Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 20/01918 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GGUD
NAC : 54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [M]
née le 03 Février 1969 à [Localité 1],
demeurant :
[Adresse 1]
- [Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure COCONNIER, membre de la SELARL VERDIER MOUCHABAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. EP2C
Inscrite sous le n° SIRET 803417 591 000 10,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
- [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
Maître [L] [F]
Es qualité d’administratuer de la Société EP2C,
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 3]
Représenté par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [K] [E]- SELARL FHB
Es qualité de Commissaire à l’execution du plan de redressement de la Société EP2C,
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Société DOMUSA
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
- [Localité 5] - ESPAGNE
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
Assureur de la société EP2C,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
- [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Julien FEVRIER
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 décembre 2025.
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Monsieur Julien FEVRIER,
- signée par Monsieur Julien FEVRIER, vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 10 juillet 2017, Mme [X] [M] a confié à la société EP2C la fourniture et la pose d’un chauffage central au bois au prix de 34 285 euros TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 12 février 2018.
Se plaignant de l’apparition de désordres, Mme [M] a obtenu l’organisation d’une expertise amiable.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société EP2C.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2020, Mme [M] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux la société EP2C, ainsi que maître [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, afin d’obtenir diverses indemnités.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/01918.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2020, Mme [M] a assigné la SA Axa France Iard en intervention forcée.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 21/00112.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 1er février 2021.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [M] contre la société EP2C, mais recevables les autres demandes de Mme [M]. Le juge de la mise en état a également fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [M] et a désigné M. [P] [V] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 22 septembre, 3 et 28 octobre 2022, Mme [M] a assigné maître [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société EP2C, la société EP2C et la société Domusa (acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre produit, mais aucun justificatif de retour).
Cette nouvelle affaire a été enregistrée sous le numéro 22/03902.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 24 avril 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 23 octobre 2024 après avis du juge chargé du suivi des expertises.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 19 novembre 2025, Mme [M] demande au juge de la mise en état de :
« D’ordonner la reprise des opérations d’expertise avec les missions fixées dans l’ordonnance du 19 avril 2021, à savoir :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception, recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toute personne informée,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 2] ;relever et décrire les désordres affectant l'installation de chauffage litigieuse, ainsi que les non conformités au regard des documents contractuels liant les parties ;en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'installation, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;dire si ces désordres diminuent l'usage du bien vendu et si oui, dans quelles proportions;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et notamment donner au tribunal toute indication permettant de dater la réception des travaux ».
*
Les autres parties n’ont pas déposé de conclusions en réponse à l’incident.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 8 décembre 2025, a été mis en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire de la société EP2C
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, par message RPVA du 30 janvier 2025, il a été indiqué au juge de la mise en état que la société EP2C avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2024. La SELARL Charlène Louveau a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, il convient de constater l’interruption de l’instance au 8 octobre 2024.
La demande de reprise des opérations d’expertise ne peut donc pas être examinée en l’état.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE l’interruption de l’instance au 8 octobre 2024 du fait de la liquidation judiciaire de la société EP2C par jugement du tribunal de commerce de Rouen;
INVITE les parties à régulariser la procédure pour le traitement de l’incident ;
FIXE aux parties un rendez-vous judiciaire le mardi 3 mars 2026 à 10h00 (NJP, bureau de Julien Février, juge de la mise en état) pour point sur le dossier et notamment les questions suivantes :
Régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire de la société EP2C et déclaration de créances effectuées ;
Justification de la signification faite à la société Domusa ;
Intérêt de reprendre les opérations d’expertise si la société Domusa n’est pas régulièrement touchée et si la société EP2C est en liquidation judiciaire ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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