H], assuré auprés de la société d'assurances GAN.
Saisi par assignation du 21 décembre 2012 en annulation de la transaction relative à l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] [V] conclue le 12 novembre 1998 entre M. et Mme [Z] [V] représentants légaux de ce dernier et la société GAN, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 15 mai 2014, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 15 juin 2015 de la cour d'appel de Basse-Terre, a, en substance :
- accueilli l'intervention volontaire de la société GAN Outremer à la présente procédure;
- mis hors de cause la société d'assurance et de réassurance GAN Assurance de la présente procédure ;
- dit que la transaction en date du 12 novembre 1998, autorisée par le juge des tutelles suivant ordonnance du 26 janvier 2009, intervenue entre la compagnie d'assurance GAN Outremer et les époux [V], ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [T] [V], est nulle ;
- rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par les parties défenderesses ;
- dit que la somme de 474 784,78 euros d'ores et déjà perçue par M. [T] [V] de la compagne d'assurance GAN Outremer devra être conservée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 juillet 1996 ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée à M. [M] [W], expert, avec la mission habituelle ;
-déclaré le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe;
- renvoyé l'affaire à la mise en état et
- condamné la compagnie d'asurance GAN à verser à M. [T] [V] la somme de 1 200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suite au dépôt du rapport d'expertise du 8 avril 2019, par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, notamment :
- condamné la compagnie d'assurances GAN à payer en capital à M.[T] [V] les indemnités réparatrices suivantes :
- au titre des préjudices patrimoniaux
- avant consolidation
> dépenses de santé actuelles : dit la CGSS subrogée dans les droits de la victime sur la totalité des dépenses de santé actuelles, ce poste ayant été intégralement financé par l'organisme social à hauteur de 141 868,97 euros,
> frais divers : tierce personne 661 914 euros - frais d'assistance du médecin conseil et de l'ergothérapeute 7 880 euros
- après consolidation
> dépenses de santé futures : fixé à 1 010 101,77 euros l'indemnité due à M. [T] [V] avant l'exercice de son recours subrogatoire par la CGSS,
> fixé la créance de la CGSS au titre des débours ayant financés ce poste à la somme de 786 501,90 euros et dit la CGSS subrogée dans les droits de M. [T] [V] à hauteur de cette somme ;
- condamné la compagnie d'assurances GAN à payer à M. [T] [V] la somme de 223 599,87 euros au titre des dépenses de santé futures après exercice de son recours subrogatoire par la CGSS,
> incidence professionnelle : 660 937,52 euros,
> tierce personne après consolidation : 2 105 702,62 euros,
> frais de logement adapté : 90 004,72 euros,
> frais de véhicule adapté : condamné solidairement M. [H] et la compagnie d'assurance GAN à payer à M. [T] [V] le surcoût lié à l'aménagement du véhicule dont il se rendrait acquéreur, aménagements rendus nécessaires par le handicap dont il est porteur avec renouvellement de ceux-ci tous les 5 ans ;
- au titre des préjudices extra patrimoniaux
>déficit fonctionnel temporaire : 119 706,48 euros ;
> souffrances endurées : 25 000 euros ;
> préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros ;
> déficit fonctionnel permanent : 461 250 euros ;
> préjudice esthétique permanent : 15 000 euros ;
> préjudice sexuel : 10 000 euros ;
> préjudice d'établissement : 50 000 euros ;
- déduit du montant global la provision déjà versée de 474 784,78 euros,
- dit que les indemnités seront versées à la victime en capital dans leur intégralité ;
- condamné la compagnie d'assurances GAN à payer à M. [T] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie d'assurance GAN aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais de consignation pour expertise, dont distraction au profit de la Selarl Nicolas-Dubois,
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Le 15 septembre 2020, M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision (des chefs des postes de perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire) par déclaration d'appel en date du 23 juillet 2020 intimant la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance- Gan Assurance, M. [E] [H] et la CGSS.
Les 20 novembre 2021 et 18 février 2021, la Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance et M. [E] [H] ont respectivement constitué avocat.La CGSS à laquelle a été signifiée le 12 novembre 2020 la déclaration d'appel, (à personne morale), n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a écarté les demandes de la société GAN en ce qu'elles lui ont été présentées, renvoyé l'affaire pour clôture de l'instruction à l'audience de mise en état virtuelle du 2 mai 2022, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par arrêt du 12 décembre 2022, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur déféré, a infirmé en toutes ses dispositions, dit irrecevable l'appel formé par M.[V] à l'encontre du jugement n°20/160 du 23 juillet 2020 en ce qu'il est dirigé contre la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance, débouté cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident et condamné M. [V] aux dépens de l'incident de mise en état et de l'appel dirigé contre la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance.
Par avis du 15 avril 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la saisine de la cour du chef du poste de préjudice esthétique temporaire au regard du contenu de la déclaration d'appel.
