Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 22/04364 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXKB
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
(CPAM 78),
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Catherine LEGRANDGERARD, Me Laurent PIERRE
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Richard NAHMANY
délivrée le
ACTE INITIAL du 20 Juillet 2022 reçu au greffe le 22 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2017, le Docteur [Z] [C], stomatologue, a posé un bridge à Madame [P] [I], en utilisant les dents 14 et 16 comme piliers, pour remplacer la dent 15 qui était absente, après la réalisation d’un retraitement canalaire au niveau de cette dernière.
Deux ans plus tard, en octobre 2019, Madame [I] a ressenti des douleurs au niveau du bridge de sorte qu’un examen radiologique de type « Cône Beam » a été réalisé par le Docteur [X] [S] le 14 novembre 2019 qui a mis en évidence un foyer infectieux autour des racines vestibulaires de la dent 16 ainsi qu’une sinusite chronique sus jacente comblant la quasi-totalité du sinus maxillaire droit par un volumineux épaississement muqueux, laissant ainsi suspecter une communication bucco-sinusienne.
La dent 16 a donc dû être extraite et la communication bucco-sinusienne refermée lors d’une intervention chirurgicale réalisée le 3 décembre 2019 par le Docteur [G], stomatologue.
Madame [I] a assigné le Docteur [C] par exploit du 28 octobre 2021, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices imputables.
Le Docteur [V] [N], chirurgien maxillo-facial et stomatologue, a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 29 janvier 2021 et a déposé son rapport le 25 août 2021.
Par acte d’huissier du 10 août 2022, Madame [I] a assigné le Docteur [C] et la CPAM DES YVELINES devant la juridiction de céans aux fins de voir condamner le praticien à l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 I 1° du code de la santé publique, de:
- La déclarer recevable et bien fondée en son action,
- Déclarer le Docteur [Z] [C] responsable de l’accident médical qu’elle a subi,
En conséquence,
- Condamner le Docteur [Z] [C] à lui payer :
- une somme de 7.195,00 € au titre du préjudice matériel.
- une somme de 325,00 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
- une somme de 6.000,00 € au titre des souffrances endurées temporaires.
- une somme de 3.000,00 € au titre de préjudice morale et financier.
- une somme de 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
- une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner le Docteur [Z] [C] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me PIERRE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Débouter le Docteur [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mars 2023, le Docteur [C] demande au tribunal de :
- Constatant que sa responsabilité n’est pas contestée et qu’il accepte d’indemniser Madame [I] des préjudices imputables à la perte de la dent 16 tels que cotés par l’expert [N],
- Débouter Madame [I] de ses prétentions indemnitaires et Déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation telles que formulées au sein des présentes et récapitulées comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 3.597,50 € dont à déduire les sommes prises en charge par une éventuelle mutuelle
- déficit fonctionnel temporaire : 255,64 €
- souffrances endurées évaluées à 2/7 : 2.000,00 €
- Surseoir à statuer sur le versement de toute somme au titre des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la communication du relevé des débours et du détail de la part prise en charge par une éventuelle mutuelle, ou de tout document attestant de l’absence de prise en charge par une mutuelle,
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions,
- Rejeter la demande de Madame [I] formée à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2023, la CPAM DES YVELINES demande au tribunal, sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Condamner le Docteur [C] à lui rembourser le montant de sa créance , soit la somme définitive de 1.268,64 euros conformément aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
- Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
- Condamner le Docteur [C] à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 422,88 euros,
- Le condamner enfin à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 avril 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité du Docteur [C]
Madame [I] soutient que la responsabilité du Docteur [C] est établie au regard des conclusions du Docteur [N] et se considère en conséquence légitime à solliciter la réparation de son entier préjudice.
Le Docteur [C] ne conteste pas sa responsabilité mais rappelle que seule la moitié de la greffe sinusienne et le remplacement de la dent 16 lui sont imputables conformément aux conclusions expertales, la dent 15 étant absente antérieurement aux soins qu’il a prodigués à la demanderesse.
La demanderesse répond que les travaux effectués sur la dent 15 sont la conséquence directe des problèmes survenus sur la dent 16 dans la mesure où, avant que l'infection n'apparaisse sur la dent 16 elle bénéficiait d'un bridge qui reposait sur la dent 16 pour pallier l'absence de la dent 15 et qu’il n'y avait pas de nécessité de greffe osseuse ou d'implant pour la dent 15.
Elle fait valoir que le Docteur [C] est responsable de l'infection survenue sur la dent 16 ayant entraîné son extraction et de ce fait le retrait du bridge qui a rendu nécessaire la greffe osseuse et l’implant pour la dent 15.
La CPAM prend acte du fait que le Docteur [C] reconnaît sa responsabilité.
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L’article L.1142-1 I 1° du code de la santé publique dispose :
“I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
Il convient donc de rechercher si le Docteur [C] a commis une faute à l’origine des préjudices subis par la demanderesse.
Dans son rapport d’expertise judiciaire le Docteur [N] expose que le Docteur [C] a réalisé le 22 juillet 2009 “en raison de la perte de la seconde prémolaire supérieure droite (dent 15) une prothèse fixe ancrée sur la première molaire (dent 16) avec une extension antérieure en remplacement de la prémolaire.
Pour ce faire, il a procédé à la dévitalisation au traitement radiculaire de cette première molaire puis posé un bridge le 9 septembre.
Les suites n’ont pas posé de problème jusqu’en 2017 où est apparu une mobilité de la prothèse qui a justifié son remplacement par un nouveau bridge incorporant cette fois-ci la première prémolaire supérieure droite (dent 14) après dévitalisation.
Les suites à distance ont été compliquée en octobre 2019 par la survenue de douleurs au niveau du bridge, associées à un processus infectieux dans le secteur maxillaire droit.
Il s’avère qu’il existait une lésion infectieuse apicale au niveau de la molaire avec une communication bucco-sinusienne à l’origine d’une sinusite chronique.”
Il conclut que cette sinusite chronique est “en rapport avec les soins pratiqués en 2017 sur la molaire, par la mise en place d’un cône d’obturation radiculaire excessivement long qui a perforé le plancher sinusien et pénétré dans le sinus sur plus de 20mm.”
Il souligne que le Docteur [C] n’a pas réalisé de radiographie de contrôle per et post traitement de la molaire et n’a donc pas pu constater la perforation sinusienne et en informer Madame [I]. Selon lui, “cette maladresse non contrôlée est à l’origine des suites compliquées qui ont abouti à la perte de la dent. Cette dernière, ainsi que les préjudices qui en découlent, est de ce fait en rapport direct, certain et exclusif avec les soins pratiqués par le Docteur [Z] [C] en 2017.”
Il rappelle également que la molaire a fait l’objet d’une avulsion le 3 décembre 2019 par le Docteur [G] et qu’après cicatrisation la perte dentaire a été réparée selon le protocole du Docteur [B] par greffe osseuse du plancher du sinus maxillaire le 28 juillet 2020 avec “mise en place de deux implants en position 15 et 16 à savoir la deuxième prémolaire et la première molaire qui sera effectuée toujours par le Docteur [L] [B] le 6 juillet 2021.”
L’expert considère donc que “compte tenu de l’état antérieur et l’absence de la seconde prémolaire avant les soins effectués par le Docteur [Z] [C], il conviendra de retenir de manière imputable aux soins pratiqués par celui-ci la moitié de la greffe osseuse ainsi que le remplacement de la seule molaire (dent 16) par un implant avec prothèse implanto-portée” et précise que “le remplacement et la greffe osseuse associée de la seconde prémolaire (dent 15) ne sont pas imputables aux soins pratiqués par le Docteur [Z] [C] en 2017".
Il résulte de ce qui précède que le Docteur [C] a commis une faute lors de son intervention de 2017 en mettant en place un cône d’obturation radiculaire trop long qui a perforé le plancher sinusien et pénétré dans le sinus sur plus de 20mm et en ne réalisant pas de radiographie de contrôle per et post traitement de la molaire qui lui aurait permis de constater cette perforation sinusienne.
Cette faute du praticien est à l’origine de la moitié de la greffe osseuse ainsi que du remplacement de la seule molaire (dent 16) par un implant avec prothèse implanto-portée. Il apparaît toutefois clairement au vu des conclusions de l’expert, qui ne sont pas contestées par les parties, que le remplacement et la greffe osseuse associée de la seconde prémolaire (dent 15) ne sont pas imputables aux soins réalisés en 2017, cette dent étant déjà manquante lors de cette intervention.
La responsabilité du Docteur [C] est donc engagée pour la moitié de la greffe osseuse et le remplacement de la dent 16 par un implant.
- Sur les demandes indemnitaires de Madame [I]
Il convient de souligner que la CPAM produit sa créance dont elle demande le remboursement mais ne répond pas dans ses écritures aux demandes formées poste par poste par la demanderesse.
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Madame [I] demande l’indemnisation des soins qu’elle a dû subir en réparation de la faute du Docteur [C], soit l’opération sous anesthésie générale du 3 décembre 2019 par le Docteur [G], la greffe osseuse, et enfin l’implant dentaire (pilier, implant couronne).
Elle produit à l’appui de sa demande les factures acquittée du Docteur [L] [B] pour un total de 7.410 euros dont doit être déduite la prise en charge par l’assurance maladie de deux actes pour 215 euros. Elle demande en conséquence le remboursement de la somme de 7.195 euros.
Le Docteur [C] considère que seuls la moitié de la greffe sinusienne et le remplacement de la dent 16 lui sont imputables et qu’il ne doit donc réparation que de la moitié des sommes demandées, soit 3.597,50 euros après déduction des montants pris en charge par la sécurité sociale.
Il fait également valoir que les sommes prises en charge par la mutuelle de la demanderesse doivent être déduites des indemnités versées. Il considère donc qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la communication de tout document attestant des prestations versées par la mutuelle santé ou, le cas échéant, de l’absence de remboursement par celle-ci.
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La demanderesse produit les notes d’honoraires acquittées du Docteur [B] suivantes :
- un note d’honoraires du 28 juillet 2020 d’un montant de 1.850 euros pour la greffe sinusienne.
- une note d’honoraires du 6 juillet 2021 d’un montant total de 3.480 euros se composant de 2.580 euros pour 2 implants nobel biocare et 900 euros pour 2 piliers implantaires nobel biocare.
- une note d’honoraires du 9 novembre 2021 d’un montant total de 2.080 euros se composant de 1.040 euros pour une couronne sur implant concernant la dent 15 et 1.040 euros pour une couronne sur implant concernant la dent 16, la note précisant que chaque implant a fait l’objet d’un remboursement de 107,50 euros par l’assurance maladie.
Seules les dépenses imputables à la faute du Docteur [C], soit la moitié de la greffe osseuse et le remplacement de la dent 16 par un implant, doivent être prises en charge par celui-ci, à savoir :
- 925 euros correspondant à la moitié de la greffe sinusienne (1.850/2)
- 1.740 euros pour l’implant et le pilier implantaire nobel biocare uniquement pour la dent 16 (3.480/2)
- 1.040 euros pour la couronne sur implant de la dent 16
soit un montant total de 3.705 euros.
Il ressort en outre de ces notes d’honoraires que la CPAM a remboursé 107,50 euros pour la couronne sur implant de la dent 16. Ce montant devra donc être déduit du montant dû par le praticien.
Les factures acquittées précisent en outre qu’aucun règlement n’a été effectué par une mutuelle, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente d’éventuels justificatifs de versements, ou de non versements, d’une mutuelle santé.
En conséquence, le Docteur [C] sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 3.597,75 euros (3.705 - 107,50) au titre des dépenses de santé actuelles.
Préjudice moral et financier
Madame [I] expose que pour faire face à l’infection subie, à l’analyse de son état, à l’expertise, aux soins réparatoires, elle a dû subir un parcours médical d’examens et d’actes extrêmement stressant, chronophage et coûteux, les frais de transports s’élevant à eux-seuls à la somme de 600 euros. Elle réclame en conséquence une indemnisation de son préjudice moral et financier à hauteur de 3.000 euros.
Le Docteur [C] fait valoir que les frais engendrés pour se rendre aux diverses consultations médicales correspondent au poste de préjudice « frais divers » et qu’en tout état de cause la demanderesse ne produit aucun justificatif de ces frais et conclut dès lors au rejet de la demande à ce titre.
Il ajoute que le stress dont Madame [I] fait état s’analyse en réalité en des souffrances psychologiques temporaires comprises dans le poste de préjudices correspondant aux souffrances endurées. La demande au titre d’un préjudice moral est donc injustifiée en ce qu’elle fait doublon avec le poste de souffrances endurées et doit donc également être rejetée.
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Il convient de rappeler que les souffrances endurées incluent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser un préjudice moral distinct sur cette période.
Concernant le préjudice matériel, la demanderesse produit une synthèse des consultations dentaires entre le 18 octobre 2019 et le 9 novembre 2011 effectuée par ses soins selon laquelle un montant total de 572,61 euros lui serait dû pour les déplacements correspondants. Toutefois, force est de constater que ni la carte grise du véhicule utilisé ni aucun autre justificatif relatif aux consultations mentionnées n’est versé aux débats.
Cette demande étant insuffisamment justifiée sera donc rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [I] évalue le montant dû en indemnisation de ce préjudice à 325 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros correspondant à environ 780 euros par mois pour les périodes retenues par l’expert.
Le Docteur [C] considère que la consolidation peut être fixée au 9 novembre 2021, date à laquelle le Docteur [B] a procédé au scellement définitif de la couronne implanto-portée de la dent 16, conformément au rapport d’expertise.
Il soutient que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base journalière de 22 euros dans la mesure où le préjudice concerne la sphère dentaire.
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Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel total le 3 décembre 2019 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe I à hauteur de 1,5% jusqu’à la consolidation, soit lors du scellement définitif de la couronne implanto-portée de la molaire intervenu le 9 novembre 2021.
Il convient de fixer l’indemnité journalière due à ce titre à 25 euros par jour au vu des troubles dans les conditions de vie constatés par l’expert.
Le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc calculé comme suit:
- 25 euros pour le DFT total du 3 décembre 2019
- 265 euros (25 x 707 x 1,5%) pour le DFT partiel de classe I à 1,5% pendant 707 jours du 4 décembre 2019 au 9 novembre 2021
soir un montant total de 290 euros.
Le Docteur [C] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de
290 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Madame [I] considère que ce poste évalué à 2/7 par l’expert aurait dû être évalué à 3/7 s’agissant d’infections puis de plusieurs interventions dentaires invasives.
Elle rappelle qu’elle a d'abord dû faire face à une infection persistante entre octobre et décembre 2019, laquelle lui a valu des douleurs aigues quotidiennes, puis subir une intervention de curetage et d'avulsion de la dent n° 16 par le Docteur [G] en décembre 2019 qui a généré des douleurs post-opératoires, et enfin une greffe osseuse et la pose des piliers d'implants également douloureuses. Elle demande donc à ce titre la somme de 6.000 euros.
Le Docteur [C] souligne au contraire que l’expert a justement évalué ce préjudice à 2/7 et propose en conséquence de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
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Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées de Madame [I] à
2/7 compte tenu des interventions déjà subies au moment de l’expertise et des travaux prothétiques à intervenir. Il ne relève pas de douleur à la palpation lors de l’examen clinique.
Compte tenu de ces conclusions et du fait que seule la moitié de la greffe et le remplacement de la dent 16 sont imputables au praticien, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
La demanderesse fait valoir que, même si aucun préjudice esthétique temporaire n’a été retenu par l’expert, elle a subi un tel préjudice du fait du trou dans la dentition lié à la perte de la molaire 16 visible dès qu’elle souriait pendant 2 ans. Elle demande à ce titre une indemnité de 3.000 euros.
Le Docteur [C] soutient que la dent 16 est une molaire qui, par sa position, n’est pas visible même à l’occasion d’un large sourire, raison pour laquelle l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Il conclut donc au rejet de cette demande.
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Il s’agit d’indemniser au titre du préjudice esthétique temporaire l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, l’expert précise que “le préjudice esthétique temporaire sera qualifié de nul”. De plus, la dent 16 est la première molaire supérieure droite et non une dent située à l’avant de la mâchoire et il n’est nullement démontré que son absence ait causé à Madame [I] un préjudice esthétique, aucune photo n’étant versée aux débats.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la créance de la CPAM
La CPAM DES YVELINES réclame au Docteur [C] la somme de 1.268,64 euros au titre de sa créance définitive, considérant qu’elle justifie de l’ensemble des sommes réclamées.
Le Docteur [C] ne répond pas à cette demande.
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Il ressort de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ayant servi à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par les livre Ier et III du même code disposent d’un recours contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et qu’en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, la CPAM DES YVELINES produit les éléments suivants:
- Un décompte de ses débours en date du 11 janvier 2023 portant sur la somme de 1.268,64 euros se décomposant comme suit :
- Frais hospitaliers - Centre hospitalier privé [9] le 3 décembre 2019 : 677,02 euros
- Frais médicaux du 14 novembre 2019 au 9 novembre 2021 : 489,05 euros
- Frais pharmaceutiques le 3 décembre 2019 : 13,08 euros
- Frais futurs à titre viager le 11 janvier 2023 : 89,49 euros
- Une attestation d’imputabilité établie par le chirurgien dentiste-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, certifiant l’imputabilité des prestations à l’accident médical survenu en janvier 2017 et précisant que seules les prestations liées à cet accident médical ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés.
La force probante de l’attestation d’imputabilité, établie par un chirurgien dentiste-conseil appartenant à un service autonome extérieur aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie, qui n’a aucun lien de subordination avec la CPAM DES YVELINES, n’est pas remise en cause par le défendeur.
Par conséquent, le Docteur [C] sera condamné à payer la somme de 1.268,64 euros à la CPAM DES YVELINES, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 422,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
- Sur les demandes accessoires
Le Docteur [C] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurent PIERRE et Maître Catherine LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à Madame [I] et à la CPAM DES YVELINES la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que le Docteur [Z] [C] est responsable de la moitié de la greffe osseuse ainsi que du remplacement de la seule dent 16 par un implant avec prothèse implanto-portée ;
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [P] [I] comme suit :
- 3.597,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 290 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées
Condamne le Docteur [Z] [C] à verser à Madame [P] [I] les sommes précitées au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboute Madame [P] [I] de ses demandes au titre du préjudice moral et financier et du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne le Docteur [Z] [C] à verser à Madame [P] [I] et à la CPAM DES YVELINES la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [Z] [C] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Laurent PIERRE et Maître Catherine LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT