Texte intégral
Minute n° : 25/00401
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JUHT
Affaire : [H]-S.A.S. [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 15]
Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [20],
[Adresse 24]
Représentée par la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
MIS EN CAUSE :
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 19 mai 2011, Monsieur [T] [H], salarié de la société SAS [23] en qualité de chauffeur-livreur Poids Lourds, a été victime d'un accident de travail, ayant occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Son arrêt de travail a cessé le 9 juillet 2012, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise à la condition d'aménager son poste, notamment en le dotant d'un transpalette électrique.
Le 22 octobre 2012, il a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute d'accident de travail.
Lors de sa visite de reprise le 1er août 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur [T] [H] inapte à tous travaux de manutention. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 octobre 2013.
La [5] ([8]) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Monsieur [T] [H] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % le 24 octobre 2013.
Le 30 juin 2014, Monsieur [T] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 juin 2014 par le docteur [F] [V], mentionnant : « Rupture de la coiffe de l'épaule gauche (à l'arthro-scanner) liée à des travaux de déchargements et chargements lourds chez un chauffeur poids-lourds. ».
Dans le certificat médical initial, le médecin note que la date de la première constatation médicale de cette maladie professionnelle remonte au 10 juillet 2012.
La [5] ([8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 15 janvier 2015, suivant avis du [11].
Par courrier du 24 mars 2015, Monsieur [T] [H] a saisi la [3] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS [23].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 juin 2015.
Par courrier recommandé du 7 juin 2017, Monsieur [T] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [23], dans la survenance de la maladie professionnelle du 3 juin 2014.
Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2019 et un taux d’IPP de 8 % lui a été attribué au titre de la maladie « rupture de la coiffe de l'épaule gauche ».
Le 27 avril 2020, l’affaire a été retenue sans débats, ni audience en considération de la crise sanitaire.
Monsieur [T] [H] a sollicité, avant dire droit, d’ordonner la saisine d’un autre [11] que celui de la région [Localité 18] Centre Val de [Localité 16] et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes visant à voir :
- dire et juger que la maladie professionnelle reconnue le 3 juin 2014 à Monsieur [T] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [23],
- fixer la majoration du capital afférent à cette maladie à son taux maximum en application des dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- avant dire droit, sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident, instituer dans les termes de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, une mesure d'expertise médicale,
- condamner la société [23] d'avoir à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel personnel laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dire qu’en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la [4] procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
- condamner la société [23] d'avoir à lui régler la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- renvoyer en conséquence l’examen de l’ensemble de ces demandes à une audience ultérieure.
La société SAS [23] demande au tribunal de :
- à titre principal, au visa des articles R441-14 et R441-11 du code de la sécurité sociale, déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de maladie professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Monsieur [T] [H] et dire que l'affection de Monsieur [T] [H] ne saurait être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle ; en conséquence dire n'y avoir lieu à faute inexcusable de l'employeur,
- en tout état de cause débouter Monsieur [T] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [T] [H] de sa demande de provision et ordonner une expertise médicale ;
- condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a :
- déclaré irrecevable la demande de la société SAS [23] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [H], rendue le 15 janvier 2015 par la [5] ([8]) ;
- sursis à statuer sur la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société SAS [23] et les demandes indemnitaire et expertale subséquentes, en considération de la contestation sur le caractère professionnel de l'affection dont souffre Monsieur [T] [H];
- avant dire droit sur la faute inexcusable, et afin de trancher le litige relatif au caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Monsieur [T] [H], a :
- ordonné la saisine du [7] [Localité 17] aux fins qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition, en particulier au sein de la société SAS [23], de Monsieur [T] [H] ;
- renvoyé à l’audience du 12 octobre 2020 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et relatives aux dépens;
Le [13] a rendu son avis le 3 octobre 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, il a été ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Par courrier du 4 avril 2025, Monsieur [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] sollicite aux visas du jugement du 15 juin 2020 et de l’avis émis par le [13] du 3 octobre 2023 de :
- dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2014 par Monsieur [T] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [23],
- fixer la majoration du capital afférent à cette maladie à son taux maximum en application des dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- avant dire droit, sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident, instituer dans les termes de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, une mesure d'expertise médicale,
- condamner la société [23] d'avoir à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel personnel laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dire qu’en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la [4] procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
- condamner la société [23] d'avoir à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que deux [11] ont considéré que l’étude des gestes, contraintes et postures générés par son poste de travail permettaient de retenir l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré sur l’ensemble de sa carrière.
