Texte intégral
N° RG 22/03005 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIH2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 22 mars 2022
RG : 11-21-001961
S2
[O]
[W]
C/
S.A.R.L. TERCLIMAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANTS :
Mme [J] [O] épouse [W]
née le 30 Janvier 1956 à [Localité 6] (LAOS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [F] [W]
né le 6 Décembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMEE :
LA SOCIETE TERCLIMAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant devis accepté le 6 août 2018, Mme [J] [O] épouse [W] a commandé à la société Terclimat la fourniture et l'installation d'une climatisation mobile ainsi que le remplacement d'un vitrage de dimension 950x380 moyennant le prix total de 1.109 euros toutes taxes comprises.
Elle a réglé deux acomptes d'un montant total de 887,20 euros, le solde devant être acquitté au remplacement du vitrage prévu en septembre.
Par acte du 27 avril 2021, Mme [W] et son mari, M. [F] [W], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Terclimat.
M. et Mme [W] sollicitaient en dernier lieu de voir condamner la société Terclimat à leur payer différentes sommes en réparation des préjudices subis du fait du manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, leur restituer le vitrage d'origine sous astreinte ou à défaut une somme équivalente à cette restitution ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Terclimat concluait au rejet des prétentions de M. et Mme [W] comme étant irrecevables et mal fondées.
Par jugement du 22 mars 2022,le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [W] au titre de l'article 1641 du code civil,
- condamné la société Terclimat à remplacer le double vitrage qu'elle avait enlevé,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum M. et Mme [W] à payer la somme de 500 euros à la société Terclimat en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement dans les limites de l'appel,
- juger leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Terclimat recevable et bien fondée,
- condamner la société Terclimat au titre de ses manquements contractuels de livraison et d'installation d'un matériel conforme au contrat,
- condamner la société Terclimat à leur rembourser la somme de 887,20 euros toutes taxes comprises au titre des sommes versées à l'entreprise,
- condamner la société Terclimat sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès le prononcé de la décision à intervenir, à leur restituer le vitrage d'origine, et subsidiairement, condamner la société Terclimat à leur verser la somme de 620,59 euros toutes taxes comprises, au titre du remplacement du vitrage d'origine,
- condamner la société Terclimat à leur verser la somme de 647,46 euros toutes taxes comprises, au titre de la fourniture et de la mise en place d'un climatiseur selon devis fourni par R'Nov,
- juger que les manquements de la société Terclimat à ses obligations contractuelles leur ont causé des préjudices incontestables et importants,
- condamner la société Terclimat à leur verser les sommes suivantes :
100,29 euros toutes taxes comprises au titre de l'acquisition d'un ventilateur brumisateur,
139,99 euros toutes taxes comprises au titre de l'acquisition d'un rafraîchisseur d'air,
- juger qu'en ne restituant pas le vitrage d'origine appartenant au bailleur des époux [W], la société Terclimat les met en difficulté vis-à-vis de la régie de l'immeuble et du bailleur,
- condamner la société Terclimat à leur verser la somme de 1.000 euros par an, soit à ce jour 3.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subis du fait de l'inexécution contractuelle de la société Terclimat, à parfaire au jour du paiement des condamnations,
- condamner la société Terclimat à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive.
- rejeter toute demande formée par la société Terclimat à leur encontre,
- condamner la société Terclimat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Terclimat en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître Cécile Letang), Selarl d'avocats interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Terclimat demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué
- prendre acte qu'elle interviendra afin de remplacer le double vitrage,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation des préjudices des époux [W] à la somme de 100,29 euros,
- condamner les époux [W] à verser à 'Axa France Iard' la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties, des courriels échangés entre elles et des autres pièces versées aux débats que :
- aux termes du devis accepté le 6 août 2018, les parties étaient d'accord pour que la société Terclimat procède aux travaux suivants :
l'installation temporaire du climatiseur mobile commandé avec une plaque altuglas non isolante et opaque ajourée pouvant accueillir la sortie de la gaine d'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur l'été et des bouchons l'hiver,
l'installation pérenne d'un vitrage à l'identique de celui qui était en place avec un percement intégré dans ce vitrage pour pouvoir brancher la gaine aéraulique du climatiseur, laquelle devait être effectuée en septembre 2018.
- la société Terclimat a procédé à l'installation temporaire du climatiseur en août 2018, après avoir démonté le vitrage d'origine qu'elle a emmené dans ses ateliers pour servir de modèle au vitrage de remplacement devant être posé en septembre 2018,
- le climatiseur a présenté en juillet 2019 un défaut de fonctionnement lequel a été résolu le 30 août 2019 par un nettoyage du filtre d'aspiration, à la suite d'une intervention à domicile de la société Terclimat,
- la société Terclimat n'a jamais procédé à l'installation pérenne du climatiseur, a égaré le vitrage d'origine et n'a pas restitué celui-ci aux époux [W], bien qu'ayant indiqué le 20 octobre 2019 avoir retrouvé le vitrage considéré dans ses ateliers,
- l'altuglas posé à titre provisoire nuit à l'aspect extérieur de la façade de l'immeuble, ce que le bailleur des époux [W] leur reproche ; l'insert et le bouchon associés au climatiseur n'ont pas été livrés en même temps que celui-ci, de telle sorte que le raccordement du climatiseur n'est pas conforme et que l'hiver, il n'est pas possible d'empêcher l'air froid de rentrer dans l'appartement ; de plus ces éléments n'étant plus commercialisés actuellement, il est nécessaire de changer le climatiseur pour que celui-ci puisse fonctionner ; la société Terclimat a emmené la gaine d'évacuation du climatiseur mobile, peu de temps avant le 30 juin 2020, date d'une tentative de conciliation infructueuse entre les parties, et n'a pas restitué cette gaine aux époux [W].
Le climatiseur fourni par la société Terclimat était un produit standart et les travaux d'installation de ce climatiseur étaient des travaux accessoires à la fourniture de ce climatiseur. En effet, les travaux de remplacement de vitrage préconisés par la société Terclimat à titre provisoire et pérenne n'avaient pas pour objet de répondre à des besoins particuliers des époux [W] mais seulement de permettre l'utilisation du climatiseur fourni. Aussi, le contrat du 6 août 2018 est un contrat de vente.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [W] au motif que ceux-ci se plaignaient d'un dysfonctionnement du climatiseur s'étant révélé peu de temps après le 6 août 2018, que ce dysfonctionnement s'analysait comme un vice caché et que l'action en garantie de ce vice caché était prescrite. Toutefois, les conclusions de première instance des appelants font apparaître que leurs demandes étaient fondées sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, soit sur la responsabilité contractuelle. de la société Terclimat et non la garantie des vices cachés. Au surplus, M. et Mme [W] sollicitaient principalement dans leurs écritures la réparation des préjudices résultant de la non conformité de certaines pièces du climatiseur (insert et bouchon non adaptés à la gaine d'évacuation d'air chaud), de l'inexécution de l'installation pérenne d'un vitrage à l'identique de celui qui était en place avec un percement intégré dans ce vitrage et de l'absence de restitution du vitrage d'origine.
M. et Mme [W] ne font plus état en cause d'appel du dysfonctionnement du climatiseur réparé le 30 août 2019 par la société Terclimat et motivent leurs demandes de dommages et intérêts par l'absence de conformité de certaines pièces du climatiseur (dénoncée par courriel du 3 septembre 2019), l'inexécution de l'installation pérenne d'un vitrage à l'identique de celui qui était en place avec un percement intégré dans ce vitrage et l'absence de restitution du vitrage d'origine.
Ces demandes sont recevables, n'étant pas soumises au délai de forclusion de deux ans de l'action en garantie des vices cachés fixé par l'article 1648 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [W] au titre de l'article 1641 du code civil.
La société Terclimat ne faisant valoir aucun moyen à l'encontre des manquements contractuels susvisés, ceux-ci sont établis par les faits exposés ci-dessus.
En l'absence de demande de résolution du contrat de vente, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 887, 20 euros correspondant aux acomptes versés au titre du contrat, étant observé qu'ils restent débiteurs de la somme de 221,80 euros au titre de celui-ci.
La société Terclimat ne démontre pas ni même ne soutient que les pièces non conformes du climatiseur sont encore commercialisées et qu'elle est en mesure de restituer la gaine d'évacuation d'air chaud du climatiseur reprise aux époux [W]. Aussi, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 647,46 euros suivant devis du 5 février 2021 au titre d'un climatiseur de remplacement. Elle n'a en outre pas procédé à l'installation pérenne d'un vitrage à l'identique de celui qui était en place avec un percement intégré dans ce vitrage ni restitué aux époux [W] le vitrage d'origine malgré ses engagements. M. et Mme [W] ont fait procéder au remplacement du vitrage d'origine suivant facture du 27 février 2023 moyennant le prix de 456,25 euros toutes taxes comprises mais ne justifient pas d'un préjudice financier en sus, compte tenu du solde restant dû au titre du contrat de vente. La société Terclimat sera condamnée à leur payer la somme de 456,25 euros au titre du remplacement du vitrage d'origine et les époux [W] déboutés du surplus de leur demande en paiement de ce chef.
M. et Mme [W] sont également fondés à solliciter le remboursement d'un ventilateur brumisateur acheté le 5 août 2020, à hauteur de la somme de 100,29 euros, et d'un rafraîchisseur d'air acheté le 10 août 2022, à hauteur de la somme de 139,99 euros.En effet, ces dépenses sont en lien avec les manquements de la société Terclimat à ses obligations, manquements qui ont engendré en outre une surconsommation d'électricité, ainsi que des désagréments avec le bailleur en raison du désordre esthétique causé par la pose de la plaque altuglas. La société Terclimat sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 1.500 euros incluant les deux sommes ci-dessus, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, et les époux [W] seront déboutés du surplus de leurs demandes en paiement de ce chef.
La société Terclimat ayant obtenu gain de cause en première instance, M. et Mme [W] n'établissent pas le caractère fautif de la résistance de cette société dans le cadre de la présente procédure. M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Terclimat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour la société CVS, avocat (Maître Cécile Letang), de recouvrer directement les dépens d'appel dont celle-ci aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevables les demandes de M. et Mme [W] ;
Condamne la société Terclimat à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes :
647,46 euros au titre d'un climatiseur de remplacement,
456,25 euros au titre du remplacement du vitrage d'origine,
1.500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance;
Déboute M. et Mme [W] de leurs autres demandes de dommages et intérêts;
Condamne la société Terclimat aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la société CVS, avocat (Maître Cécile Letang) en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terclimat à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Terclimat sur le même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE