Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2023
N° RG 22/02299 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDSF
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
Société [12] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1081
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [M]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [12]
Commission de Surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [14]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S. [16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. [17]
Chez [23] - [Adresse 18]
[Localité 5]
Société [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [13]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
SIP [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 19]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mars 2020, Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 436,79 euros.
Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 3 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances :
*de la société [22] à la somme de 862,34 euros,
*du SIP de [Localité 19] à la somme de 2 201 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] à la somme maximale de 471 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 février 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 février 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme de 150 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle a réglé certaines créances en tout ou partie, qu'elle est agent social dans une crèche dépendant de la ville de [Localité 21], qu'elle ne comprend pas que l'on prenne en compte le 13 ème mois qu'elle ne perçoit qu'une fois par an, que sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de son activité professionnelle, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources, charges et de l'état des créances.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que la société [23] pour la SA [17] et le SIP de [Localité 19] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, Mme [M] demande l'actualisation de l'état de son passif.
Sur l'état du passif
Mme [M] demande l'actualisation des créances au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
En l'espèce, il est établi que la créance de la société [22] a été intégralement réglée, l'avis d'échéance établi par celle-ci en janvier 2023 faisant ressortir un solde antérieur favorable à la débitrice.
Par ailleurs, aux termes de courriers de la société [20], chargée du recouvrement, les créances de la SA [13] (courrier du 5 février 2023) et de la SA [14] (courrier du 5 février 2023) doivent être fixées respectivement à la somme de 837,07 € et 330,98 €.
Suivant bordereau de situation daté du 8 février 2023, la créance du SIP de [Localité 19] est de 1855€.
Enfin, un relevé dressé par l'étude d'huissiers Tournoux Mougeot Bon & Associés en date du 2 décembre 2022 permet de fixer la créance de la SA [17] à la somme de 1 566,57 €
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 5 139,62 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [M], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021 et relevé de la CAF), que celle-ci dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- traitement : 1 851,50 €
- prime d'activité : 68,71 €
Toutes les ressources doivent être prises en considération, y compris celles qui ne sont pas versées suivant la même périodicité, dès lors que leur versement est fixe. La prime de 13ème mois est une partie intégrante du salaire et comme telle ne peut être écartée au prétexte qu'elle n'est pas mensuelle.
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que le montant du traitement sera retenu à hauteur de 1 795,95€ et que les ressources de Mme [M] doivent être arrêtées à la somme de 1 864,66€ par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 429,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [M] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 459,23 € décomposée comme suit :
- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 532,96 €
- impôts : 64,25 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 80,02 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €
- forfait chauffage : 99 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 405,43€ (1864,66 - 1459,23) et est légèrement inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a dit le recours recevable et réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [22] à 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 19] à la somme de 1 855 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [13] à la somme de 837,07 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [14] à la somme de 330,98 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [17] à la somme de 1566,57 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 5 139,62 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [M] à la somme maximale de 405,43 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [O] [M] pour une durée de 14 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [O] [M] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [O] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [O] [M] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [O] [M] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,