Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02663 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZAT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/00345
APPELANTE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant rejeté sa demande de voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 24 novembre 2015 par M. [T] [F] (l'assuré).
Par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal a :
déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à M.[T] [F] au-delà du 18 décembre 2015 ;
dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
condamné la caisse à rembourser la somme de 1200 euros, consignée par la demanderesse, la SAS [4], et condamné la caisse à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir ;
rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 février 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 mars 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions déclarant inopposables à l'employeur, la SAS [4], les soins et arrêts de travail à compter du 1er novembre 2019 ;
débouter la SAS [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2015 et de les dire opposables à la SAS [4].
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines expose que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts s'étend de l'arrêt de travail initial jusqu'à la date de consolidation et qu'il appartient à l'employeur de la renverser ; qu'aucun élément ne démontre l'existence d'une pathologie antérieure ou étrangère à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et susceptibles, en conséquence, de remettre en cause les décisions prises ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter des éléments d'ordre médical de nature à exclure le rôle causal de l'activité professionnelle pour justifier de la demande d'expertise ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que l'expert judiciaire nommé par le tribunal n'a pas tenu compte du fait que l'accident a révélé un état antérieur qui était muet avant l'accident ; que dès lors, l'ensemble des conséquences de cet état antérieur doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de :
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de son recours en cause d'appel ;
entériner en conséquence le rapport d'expertise déposée par le docteur [R] ;
en conséquence :
dire que dans le cadre des rapports caisse/employeur :
les arrêts de travail délivré entre le 24 novembre 2015 et 18 décembre 2015 sont seuls opposables à la SAS [4] ;
l'ensemble des prestations versées au salarié après le 18 décembre 2015 est inopposable à la SAS [4] ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à rembourser à la SAS [4] la somme de 1200 euros qu'elle a avancée à titre de provision sur les honoraires du médecin expert et mettre à sa charge les frais d'expertise complémentaires.
La SAS [4] expose que l'expertise révèle que le traumatisme dont a été victime le salarié était sans gravité ; que le salarié présentait une pathologie de type de hernie discale qui s'est ajoutée à la lésion initiale sans traduction clinique ; que cette lésion est apparue à bonne distance du fait accidentel ; que le salarié avait déjà été victime d'accidents concernant le dos les 25 février et 13 mai 2015 ; que le salarié avait été victime d'un traumatisme lombaire le 25 février 2015 puis de lombalgies ; qu'il avait donc un état antérieur qui était manifeste ; que dès lors l'expert a, à juste titre, limité la période consécutive à l'accident du travail aux dates qu'il avait retenues.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (2e Civ., 24 juin 2021 n 19-25.850).
Au cas d'espèce, la matérialité de l'accident de travail du 24 novembre 2015 à 11h30 n'est pas discutée. Cet accident a donné lieu à la délivrance d'un certificat médical initial émis le même jour prescrivant un arrêt de travail pour une contusion lombaire droite. Dès lors, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts s'étend jusqu'à la date de la consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 14 janvier 2018.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une pathologie cause extérieure ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, l'expert judiciaire, procédant à l'analyse des différents certificats médicaux, constate que le 18 décembre 2015 apparaît dans les motifs thérapeutiques de la prolongation d'arrêt de travail une hernie discale constatée par IRM. Il vise en outre un certificat médical du 15 janvier 2016 émanant du docteur [S] faisant état du fait qu'en raison du fait accidentel, il est difficile de rejeter la lésion par hernie discale. Il relate deux déclarations d'accident du travail antérieures établies respectivement les 25 février 2015 et 22 mai 2015 faisant état d'une part d'une forte douleur au dos pour avoir essayé de rattraper une tablette qui avait basculé et d'autre part un mal de dos en transportant des sacs de ciment.
Dans l'analyse médicale, l'expert exclut les hernies discales comme étant en rapport avec l'accident du travail en raison de la faible importance du traumatisme initial qui a consisté en une contusion lombaire droite. Il estime que cette hernie discale est une pathologie apparue à distance de l'accident, totalement indépendante des suites directes de ce dernier.
Toutefois, le praticien ne justifie par aucune pièce de l'apparition certaine de cet état pathologique antérieurement à l'accident, faute d'éléments. S'il suspecte que la hernie discale ait pu apparaître avant le 24 novembre 2015, compte tenu des déclarations d'accident du travail des 25 février 2015 et 22 mai 2015, aucun élément du dossier ne le justifie, faute d'éléments d'investigation à l'époque.
S'agissant de l'existence d'une cause étrangère, l'expert n'en désigne aucune, de telle sorte que l'apparition à distance de l'accident de cette lésion ne peut être rattachée à aucun autre événement traumatique.
Il s'ensuit que la hernie discale et ses suites doivent être imputées à l'accident du travail initial jusqu'à la date de consolidation.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l'ensemble des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail seront déclarés opposables à la SAS [4].
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU ,
DECLARE opposable à la SAS [4] l'ensemble des soins et arrêts faisant suite à l'accident dont a été victime M. [T] [F] le 24 novembre 2015 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment