Texte intégral
N° RG 20/03958 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/92
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 2] du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux a :
- débouté la SAS [5] de son recours et de sa demande d'expertise,
- constaté que la décision de la [4] de prise en charge de l'accident survenu à Mme [L] [Z], le 1er mars 2016, restait opposable à la société,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens.
Le 4 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Le 13 décembre 2022, la société a indiqué se désister de son appel et demandé à être dispensée de comparaître, ce qui lui a été accordé.
A l'audience du 18 janvier 2023, la [4] (la caisse) a accepté le désistement et maintenu sa demande de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
En l'absence de demande incidente formée par la caisse, il y a lieu de constater le désistement parfait de la société et de dire qu'il emporte acquiescement au jugement critiqué.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la caisse au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement parfait de la société [5] de son appel,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux,
Déboute la [4] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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