Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 JUIN 2022
N°2022/476
Rôle N° RG 21/12293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7A6
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. [G] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LACROUTS
Me FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02245.
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & Associés; prise en la personne de Maître [G] [I] en qualité de mandataire successoral de feu [Y] [X], administrateur judiciaire, dont le siège social est demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte reçu le 6 novembre 1991 par Me [E] [K], notaire à [Localité 4], la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a accordé un prêt d'un million de francs à M. [Y] [X] pour un investissement immobilier, avec cautionnement de la mère de celui-ci, Mme [B], par affectation hypothécaire de son usufruit sur l'immeuble qui constituait son domicile et dont son fils était nu-propriétaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2007 du président du tribunal de grande instance de Draguignan, Me [I] a été désigné mandataire successoral de la succession de [Y] [X], décédé le [Date décès 3] 2005, et par ordonnance du 22 octobre 2019, la SELARL [G] [I] & ASSOCIES a été désignée mandataire successoral en remplacement de Me [I].
Suivant procès-verbal du 2 juin 2020, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a procédé à la saisie attribution des loyers produits par les biens et droits immobiliers dépendant de la succession de [Y] [X] pour assurer le recouvrement d'une somme de 477 978 € en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 6 novembre 1991.
Par exploit en date du 7 juillet 2001, la SELARL [G] [I] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire successoral de [Y] [X] a fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de voir ordonner mainlevée de saisie attribution, outre condamnation du CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 29 juillet 2021 dont appel du 12 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nicde a déclaré la SELARL [G] [I] & ASSOCIES, ès-qualités, recevable en sa contestation, a déclaré la saisie attribution nulle et en a ordonné la mainlevée, outre condamnation du CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la contestation a bien été dénoncée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, dans les conditions fixées par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- la SELARL [G] [I] & ASSOCIES justifie de sa qualité de mandataire successoral et elle a intérêt à ce titre à être entendue sur le fond de ses prétentions dans le cadre de l'action intentée à l'encontre du CREDIT FONCIER,
- le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie attribution vise un principal de 477 978 € alors que le détail des sommes dues mentionne un principal de 465 095 €.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 avril 2022 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, appelante, aux fins de voir :
- Prononcer le rabat d'ordonnance de clôture
- Juger que le Crédit foncier de France se désiste de son appel.
- Débouter Maître [G] [I] es qualité de toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Juger que le Crédit foncier de France accepte de prendre à sa charge tous les dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 avril 2022 par la SELARL [G] [I] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire successoral de M. [Y] [X], intimé, aux fins de voir :
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- Constater que la SELARL [G] [I] ET ASSOCIES, représentée par Maitre [I], accepte le désistement d'instance et d'action du CREDIT FONCIER DE France, sous réserve que ses frais et les dépens soient supportés par l'appelant ;
Sous ces réserves,
- Juger le désistement parfait
- Constater l'extinction de l'instance.
- Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE se désiste de son appel et la SELARL [G] [I] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire successoral de M. [Y] [X] accepte ce désistement, avec réserves.
II convient d'ordonner révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022 pour recevoir les dernières conclusions des parties ;
Le désistement d'appel est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait a déclaré accepter le désistement sous réserve que ses frais et les dépens soient supportés par l'appelant ;
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte et la généralité des termes de l'article 399 du code de procédure civile impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement ;
Il convient de constater que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022 ;
DÉCLARE recevables les conclusions déposées le 14 avril 2022, par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
DÉCLARE recevables les conclusions déposées le 22 avril 2002 par la SELARL [G] [I] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire successoral de M. [Y] [X];
DONNE ACTE à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu'elle se désiste de son appel interjeté le 12 août 2021 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 29 juillet 2021 ;
DONNE ACTE à la SELARL [G] [I] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire successoral de M. [Y] [X] de son acceptation du désistement d'appel de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Le déclare parfait ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la SELARL [G] [I] & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire successoral de [Y] [X] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ;
CONSTATE l'extinction de l'instance RG n° 21/12293 et le dessaisissement de la Cour ;
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment