Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/04102 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENA
Ordonnance n° 2022/M129
SARL IMMAC DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. H2 HOME HUNTER, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 31 mai 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 mai 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu de rejeter les dernières écritures de la SARL Immac Développement ;
- déclaré la SARL H2 Home Hunter recevable en ses demandes ;
- débouté la SARL Immac Développement de sa demande de désignation d'un expert graphologue ;
- déclaré valable le mandat n° 44 bis signé le 17 août 2016 entre les SARL H2 Home Hunter et Immac Développement ;
- condamné la SARL Immac Développement à payer à la SARL H2 Home Hunter la somme de 25 560 € TTC (vingt-cinq mille cinq cent soixante euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de la mise en demeure, celle de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné la SARL Immac Développement aux dépens toutes taxes comprises de l'instance,
- conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La SARL Immac Développement a interjeté appel le 18 mars 2021.
Par conclusions d'incident du 7 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL H2 Home Hunter demande au magistrat de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel de la société Immac Développement enregistré sous le n° 21/03510 (RG n° 21/04102) auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence;
- condamner la société Immac Développement à payer à la société H2 Home Hunter une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Immac Développement au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure (article 909) sont suspendus à compter de la présente demande.
Par conclusions du 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Immac Développement demande au magistrat de la mise en état de :
- juger irrecevables les conclusions signifiées par la société H2 Home Hunter par RPVA le 7 octobre 2021,
- débouter purement et simplement la société H2 Home Hunter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- débouter purement et simplement la société H2 Home Hunter de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société H2 Home Hunter à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de 1'instance dont distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, pour les dépens d'appel.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'appelant a signifié ses conclusions d'appelant du 20 mai 2021, par acte du 25 mai 2021, à la SARL H2 Home Hunter alors non constituée.
Elle a procédé à une nouvelle notification de ses conclusions à l'avocat constitué par la SARL H2 Home Hunter le 6 juillet 2021.
L'appelant avait par conséquent jusqu'au 25 août 2021 pour conclure et déposer une demande fondée sur l'article 524 du Code de procédure civile.
Les conclusions déposées le 7 octobre sont tardives et irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées et notifiées par l'intimée le 7 octobre 2021,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamnons la SARL H2 Home Hunter à payer à la SARL Immac Développement la somme de 1 500 euros,
Condamnons la SARL H2 Home Hunter aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 mai 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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