Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°43/2023
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQKT
S.A.S. R MULTISERVICES
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE 44
S.A.S.U. VECTRA IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Février 2023
ENTRE :
La société R MULTISERVICES, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Darly Russel KOUAMO, avocat au barreau de NANTES
ET :
La société IMMOBILIERE 44, SARL immatriculée au RCS de Nantes sous le n°B513520122, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
La société VECTRA IMMO, SASU immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n°841472996, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la société 2GB a donné à bail commercial à la société R Multiservices un local situé à [Adresse 7].
Par acte du 15 décembre 2019, un second bail a été conclu entre les mêmes parties, portant sur d'autres locaux situés dans le même ensemble immobilier.
Cet ensemble immobilier qui faisait l'objet d'une saisie immobilière, a été adjugé, suivant jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2020, aux sociétés Immobilière 44 et Vectra Immo à hauteur de 50 % chacune. Le cahier des conditions de la vente précisait que les entrepôts 1 et 2 étaient loués à la société R Multiservices.
La locataire n'ayant pas payé les loyers échus, les sociétés Immobilière 44 et Vectra Immo, venant aux droits de la société 2GB, lui ont fait délivrer, le 2 août 2022, un commandement de payer la somme de 5'699,10 euros et d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance, lui rappelant la clause résolutoire insérée au contrat du 1er août 2018 et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant resté infructueux, les bailleresses ont fait assigner, par exploit du 12 octobre 2022, la société R Multiservices devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 5 janvier 2023, a :
- constaté la résiliation du bail du 1er août 2018 avec toutes conséquences de droit et notamment ordonné l'expulsion de la société R Multiservices et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné la société R Multiservices à payer à la société Immobilière 44 et la société Vectra Immo la somme de 10'062 euros au titre des loyers dus au 2 septembre 2022 outre le règlement à titre d'indemnité d'occupation, à compter de ce jour et jusqu'à la parfaite libération des lieux, d'une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours,
- condamné la société R Multiservices à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société R Multiservices a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 janvier 2023.
Par exploits des 7 et 9 février 2023, elle a fait assigner les sociétés Immobilière 44 et Vectra Immo, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient d'abord qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance dans la mesure où, selon elle, les baux des 1er août 2018 et 15 décembre 2019 constituent un ensemble contractuel interdépendant pour exploiter les activités envisagées. Elle ajoute que le bailleur l'a dépossédé abusivement du second local manquant à son obligation de délivrance. Elle soutient que face à cette difficulté, le juge des référés ne pouvait que constater une difficulté sérieuse et se déclarer incompétent. Elle discute le quantum restant dû faisant valoir qu'elle a procédé à des règlements par virements ou en espèces.
Elle fait ensuite valoir que l'exécution de l'ordonnance entraînera des conséquences manifestement excessives puisqu'elle mènera à la fin de son activité et à la disparition de son fonds de commerce.
Les sociétés Immobilière 44 et Vectra Immo s'opposent à la demande et réclament une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent les multiples infractions au bail reprochées à la locataire (défauts de payement, absence de régularisation, activité exercée, occupation irrégulière des parties communes, comportement du gérant) de sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
En premier lieu et contrairement à ce que prétend la société R Multiservices, aucun élément ne permet de considérer que les deux baux sont liés et interdépendants. Au contraire, il apparaît que si une activité était effectivement exercée dans l'un des locaux (vente de pièces et d'équipements automobile), l'autre était destinée à une activité totalement différente (restauration rapide) qui n'a pas débuté. Dès lors, le bailleur pouvait parfaitement ne poursuivre la résiliation que de l'un d'entre eux.
En second lieu, la société R Multiservices ne justifie ni avoir régulariser son arriéré de loyer dans le mois de la délivrance du commandement (même si certains virements ont été effectués pour une somme d'environ 4'000 euros) ni avoir souscrit une assurance.
Enfin si le juge s'est abstenu de répondre sur la demande de délais de payement, force est de constater que la société R Multiservices ne produit aucun bilan démontrant sa capacité à régler en sus des loyers courants une fraction de l'arriéré.
Il n'existe dès lors aucun moyen sérieux de réformation.
L'une des conditions faisant ainsi défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Partie succombante, la société R Multiservices supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déboutons la société R Multservices de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 5 janvier 2023.
Condamnons la société R Multiservices aux dépens.
Le condamnons à payer aux sociétés Immobilière 44 et Vectra Immo une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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