Les parties n'ont fait valoir aucune observation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 4 décembre 2023 puis mise en délibéré au 31 janvier 2024, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 18 avril 2014 puis dans l'attente des observations des parties sollicitées par la cour, au 30 avril 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions en date du 15 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [T] [V], demande à la cour, de :
- dire l'appel interjeté recevable et bien fondé ;
-infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit non constitué le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs, fixé à 113 706,48 euros l'indemnité réparatrice du déficit fonctionnel temporaire, fixé à 25 000 euros l'indemnité réparatrice des souffrances endurées, fixé à 12 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice esthétique temporaire;
Statuant à nouveau,
- dire constitué le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs et condamner solidairement M. [E] [H] et la compagnie d'assurances GAN à payer à M. [T] [V] en réparation de ce préjudice au titre de la période échue 137 695,26 euros et au titre de la période capitalisée, à titre principal 869 389,27 euros, à titre subsidiaire, 835 754,94 euros ;
- fixer à 155 164,80 euros l'indemnité réparatrice du déficit fonctionnel temporaire et condamner solidairement M. [E] [H] et la compagnie d'assurances GAN à payer à M. [T] [V] cette somme en réparation de ce préjudice,
- fixer à 45 000 euros l'indemnité réparatrice des souffrances endurées et condamner solidairement M. [E] [H] et la compagnie d'assurances GAN à payer à M. [T] [V] cette somme en réparation de ce préjudice,
- fixer à 35 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice esthétique temporaire et condamner solidairement M. [E] [H] et la compagnie d'assurances GAN à payer à M. [T] [V] cette somme en réparation de ce préjudice,
- condamner la compagnie d'assurances GAN à payer à M. [T] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances Gan aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Nicolas-Dubois pour ceux dont elle aura fait l'avance.
Dans ses conclusions en date du 22 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GAN Assurance et M. [H] demandent à la cour,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 12 décembre 2022, régulièrement signifié,
- débouter M. [T] [V] de toutes ses demandes dirigées contre la compagnie française d'assurance et de réassurance GAN assurances,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- dire les demandes dirigées contre M. [E] [H] nouvelles et les déclarer irrecevables;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [V] ;
- condamner M. [T] [V] à payer à M. [E] [H] la somme de 2 000 euros et à la compagnie française d'assurance et de réassurance GAN assurances la somme de 2 000 euros à ce même titre ;
- condamner M. [T] [V] en tous les dépens ;
Très subsidiairement et au cas où par impossible, la cour estimerait recevables les demandes dirigées contre M. [H], déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [V],
- condamner M. [T] [V] à payer à M. [E] [H] la somme de 2 000 euros,
- condamner M. [T] [V] en tous les dépens.
MOTIFS
La déclaration d'appel ayant été régulièrement signifiée à personne morale à la CGSS qui n'a pas constitué avocat, l'arrêt est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance
Par arrêt du 12 décembre 2022, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur déféré, a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le conseiller de la mise en état et statuant à nouveau, dit irrecevable l'appel formé par M.[V] à l'encontre du jugement n°20/160 du 23 juillet 2020 en ce qu'il est dirigé contre la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance, débouté cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident et condamné M. [V] aux dépens de l'incident de mise en état et de l'appel dirigé contre la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance.
Cet arrêt a été régulièrement signifié les 22 et 23 décembre 2022 à la Caisse générale de sécurité sociale (à personne habilitée) et à M. [V] (en l'étude du commissaire de justice instrumentaire). Ainsi, au regard de l'irrecevabilité de l'appel de M. [V] déjà prononcée par l'arrêt précité à l'endroit du jugement du 23 juillet 2020, les demandes dirigées contre de la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance-Gan Assurance, sont devenues irrévocables.
Sur la saisine de la cour concernant le poste du préjudice esthétique temporaire
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux faits de la cause, la déclaration d'appel doit contenir (...) à peine de nullité (..) 4°, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par M. [T] [V] le 15 septembre 2020 et l'acte y annexé ne tend pas à l'annulation de la décision et ne défère que quatre chefs du jugement querellé à savoir la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire, elle ne mentionne pas le poste du préjudice esthétique temporaire. En absence de mention expresse de ce dernier chef, l'effet dévolutif n'a pas joué et la cour n'en est pas saisie.
En outre, en l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel du chef du préjudice esthétique temporaire, la déclaration d'appel formalisée le 15 septembre 2020 ne peut emporter critique du jugement sur ce point, ni être régularisée par des conclusions postérieures, de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'endroit de M. [E] [H]
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, M. [T] [V] a sollicité devant le premier juge, la condamnation solidaire de M. [H] uniquement au titre des frais de véhicule adapté, poste de préjudice dont l'indemnisation est devenue définitive puisque non frappé d'appel.
Il s'ensuit que les demandes relatives aux postes perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées présentées en cause d'appel à l'endroit de M. [E] [H], ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins ou constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales dirigées contre la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance.
Dès lors, ces prétentions présentées pour la première fois à hauteur de cour à l'encontre de M. [H], sont nouvelles. En conséquence, ces demandes sont irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance non contestées expressément sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [V], qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 12 décembre 2022 de la cour d'appel de Basse-Terre déclarant irrecevable l'appel formalisé le 15 septembre 2020 par M. [T] [V] à l'encontre de la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance,
- dit sans objet les demandes présentées par M. [T] [V] à l'encontre de la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance ;
- dit la cour d'appel non saisie de la demande M. [T] [V] contre M. [E] [H] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- relève l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [V] contre M. [E] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ;
- condamne M. [T] [V] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne M. [T] [V] à payer à la SA Compagnie Française d'assurance et de réassurance - Gan Assurance et à M. [E] [H], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière