Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/03716 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHKV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 avril 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/00573
APPELANTES :
SARL AGENCE RAYSSAC
RCS de NARBONNE n°380 626 176, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL DU PALAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
compagnie d'assurance immatriculée en Angleterre sous le n°950
[Adresse 19]
[Adresse 1]
E1W 1UN LONDON
ainsi qu'au RCS de PARIS sous le n° 399 042 332, prise en son établissement secondaire en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
sis [Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD
représentée par son conseil d'administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE
RCS de BEZIERS n°421 128 547, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non représentée - signification délivrée à personne habilitée le 04/10/2017
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL du Palais a acheté par actes notariés du 30 juin 2004 et des 21 et 25 avril 2006 un immeuble bâti et un ensemble de terrains cadastrés section [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situés [Adresse 7] (11) aux fins de démolition et reconstruction d'un ensemble immobilier à usage commercial et résidentiel.
Après obtention du permis de construire le 19 septembre 2005, la SARL du Palais, assurée par la société CNA, a déclaré l'ouverture du chantier et engagé les travaux le 18 avril 2006.
La SARL Agence Rayssac est intervenue comme architecte maître d''uvre de l'opération selon contrat signé le 23 février 2005.
La SARL JM Démolition, assurée par la SA Allianz IARD, a procédé à la démolition de l'immeuble du [Adresse 7] entre mai et septembre 2006 suivant marché de travaux signé le 21 mars 2006.
M. [M] [O] est propriétaire d'une maison [Adresse 8] (11) contigüe à l'immeuble démoli.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné une expertise aux fins de constat des existants. Le rapport d'expertise judiciaire a été remis le 26 mars 2007 par M. [L] [N].
Le projet de construction n'ayant pas abouti, la SARL du Palais a revendu les parcelles le 13 décembre 2010 à la SCCV Le Palais de [Localité 4] qui a engagé une nouvelle opération dont les travaux confiés à la SA Vinci Immobilier ont débuté en avril 2011.
Par lettre recommandée du 18 avril 2011, M. [O] s'est plaint de l'apparition de fissures et de lézardes sur son immeuble. Ce courrier s'appuyait sur un constat d'huissier établi le 4 mai 2010 décrivant l'apparition de désordres sur l'immeuble de M. [O].
Saisi par M. [O], le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne désignait par ordonnance du 24 mai 2011 M. [L] [N] en qualité d'expert avec pour mission de décrire les fissures affectant l'immeuble de M. [O], en déterminer les causes et les moyens propres à y remédier.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juillet 2014.
Par ordonnance du 3 mars 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne, la SARL du Palais a été condamnée à verser à M. [M] [O] une provision de 38 032,09 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 février 2016 de la cour d'appel de Montpellier, la SARL du Palais a été condamnée à verser à la SCCV Le Palais de [Localité 4] une provision de 82 820,03 euros ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL du Palais a intégralement exécuté ces deux condamnations en payant :
' à M. [O] le 27 mars 2015 la somme de 40 032,09 euros (38 032,09 euros en principal et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
Ce paiement a été partiellement couvert par la société CNA qui a versé à la SARL du Palais le 23 mars 2015 une indemnité d'assurance de 39 206,51 euros (38 032,09 euros en principal, 674,42 euros d'intérêts échus et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), après déduction de la franchise contractuelle de 1 500 euros.
' à la SCCV Le Palais de [Localité 4] le 5 avril 2016 la somme de 86 234,54 euros (82 820,03 euros en principal ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 333,98 euros de dépens et 580,53 de frais d'huissier).
Ce paiement a été intégralement garanti par la société CNA qui a versé à la SARL du Palais le 1er juillet 2016 une indemnité d'assurance de 86 234,54 euros (82 820,03 euros en principal ainsi que 914,51 euros d'intérêts échus et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
Par actes des 30 et 31 mars et 9 avril 2015, la SARL Du Palais a fait assigner la SARL Agence Rayssac, la SARL JM Démolition, la société CNA, la SA Allianz IARD et la MAF devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins d'obtenir le bénéfice de la garantie de ces différents intervenants et de leurs assureurs.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
' déclaré irrecevables les demandes de la SARL du Palais dirigées contre la SARL Agence Rayssac ;
' rejeté la demande de la SARL Agence Rayssac au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la SCCV Le Palais de [Localité 4] ;
' condamné in solidum la MAF, la SARL JM Démolition et la SA Allianz IARD à payer à la SARL du Palais la somme de 1 500 euros ;
' dit que dans leurs rapports entre eux le partage s'effectuera à raison de 50 % à la charge de la MAF et 50 % à la charge de la SARL JM Démolition et de la SA Allianz IARD ;
' condamné la SARL Agence Rayssac et la MAF, la SARL JM Démolition et la SA Allianz IARD à payer à la société CNA, substituée dans les droits de la SARL du Palais, les sommes de 39 206,51 euros et 86 234,54 euros in solidum à raison de 70% de ces sommes entre elles toutes et à raison de 30 % de ces sommes entre la SARL Agence Rayssac et la MAF ;
' dit que dans leurs rapports entre eux le partage s'effectuerait à raison de 50 % à la charge de la SARL Agence Rayssac et de la MAF et 50 % à la charge de la SARL JM Démolition et de la SA Allianz IARD ;
' dit qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux dus à la société CNA produiraient des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière au moins ;
' dit que la franchise contractuelle de la SA Allianz IARD s'appliquerait sur les sommes dues par la SARL JM Démolition ;
' rejeté toute autre demande des parties ;
' ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
' condamné in solidum la MAF, la SARL JM Démolition et la SA Allianz IARD à payer à la SARL du Palais la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum la SARL Agence Rayssac, la MAF, la SARL JM Démolition et la SA Allianz IARD à payer à la société CNA, substituée dans les droits de la SARL du Palais, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum la MAF, la SARL JM Démolition et la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2017, la SARL Agence Rayssac et la MAF ont relevé appel total de ce jugement à l'encontre de la SARL du Palais, de la SARL JM Démolition, de la société CNA et de la SA Allianz IARD.
La SARL Agence Rayssac et la MAF ont signifié par acte du 4 octobre 2017 leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelantes à la SARL JM Démolition non constituée.
Vu les dernières conclusions de la société CNA remises au greffe le 12 décembre 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD remises au greffe le 24 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Agence Rayssac et de la MAF remises au greffe le 17 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL du Palais remises au greffe le 26 janvier 2022 ;
La SARL JM Démolition n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action exercée par la SARL Du Palais contre la SARL Agence Rayssac,
La clause G10 dont l'application est présentement discutée stipule :
« En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».
Le jugement déféré a retenu l'irrecevabilité de la demande de la SARL Du Palais dirigée contre la SARL Agence Rayssac en se fondant sur la clause G10 du cahier des clauses générales annexé au contrat de maîtrise d''uvre pour les motifs suivants : « Il ne s'agit pas d'une possibilité ou d'une option qui leur est offerte. La rédaction de la clause en fait une étape obligatoire et préalable à l'action contentieuse contractuelle. L'action intentée par la SARL Du Palais à l'encontre de l'agence Rayssac et les demandes formulées contre elle le sont sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil et de son obligation contractuelle de résultat et de conseil et donc relèvent bien de l'exécution du contrat et du respect de ses clauses. Le préalable de la consultation de l'ordre des architectes s'imposait par conséquent contractuellement aux deux parties avant l'introduction de la présente procédure judiciaire ».
La SARL Du Palais soutient d'une part qu'il s'agit d'une clause de saisine « pour avis » et non d'une clause imposant une tentative de règlement amiable du litige, et d'autre part, qu'en application de cette clause l'architecte ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de leurs demandes que si le différend porte sur l'une des clauses du contrat et non sur son exécution.
La SARL Agence Rayssac conclut à la confirmation du jugement déféré quant à l'irrecevabilité de l'action du maître d'ouvrage dirigée contre elle.
La clause G10 du contrat relative à une saisine « pour avis » oblige les parties à saisir le conseil de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire, sans qu'il soit nécessaire que cette clause prévoie expressément la mise en 'uvre d'une conciliation ou décrive précisément les conditions particulières de sa mise en 'uvre. Cette clause doit être impérativement respectée par les parties, et sa violation constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
Le maître de l'ouvrage reproche à l'architecte des manquements dans l'exécution de sa mission, laquelle est détaillée aux points G3 (mission normale) et G4 (missions complémentaires) de la page 3 à la page 9. Les critiques de l'appelante portent donc bien sur « le respect des clauses du présent contrat » et entraient donc dans le champ de la consultation préalable obligatoire pour avis du conseil de l'ordre des architectes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la SARL Du Palais contre la SARL Agence Rayssac irrecevable.
Sur la détermination des causes techniques du sinistre,
Concernant le sinistre subi par M. [O],
Aux termes d'un rapport parfaitement argumenté et documenté s'appuyant sur un examen technique approfondi des ouvrages objets du présent litige, l'expert judiciaire a été en mesure d'établir les causes précises des dommages subis par l'immeuble de M. [O].
L'expert judiciaire a constaté en premier lieu que ces désordres sont apparus avant mai 2010 et ne peuvent pas être liés aux travaux commencés en avril 2011 par la SCCV Le Palais de [Localité 4].
L'origine de ces nouvelles fissures et de l'aggravation de fissures anciennes existantes en 2006 se trouve dans le tassement différentiel des formations d'assise de la construction de M. [O] entre le mur pignon côté parcelle [Cadastre 3] au nord et la rue du docteur [S] au sud.
Ce tassement résulte des modifications des caractéristiques des terrains voisins et des formations d'assise des fondations et plus particulièrement d'une décompression consécutive à la démolition des structures bâties anciennes.
Le terrain contigu à la propriété [O] a été laissé nu pendant près de quatre années et demie et soumis aux intempéries et à la pluie. A défaut de protection ou d'exutoire, les eaux pluviales ont modifié les caractéristiques de portance des formations d'assise des fondations du mur pignon nord ainsi que l'ont confirmé les sondages réalisés par EGSA en 2010 au droit de ces fondations.
La déconstruction en 2006 et le remaniement des couches superficielles lors des travaux de démolition des anciens bâtiments ont supprimé les pressions sur la parcelle [Cadastre 3], adjacente au fonds [O], et supprimé l'effet buton sur les formations d'assise des fondations de l'immeuble de M. [O].
Enfin, la destruction du mur de la construction voisine (restaurant Félix) qui s'appuyait sur la construction (mur et fondations) de M. [O] a constitué un facteur de déstabilisation majeur ayant contribué au sinistre.
Le retard d'apparition de ces désordres par rapport à la date de la déconstruction s'explique par le temps nécessaire à la mise en équilibre des structures perturbées par les travaux et non protégées par les mesures conservatoires nécessaires.
Il en résulte que la SARL Agence Rayssac et la SARL JM Démolition ne sont pas fondées à soutenir que ce retard d'apparition des dommages par rapport à la date des travaux de démolition les exonèrerait de toute responsabilité au motif d'une absence de lien de causalité entre leur intervention et ces dommages.
Au vu de ces éléments et constatations techniques, la cour d'appel retient que les dommages litigieux apparus depuis mai 2010 suite aux travaux et à l'intervention conjointe de la SARL Agence Rayssac et de la SARL JM Démolition sont liés à deux séries de causes principales :
' D'une part, le remaniement des couches superficielles lors des travaux de démolition et la suppression de l'effet buton exercé par la pression des bâtiments détruits sur les formations d'assises des fondations de l'immeuble de M. [O]
Ce phénomène mécanique aurait pu être évité si les mesures conservatoires nécessaires avaient été prises pour étayer les murs et fondations appuyés ou voisins de ceux de l'immeuble de M. [O], notamment après la démolition du restaurant Chez Félix dont les fondations étaient proches de celles de l'immeuble de M. [O] et les murs appuyés sur cet immeuble. Ces mesures conservatoires avaient été recommandées par le rapport du BET Virelizier du 8 février 2016.
Cette première série de causes est à l'origine de 70% du dommage total, conformément à la proposition de l'expert.
' D'autre part, ces dommages ont été aggravés entre 2006 et 2010 en raison des effets des eaux de ruissellement sur les formations fines, laissées nues pendant quatre années, qui ont été entraînées et ont perdu en portance.
Cette aggravation du dommage entre 2006 et 2010 représente 30% du dommage final qui a résulté des travaux de démolition réalisés en 2006.
Concernant le sinistre subi par la SCCV Le Palais de [Localité 4],
Il ressort par ailleurs des motifs de l'arrêt du 18 février 2016 de la cour d'appel de Montpellier que ces mêmes causes sont à l'origine d'un préjudice subi par la SCCV Le Palais de [Localité 4] :
« La cour constate en ce qui concerne l'action intentée par la SCCV Le Palais de [Localité 4] à l'encontre de la SARL du Palais que celle-ci n'a pas pour fondement juridique la responsabilité contractuelle qui résulte de la vente faite par la SARL à la SCCV mais l'attitude de cette société qui est à l'origine des désordres en raison de manque de précaution pendant toute la durée du chantier et pendant plusieurs années après l'arrêt de ce chantier et qui a contraint la SCCV à effectuer des travaux de confortation ; que ces faits sont attestés et démontrés par le rapport d'expertise [N] ».
Il ressort donc de l'arrêt précité que la provision de 82 820,03 euros mise à la charge de la SARL Du Palais concerne un sinistre subi par la SCCV Le Palais de [Localité 4] causé par les phénomènes physiques et mécaniques décrits dans les motifs du présent arrêt à partir des constatations techniques contenues dans le rapport d'expertise de M. [N].
Sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire,
Sur la part de 70% des dommages,
La SARL Agence Rayssac, maître d''uvre, et l'entreprise SARL JM Démolition ayant procédé à la démolition des bâtiments sont soumises à une obligation de résultat et engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, sauf à apporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère.
La SARL Agence Rayssac et la SARL JM Démolition, qui ont toutes les deux la qualité de professionnels du bâtiment, auraient dû prendre la mesure du risque de déstabilisation du sol et des structures bâties environnantes créé par l'opération de démolition et prendre les mesures d'étaiement nécessaires.
La défaillance du maître d''uvre et de l'entreprise est d'autant plus fautive qu'elles avaient pris connaissance du rapport du BET Virelizier du 8 février 2006 qui recommandait pourtant clairement « d'envisager des solutions d'étaiement lors de la démolition du restaurant ».
Contrairement à la position soutenue par la SARL Agence Rayssac et la SARL JM Démolition, cette préconisation émise par le BET Virelizier n'était pas restreinte à un seul mur de clôture. La lecture des conclusions de ce rapport, tout particulièrement par des professionnels du bâtiment, ne laisse place à aucun doute quant au fait que l'expert prescrivait alors la mise en 'uvre d'un étaiement de toutes les structures mises à nu lors de la démolition du restaurant.
L'intervention et les fautes commises par la SARL Agence Rayssac et la SARL JM Démolition ont toutes contribué à la survenue de 70% de l'entier dommage. Les deux sociétés appelantes seront donc tenues à réparer 70% de ce dommage in solidum.
La clause G6-3-1 du contrat d'architecte ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte lorsque sa faute a concouru à la réalisation de l'entier préjudice. En l'espèce, les fautes de négligence de la SARL Agence Rayssac ont bien concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Par ailleurs, la nature des fautes respectives reprochées à l'architecte maître d''uvre et à l'entreprise sont d'une gravité équivalente. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une répartition définitive de la charge de cette dette de 50% pour la SARL Agence Rayssac et de 50% pour la SARL JM Démolition.
Sur la part de 30% des dommages,
La SARL JM Démolition n'a pas été impliquée dans la gestion du chantier postérieurement à son intervention en 2006. Le jugement déféré a donc exactement retenu qu'elle n'était pas responsable de l'aggravation des désordres entre 2006 et 2011.
Durant cette période de 2006 à 2011, la mission de maîtrise d''uvre de la SARL Agence Rayssac s'est poursuivie puisque cette dernière a réalisé un dossier de consultation des entreprises en juillet 2007 et une étude de faisabilité pour la SA Vinci Immobilier en juillet 2008. La SARL Agence Rayssac était également tenue d'un devoir de conseil quant aux conséquences des travaux de démolition qu'elle avait supervisés et contrôlés.
Il en résulte que l'aggravation des désordres entre 2006 et 2011, évaluée à 30% de la totalité du dommage, est imputable à la seule SARL Agence Rayssac qui a commis une faute de négligence en se désintéressant des conséquences de l'arrêt des travaux et en omettant de conseiller le maître de l'ouvrage quant aux précautions à prendre dans l'attente de la reprise du chantier.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la responsabilité de la SARL Agence Rayssac et de la SARL JM Démolition.
Sur les demandes formées contre la SARL Agence Rayssac et la SARL JM Démolition et leurs assureurs,
Sur les demandes formée par la SARL Du Palais,
Il ressort du courrier de Me [G] du 27 mars 2015 que la SARL Du Palais a versé à la SCCV Le Palais de [Localité 4] la somme de 40 032,09 euros (38 032,09 euros en principal et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) en exécution de l'ordonnance de référé du 9 mars 2015.
Par ailleurs, la lettre d'accord adressée le 23 mars 2015 par la société CNA à son assurée la SARL Du Palais établit que cette somme de 40 032,09 euros a été couverte par une indemnité d'assurance de 39 206,51 euros calculée après déduction de la franchise contractuelle de 1 500 euros.
La SARL Du Palais est fondée à demander à la SARL Agence Rayssac et à la SARL JM Démolition de lui verser le montant effectivement resté à sa charge, soit :
40 032,09 euros ' 39 206,51 euros = 825,58 euros.
Toutefois, dans la mesure où aucune des parties parmi la SARL Agence Rayssac, la MAF, la SARL JM Démolition et la SA Allianz IARD ne conclut à l'infirmation du jugement déféré de ce chef, la cour d'appel ne peut que confirmer leur condamnation à payer à la SARL Du Palais la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes formées par la société CNA,
Pour exercer son recours subrogatoire contre les tiers responsables du sinistre, l'assureur doit établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré ou à un tiers qui a réparé le dommage ou qui, en sa qualité de représentant, a reversé l'indemnité à l'assuré.
L'assureur de la SARL Du Palais, la société CNA verse aux débats les deux quittances subrogatives démontrant qu'elle a versé les sommes suivantes à la SAS SM Promotion en exécution de la police d'assurance souscrite par la SARL Du Palais :
' à M. [O] (quittance du 23 mars 2015) la somme de 39 206,51 euros (38 032,09 euros en principal ainsi que 674,42 euros d'intérêts échus et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) après déduction de la franchise contractuelle de 1 500 euros.
' à la SCCV Le Palais de [Localité 4] (quittance du 1er juillet 2016) la somme de 86 234,54 euros (82 820,03 euros en principal ainsi que 914,51 euros d'intérêts échus et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
La SAS SM Promotion, associée de la de SARL Du Palais, disposait de la qualité pour recevoir cette somme pour le compte de sa société filiale. La société CNA est dont parfaitement recevable à exercer son recours subrogatoire après paiement.
La responsabilité de la SARL Agence Rayssac et de la SARL JM Démolition est établie par les motifs du présent arrêt.
Leurs assureurs respectifs MAF et Allianz IARD ne contestent pas le principe de leur garantie en application des polices d'assurances les liant aux deux constructeurs.
En conséquence, et ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, la société CNA est fondée à demander le paiement des sommes de 39 206,51 euros et 86 234,54 euros :
' pour 70% de ces sommes in solidum à la SARL Agence Rayssac et à la SARL JM Démolition ;
' pour 30% de ces sommes à la seule SARL Agence Rayssac.
Ces sommes seront assorties de intérêt légal à compter de la date du jugement déféré et avec le bénéfice de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la garantie des assureurs MAF et SA Allianz IARD,
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie en application du contrat d'assurance la liant à la SARL Agence Rayssac.
La SA Allianz IARD ne conteste pas devoir sa garantie mais fait valoir à juste titre que cette garantie est limitée par une franchise prévue au contrat d'assurance à hauteur de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions condamnant les deux assureurs de responsabilité de la SARL Agence Rayssac et de la SARL JM Démolition.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les deux sociétés appelantes SARL Agence Rayssac et MAF succombent intégralement en appel et seront donc tenues de supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande de condamner solidairement la SARL Agence Rayssac et la MAF à payer 5 500 euros à la SARL Du Palais et 2 500 euros à la société CNA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL Agence Rayssac et la MAF Assurances à supporter les entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Nèse et de la SCP Coste-Berger-Daudé-Vallet ;
Condamne solidairement la SARL Agence Rayssac et la MAF Assurances à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 5 500 euros à la SARL Du Palais ;
' 2 500 euros à la société CNA ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,