S’agissant de la faute inexcusable, Monsieur [T] [H] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en n'adaptant pas son poste aux préconisations du médecin de travail suite à son accident du travail (ayant entraîné la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), engendrant la maladie professionnelle à l'épaule gauche.
Il indique que son employeur ne lui a pas fourni le matériel requis (transpalette électrique) pour lui permettre de préserver sa sécurité et sa santé et qu’il a dû être placé en rechute d’accident du travail à compter du 22 octobre 2012 par le médecin du travail, avant d’être déclaré inapte le 1er août 2013.
Il soutient que dans un jugement du 16 juin 2015, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 25] reconnaît la défaillance de la Société [23] à l’égard de son obligation de sécurité.
La SAS [23] sollicite de :
- juger que les [11] n’ont pas tenu compte du délai de prise en charge passé et de la durée d’exposition suffisante, que leurs avis s’en trouvent dépourvus de valeur et insuffisamment motivés
- juger que les éléments du dossier et la chronologie des faits doivent conduire à juger que l’affection présentée par Monsieur [H] ne saurait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
- juger que la maladie déclarée le 3 juin 2014 est sans lien avec l’activité de Monsieur [H] au service de la Société [23]
- juger en conséquence, qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable
- en tout état de cause, juger que la preuve des conditions de la faute inexcusable n’est pas rapportée,
- juger que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger et n’a commis aucun manquement, qui plus est susceptible d’en constituer une cause nécessaire, et qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SAS [23]
- débouter Monsieur [T] [H] de ses demandes
- très subsidiairement, débouter Monsieur [H] de sa demande de provision et ordonner une expertise médicale avec mission habituelle,
- condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SAS [23] soutient que l’avis du [12] [Localité 17] n’est pas motivé et qu’il est erroné puisqu’elle a fourni des pièces supplémentaires qu’il devait examiner. Elle indique que les deux avis des [11] ont été rendus sans l’avis motivé du médecin du travail alors même qu’elle avait pris soin d’adresser ses coordonnées au médecin du travail.
Elle soutient que la chronologie la conduit à contester le caractère professionnel de l’affection puisque la lésion à l’épaule gauche est apparue 19 mois après le dernier jour de travail et alors que le salarié a quitté les effectifs de la société depuis 8 mois.
Selon elle, Monsieur [H] a repris le travail le 10 juillet 2012 ce qui est incompatible avec la manifestation d’une maladie à l’épaule gauche comme indiqué dans le certificat médical initial.
Elle ajoute que le tableau mentionne également un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an alors que Monsieur [H] était en arrêt de travail (pour l’épaule droite) depuis le 18 mai 2011, soit depuis un an et deux mois.
Elle précise que faute d’une durée d’exposition suffisante au sein de la Société [23], la [8] a procédé d’elle-même à l’inscription des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] au « compte spécial », ce qui a pour effet d’exclure toute faute inexcusable, faute de lien causal.
S’agissant de la conscience du danger, elle soutient que celle-ci s’apprécie au regard de la maladie concernée (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche »), et non d’un danger d’ordre général et imprécis : or la première restriction posée par le médecin du travail est datée du 9 juillet 2012 alors que la maladie s’est manifestée le 10 juillet 2012.
S’agissant de l’absence de mesures prises par l’employeur, elle soutient que le salarié n’établit nullement ne pas avoir disposé de transpalette électrique ou que son employeur n’aurait pas aménagé son poste et ses tournées pour lui éviter la réalisation des opérations de déchargement. Selon elle, le Conseil de Prud’hommes n’a retenu de manquement à l’obligation de résultat qu’au regard de la rechute de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Enfin elle indique que le recours à un transpalette électrique est sans rapport avec les gestes à l’origine de la pathologie puisque le tableau 57 ne se rapporte pas à des travaux de manutention mais à des positions prolongées au-delà d’un angle de 60° ou 90°.
La [9] s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Si la faute inexcusable était retenue, elle demande de :
- ordonner la majoration de l’indemnité forfaitaire en capital
- juger qu’elle procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré
- condamner la Société [23] à lui rembourser les sommes versées à Monsieur [H] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'employeur est admis à contester le caractère professionnel d'une affection déclarée au titre d'une maladie professionnelle dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que si la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais qu’une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer), la maladie peut alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [6] ( [11]), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte du colloque médico administratif et des avis du [12] [Localité 17] et d’[Localité 18] que ces derniers ont été saisis car la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la fixation de la date de première constatation de la maladie est une prérogative du médecin conseil et qu’elle ne peut être contestée, si celui-ci précise le document qui lui permet de retenir cette date.
En l’espèce le médecin conseil a indiqué que la date de première constatation de la maladie était le 10 juillet 2012 et que le document lui ayant permis de retenir cette date était comme « mentionnée sur le CMI ».
En outre, les moyens développés par l’employeur sur le non-respect des conditions visées au tableau (délai d’exposition et délai de prise en charge) ne sont pas probants puisqu’en l’espèce deux [11] ont été saisis car la présomption d’imputabilité ne trouvait pas à s’appliquer.
En conséquence, même dans l’hypothèse où les conditions du tableau ne seraient pas remplies, les [11] peuvent retenir qu’il existe un lien direct entre la maladie d’un salarié et son travail.
Le tribunal doit donc statuer sur la caractérisation d’un lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [H] et la maladie et non sur le respect des conditions du tableau n°57.
Le 6 janvier 2015, le [6] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a indiqué que « l’étude des gestes, contraintes et postures générée par le poste de travail occupé par l’assuré permet au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré sur l’ensemble de la carrière ».
Suivant avis du 3 octobre 2023, le [13] a indiqué : le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour : « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche. Il s’agit d’un homme de 65 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au 10 juillet 2012.
Un premier [11] a été saisi pour : hors liste limitative des travaux
Après accord du [Adresse 14] en date du 6 janvier 2015, le tribunal de justice de TOURS dans son jugement du 15 juin 2020 désigne le [13] avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition, en particulier au sein de la société SAS [23], de la victime.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [11] précédent.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre son activité habituelle dans la Société [23] où il était salarié depuis le 17 janvier 2008 et sa pathologie déclarée ».
La Société [23] critique ce 2ème avis en indiquant qu’elle a envoyé des pièces au [11] et que l’avis n’est pas suffisamment motivé.
Toutefois, la juridiction observe que le [11] indique avoir étudié les pièces du dossier communiqué mais avoir constaté l’absence de toute pièce supplémentaire contributive, c’est à dire qu’il ne juge pas probantes les pièces nouvellement communiquées.
Il ressort des questionnaires adressés à la [8] que Monsieur [H] exerçait les fonctions de chauffeur super poids lourds (ancienneté à compter de 2008) et que ses tâches consistaient en la conduite, le chargement- déchargement et le fait de détacher – rattacher la semi-remorque (une à deux fois par nuit).
Dans son questionnaire, Monsieur [H] mentionnait plus précisément que le chargement-déchargement des palettes conditionnées pour les grandes surfaces s’effectuait par transpalettes manuels.
La Société [21] évoquait quant à elle l’existence de palettes ou transpalettes électriques. Elle reconnaissait qu’il était amené à effectuer des mouvements d’antépulsion (élévation du bras vers l’avant du corps) moins de deux heures par jour.
Lors de la manutention des palettes (chargement -déchargement), Monsieur [H] était donc amené à solliciter de manière importante ses épaules.
Il est ainsi établi qu’il a été victime le 9 mai 2011 d'un accident de travail, ayant occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et qu’à sa reprise du travail le 9 juillet 2012 le médecin du travail avait émis l’avis suivant : « apte à la reprise avec aménagement de poste : contre-indication du port de charges lourdes, mettre à disposition transpalette électrique pour chargement et déchargement ».
Le 22 octobre 2012, il a été constaté une rechute de l’accident du travail concernant l’épaule droite.
Le médecin traitant de Monsieur [H] a par ailleurs indiqué dans le certificat médical joint à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule gauche que la première constatation de la maladie remontait au 10 juillet 2012, soit un jour après la reprise du travail par le salarié.
Pour autant, cette maladie a continué à évoluer jusqu’à son arrêt de travail pour autre cause en date du 22 octobre 2012 (rechute de l’accident du travail à l’origine d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
L’employeur ne met en avant aucun élément permettant d’établir que Monsieur [H] souffrait d’un état antérieur justifiant l’exclusion du lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Au regard des avis concordants des deux [11], lesquels ont eu accès à des pièces médicales couvertes par le secret professionnel, le tribunal considère qu’il est établi l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [H] et sa pathologie à l’épaule gauche.
Sur la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.».
L'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, qui lui fait, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur : aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Il incombe donc à Monsieur [H] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de rappeler que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et la faute inexcusable de l’employeur sont deux notions différentes et qu’en l’espèce la décision du Conseil des Prud’hommes produite aux débats concerne la rechute de l’accident du travail de Monsieur [H] et non la maladie professionnelle, objet du litige.
En l'espèce, Monsieur [H] soutient que son l’employeur a eu connaissance de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2011 et de l’avis rendu par le médecin du travail lors de sa reprise le 9 juillet 2012.
Cet avis mentionnait : « apte à la reprise avec aménagement de poste : contre-indication du port de charges lourdes, mettre à disposition transpalette électrique pour chargement et déchargement ».
Monsieur [H] soutient que cette prescription n’a pas été respectée et que du 9 juillet 2012 au 20 octobre 2012, il a dû assurer son travail de livraison sans bénéficier d’aménagement de son poste pour lui éviter le port de charges lourdes et les efforts liés aux opérations de chargement-déchargement.
Il indique que l’employeur ne justifie pas avoir aménagé son poste pour lui éviter le port de charges lourdes et pour mettre à sa disposition une transpalette électrique.
Toutefois, il convient d’observer que la faute inexcusable objet du présent litige, ne consiste pas à s’interroger sur la responsabilité de la Société [22] dans la rechute de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur savait qu’il était exposé au risque de développer la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
Or, le tableau 57 des maladies professionnelles ne concerne pas habituellement les chauffeurs de poids lourds.
Par ailleurs, Monsieur [H] se contente de produire une attestation de Monsieur [L], qui est trop générale et ne permet pas d’établir que le salarié ne bénéficiait pas d’une transpalette électrique depuis le 9 juillet 2022, date de son retour dans l’entreprise et ce alors que la société [23] produit une attestation contraire.
Ensuite, au regard de la date de première constatation médicale retenue (le 10 juillet 2012), aucune faute de l’entreprise n’est établie à cette date alors que l’intéressé venait de reprendre le travail la veille.
Enfin si Monsieur [H] impute la survenance de sa maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) à un port de charges lourdes postérieurement à son accident du travail et entend caractériser la faute inexcusable de son employeur par le non-respect par son employeur de sa restriction d'aptitude au port de charges lourdes, il convient d’observer que sa maladie a été reconnue au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et non par le port de charges lourdes.
Il n’est en conséquence pas démontré le lien entre la maladie ( rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ) et le port de charges lourdes : dès lors il n’est pas établi de faute inexcusable de l’employeur en lien avec la survenance de cette maladie.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [23].
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposées à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de faute inexcusable de la Société [23] dans la survenance de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée le 30 juin 2014 par Monsieur [T] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la Société [23] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2] 45000 [Adresse 19].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente