Texte intégral
N° RG 22/04460
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG21/03165)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du14 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACTION EXPLOITANT A L'ENSEIGNE CAR'GO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [R] [W]
né le 09 Juin 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024 Madame Clerc président de chambre assistée de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 30 août 2019, M. [R] [W] a pris en location pour une durée de trois jours auprès de la société ACTION un véhicule utilitaire de type Renault Master pour effectuer un déménagement.
Le locataire a souscrit l'option « LOCASSIST CONFORT » pour un coût de 45 euros hors-taxes.
Le 31 août 2019 le véhicule a été endommagé après avoir percuté le tablier d'un pont dont la hauteur a été mal appréciée par le conducteur.
Après restitution du véhicule, la société ACTION a fait procéder aux travaux de réparation pour un montant de 13 195,20 euros TTC et a considéré après instruction que M. [W] était entièrement responsable du sinistre, ce qui excluait la prise en charge des dommages.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, elle a adressé au locataire un devis de réparation d'un montant de 13 195,20 euros TTC en lui offrant, conformément aux conditions générales de location, la faculté de contester ce devis dans le délai de 48 heures.
Par courriel du 29 novembre 2019, M. [W] a contesté ce devis qu'il considérait comme insuffisamment détaillé et a sollicité l'organisation d'une expertise indépendante aux fins d'évaluation des dommages.
Les tentatives de règlement amiable du litige n'ont pas abouti et les mises en demeure de la société ACTION des 31 janvier 2020 et 25 février 2021 sont demeurées infructueuses.
Par acte d'huissier du 25 juin 2021, la société ACTION a fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 13 195,20 euros en principal, de 642,54 euros au titre des intérêts de retard contractuels avec capitalisation et de 1000 euros pour frais irrépétibles.
Le défendeur s'est opposé à l'ensemble de ces demandes en faisant valoir d'une part, que la société ACTION avait manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne l'avertissant pas que les dommages en haut de caisse n'étaient pas couverts dans le cadre de l'assurance et en ne le mettant pas en garde concernant le gabarit particulier du véhicule, et d'autre part, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de contester le montant des réparations.
Subsidiairement il a demandé au tribunal de limiter le montant des réparations à la somme de 7000 euros en soutenant que la facture de réparation portait sur des dommages sans lien avec l'accident (remplacement du hayon et ajout d'une porte latérale).
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble :
' a fixé à la somme de 1000 euros les dommages et intérêts dus à M. [W] au titre du manquement du loueur à son obligation d'information,
' a fixé à 7000 euros la somme due par M. [W] au titre des dommages causés au véhicule,
' a condamné, après compensation, M. [R] [W] à payer à la société ACTION la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
' a débouté la société ACTION de sa demande de capitalisation des intérêts,
' a condamné M. [R] [W] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné M. [R] [W] aux dépens,
' a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré en substance :
' que la société ACTION a manqué à son obligation légale d'information en ne portant pas à la connaissance du locataire l'étendue limitée de l'assurance complémentaire « Pack confort » ne garantissant pas les dommages résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, ni ceux subis par le haut et le bas de la caisse,
' que M. [W] ne pouvait pas cependant ignorer la hauteur du véhicule utilitaire loué,
' que le devis de réparation a été contesté dans le délai contractuel de 48 heures, tandis qu'en raison de l'imprécision de la facture de travaux M. [W] n'a pas été en mesure de faire chiffrer les travaux de réparation par un homme de l'art,
' que le locataire n'ayant pas été mis en mesure de contester utilement la facture de réparation, les dommages doivent être évalués à la somme de 7000 euros qu'il reconnaît devoir.
La SAS ACTION a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 décembre 2022 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a fixé à 1000 euros la somme due à M. [W] au titre du manquement à l'obligation d'information et à 7000 euros la somme due par M. [W] au titre des dommages causés au véhicule loué et rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 8 septembre 2023 par la SAS ACTION qui demande à la cour par voie de réformation du jugement :
' de condamner M. [R] [W] à lui payer les sommes de 13 195,20 euros en principal, de 1285,50 euros au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 8 septembre 2023 à parfaire au jour du règlement et de 2000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile,
' d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
' de condamner M. [R] [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
Sur l'obligation d'information précontractuelle
' qu'en signant le contrat le locataire a expressément reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location figurant au verso, lesquelles définissent clairement les modalités de garantie en cas de dommages subis par le véhicule,
' qu'il est ainsi stipulé d'une part que les réparations résultant de la faute, d'un mauvais usage ou de la négligence du locataire demeurent à sa charge, et d'autre part , en caractères gras souligné, qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule les chocs haut de caisse, bas de caisse et sous caisse ne sont couverts qu'en cas de souscription d'une assurance complémentaire,
' que préalablement à la signature du contrat en agence M. [W] a réservé le véhicule en ligne et a opté en toute connaissance de cause pour le « Pack Confort » excluant les dommages haut et bas de caisse,
' qu'en toute hypothèse il n'est pas justifié à ce titre d'un préjudice de perte de chance alors qu'il est peu probable que mieux informé le locataire aurait choisi de souscrire à la garantie « Premium » plus onéreuse,
Sur le montant des réparations
' qu'elle justifie du règlement de la facture de travaux de réparation d'un montant de 13 195,20 euros,
' que le montant de la facture établie le 17 janvier 2020 à destination du locataire a été fixé par référence aux prestations détaillées figurant dans la facture initiale VIDON Carrosserie du 11 septembre 2019,
' que malgré la présence d'un impact mentionnée sur la fiche d'état du véhicule établie lors de la prise de possession, le hayon, qui était en parfait état de fonctionnement, a été endommagé lors de l'accident du fait du sectionnement des verins, ce qui nécessitait son remplacement,
' que le remplacement complet de la caisse par un Kit comportant une porte latérale, qui n'existait pas sur la caisse d'origine, n'a entraîné aucun surcoût.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2023 par M. [R] [W] qui demande à la cour, par voie d'appel incident :
' de débouter la société ACTION de l'intégralité de ses demandes,
' de condamner la société ACTION à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation d'information précontractuelle, outre une indemnité de 2000 euros pour frais irrépétibles,
' subsidiairement de fixer à 7000 euros la somme due à la société ACTION au titre des dommages causés au véhicule et à 1000 euros la somme due par la société ACTION au titre du manquement à son obligation d'information précontractuelle, d'ordonner la compensation entre ces créances, de débouter la société ACTION du surplus de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros, outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur le défaut d'information
' que lors de la souscription du contrat sur Internet il a choisi l'option « Pack Confort » pensant renforcer son niveau d'assurance,
' qu'à aucun moment cependant il n'est précisé dans les conditions générales du contrat que les dommages en haut et bas de caisse ne sont pas couverts dans le cadre de cette option, puisque s'il y est indiqué que les dommages résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule sont exclus sauf assurance complémentaire, il n'est pas précisé de quelle assurance complémentaire il s'agit,
' que la société ACTION, qui ne justifie pas lui avoir transmis le contrat et ses conditions générales de vente après la réservation effectuée sur Internet et qui ne lui a remis ces documents qu'au moment de la délivrance du véhicule, ne lui a pas fourni la moindre information concernant les exclusions de garantie, la capture d'écran versée au dossier ne pouvant faire preuve d'une telle information,
' que si son attention avait été attirée sur les risques inhérents au gabarit particulier du véhicule loué de type 3,5 t, mais comportant à l'arrière une caisse dépassant la hauteur habituelle d'un véhicule utilitaire classique, il aurait nécessairement souscrit l'assurance « premium » pour seulement quelques euros de plus,
' que la société ACTION a donc contrevenu aux dispositions des articles 1112'1 du Code civil et L. 111'1 5° du code de la consommation, de sorte que l'exclusion de garantie pour les dommages causés en haut et bas de caisse par une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule ne lui est pas opposable, ce qui lui a fait perdre une chance d'être couvert par l'assurance justifiant une indemnisation à hauteur de 1000 euros,
' qu'au surplus il a été mis dans l'impossibilité de contester le chiffrage des réparations dans le délai contractuel de 48 heures de la réception du devis qui lui a été adressé par courrier du 26 novembre 2019, puisque les travaux avaient été réalisés dès le 11 septembre 2019 et qu'ainsi ni une expertise indépendante ni un autre devis ne pouvaient plus être réalisés, étant observé que l'imprécision du devis rendait vaine toute estimation du coût des travaux par un autre professionnel,
' qu'en attendant deux mois avant de lui transmettre l'estimation du coût des travaux, la société ACTION l'a privé de toute possibilité de contestation dans le but de dissimuler la réalité des réparation effectués, de sorte qu'elle devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Sur le montant des réparations
' que la somme de 13 195,20 euros réclamée prend en compte des dommages qui n'ont pas été causés par l'accident, lequel n'a endommagé que le haut de la caisse du véhicule,
' que la caisse de remplacement est ,en effet, équipée d'une porte latérale qui n'était pas présente sur la caisse initiale du véhicule, ce qui a nécessairement engendré un surcoût,
' que de la même façon le hayon arrière, qui était déjà endommagé, n'a pas été détérioré dans l'accident, ni l'état des lieux de retour, ni le devis du 20 novembre 2019 qui lui a été adressé le 26 novembre 2019, ne faisant état de la nécessité de remplacer cet élément,
' que le changement du sol en contreplaqué n'est pas davantage justifié,
' que sa proposition de verser à titre subsidiaire la somme de 7000 euros correspondant à une évaluation réaliste du coût des travaux, après déduction du coût du hayon arrière, de la porte latérale et du plancher de la caisse ainsi que de la main-d''uvre inhérente à ces prestations, a ainsi justement été entérinée par le tribunal.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 février 2024.
***
MOTIFS
Sur le défaut d'information
Le locataire soutient en substance que la société ACTION a manqué à son obligation générale d'information précontractuelle découlant notamment de l'article L. 111'1 5° du code de la consommation en n'attirant pas spécialement son attention sur l'exclusion de garantie relative aux dommages causés au haut et bas de caisse par une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, et ce malgré la souscription de l'option d'assurance « Pack confort ».
Les conditions générales du contrat, dont M. [W] reconnaît qu'il les a acceptées et qu'elles lui ont été remises le jour de la signature en agence à l'occasion de la prise de possession du véhicule, prévoient à l'article 3'2 en caractères gras souligné « qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, les chocs haut de caisse, bas de caisse et sous caisse ne sont pas couverts par la garantie dommages sauf assurance complémentaire dont les conditions seront remises au locataire par document séparé, ou sauf à prouver le cas de force majeure».
L'article 7-3 des mêmes conditions générales rappelle que ne sont garantis qu'en cas de souscription à l'assurance complémentaire : « les dommages résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, les dommages hauts de caisse, bas de caisse et sous caisse ».
Le locataire soutient que ces stipulations ne précisent pas de quelle assurance complémentaire il s'agit, et qu'ainsi il pouvait légitimement considérer qu'il était couvert au titre de ces dommages particuliers par la souscription de l'option « Pack confort ».
La société ACTION prétend au contraire que M. [W] a reçu une information suffisante sur les assurances complémentaires en choisissant cette option en toute connaissance de cause dans la phase préalable de réservation sur Internet. Elle produit à cet effet une capture d'écran censée établir que le client a le choix entre trois packs de garantie dont les conditions sont portées à sa connaissance.
Il résulte de ce document que la case « haut et bas de caisse » n'est pas cochée dans l'option « pack confort » alors qu'elle l'est dans l'option « pack premium ».
Cette présentation sommaire et peu explicite des garanties n'est pas cependant de nature à apporter au souscripteur une information préalable, lisible et compréhensible au sens de l'article L. 111'1 du code de la consommation, sur l'étendue effective de la couverture offerte par chacune des assurances complémentaires « pack premium » et « pack confort », qui offrent la même réduction de franchise et dont la faible différence de coût de 7 euros n'est pas significative.
Le point d'information accessible à partir du site de réservation en ligne du véhicule se borne à indiquer que le pack confort « couvre tous les dommages avec Tiers identifiables à l'exception des pneumatiques, partie haute et basse, rétroviseur et phares ». Il ne peut donc être assimilé à la notice d'information détaillée sur le prix et les garanties que le souscripteur doit obligatoirement recevoir préalablement à la conclusion du contrat en application de l'article L. 112'2 du code des assurances, tandis qu'en l'absence de l'écrit exigé par l'article R. 112'3 du même code la preuve n'est pas rapportée de la réception effective de cette information.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a consacré la responsabilité du loueur pour manquement à son obligation d'information précontractuelle, à défaut pour les conditions générales de location de définir précisément l'étendue des garanties attachée à chaque option d'assurance.
Il est de principe que si le code de la consommation n'est assorti d'aucune sanction civile au titre des manquements à l'article L. 111'1 5°, le défaut d'information précontractuelle du consommateur sur les conditions contractuelles peut être sanctionné sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile extra- contractuelle lorsqu'il est justifié d'un préjudice causé par ces manquements. Le nouvel article L. 1112'1 alinéa 5 du code civil prévoit d'ailleurs expressément que le manquement à un devoir d'information est sanctionné par la responsabilité de celui qui en est tenu.
En l'espèce M. [W], qui ne prétend pas que son consentement a été vicié, se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice causé par le défaut d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses.
Eu égard à la différence très minime de coût entre les deux options d'assurance, le locataire aurait très probablement souscrit à l'option d'assurance « premium » si son attention avait été spécialement et clairement attirée sur l'exclusion de garantie tenant à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule malgré le choix de l'option « Pack confort ».
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a alloué de ce chef à Monsieur [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour échapper à toute obligation de réparation, le locataire invoque, en outre, l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de contester utilement le chiffrage des travaux dans le délai contractuel de 48 heures et se fonde en cela sur l'imprécision du devis qui lui a été transmis le 26 novembre 2019, mais aussi, et surtout, sur le fait que les travaux de réparation ayant été préalablement effectués il n'a pas pu diligenter une expertise ou faire réaliser un autre devis.
Aux termes de l'article 4.1 des conditions générales du contrat ce n'est toutefois qu'en l'absence de fiche d'état retour contradictoire constatant les dégâts éventuels subis par le véhicule pendant la durée de la location que le loueur doit soumettre au locataire un devis de remise en état qui peut être contesté dans le délai de 48 heures.
Une fiche d'état retour du véhicule décrivant les dommages subis ayant été établie contradictoirement, il est ainsi soutenu à tort que la procédure contractuelle d'évaluation contradictoire des dommages n'a pas été respectée.
En toute hypothèse, à supposer que la société ACTION ait manqué à ses obligations sur ce point, il ne pourrait en être déduit que la preuve n'est pas rapportée du préjudice effectivement subi, puisque la réalité du dommage n'est pas contestée et qu'il est justifié du paiement par virement bancaire de la facture de travaux de réparation, étant observé que l'absence d'évaluation contradictoire des dommages n'interdit pas au locataire d'en contester l'étendue, ce qu'il fait à titre subsidiaire.
Sur le montant des travaux
Si la société ACTION justifie du paiement de la facture de travaux de réparation d'un montant de 13 195,20 euros, il lui appartient de démontrer que l'ensemble des dommages allégués a été causé par l'accident imputable au locataire.
L'évaluation des dommages en lien avec l'accident doit être réalisée à partir de « l'état des lieux de retour » et du devis de travaux du 20 novembre 2019 adressé à M. [W], dès lors que le devis et la facture du réparateur n'ont pas été transmis pour validation à ce dernier.
Or ni le devis, ni l'état des lieux de retour, qui se borne à mentionner « caisse arrachée défaut de gabarit » ne font état de la détérioration du hayon arrière, tandis qu'il n'est pas démontré que l'ajout non contesté d'une porte latérale, qui n'équipait pas le véhicule à l'origine, a été réalisé sans surcoût.
Sur la base de la facture VIDON détaillée du 11 septembre 2019 la somme de 3286 € hors-taxes, correspondant à l'échange du hayon élévateur, pièce et main-d''uvre, sera par conséquent déduite de la réclamation.
Une déduction de 1000 € hors-taxes sera en outre opérée au titre de la fourniture et de la pose d'une porte latérale, qui a nécessairement apporté une amélioration au véhicule.
En revanche, la facture de travaux ne prévoyant pas le remplacement du sol en contreplaqué, aucune déduction ne sera appliquée de ce chef.
Par voie de réformation du jugement, la créance de réparation de la société ACTION sera ainsi fixée à la somme de 8052 € TTC [10 996 ' (3286 + 1000) X 20 %].
Après compensation avec la somme de 1000 euros précédemment allouée au locataire au titre du manquement du loueur à son obligation d'information précontractuelle, M. [W] sera par conséquent condamné à payer à la société ACTION la somme de 7052 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR reçue le 27 février 2021.
La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par assignation du 25 juin 2021, alors que le manquement du loueur à son obligation d'information n'a pas fait obstacle à la liquidation de la dette.
La société ACTION sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 1285,50 euros au titre des intérêts de retard contractuels de trois fois le taux de l'intérêt légal arrêtés au 8 septembre 2023. A défaut de mention expresse contraire, La stipulation d'intérêts contractuels figurant aux conditions particulières du contrat de location dans l'encadré afférent au règlement de la redevance de location, ne s'applique pas, en effet, aux frais de réparation du véhicule consécutifs à un accident, étant observé que le taux stipulé n'est que de une fois et demi le taux de l'intérêt légal.
L'équité ne commande pas enfin de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 1000 euros les dommages et intérêts dus à M. [W] au titre du manquement du loueur à son obligation d'information, alloué à la SAS ACTION une indemnité de procédure de 800 €, et condamné M. [R] [W] aux dépens,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
' fixe à la somme de 8052 € TTC l'indemnité revenant à la SAS ACTION au titre des frais de réparation du véhicule accidenté par Monsieur [R] [W],
' condamne, après compensation entre les créances réciproques, Monsieur [R] [W] à payer à la SAS ACTION la somme de 7052 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021,
' ordonne la capitalisation des intérêts de retard par année entière à compter du 25 juin 2021,
' déboute la SAS ACTION de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 1285,50 euros au titre des intérêts contractuels de retard arrêtés au 8 septembre 2023,
' dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE