Texte intégral
ARRET
N°
S.A.M.C.V. MAIF FRANCE
C/
[L]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02856 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDXN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.M.C.V. MAIF FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me GAUBOUR-SZPONAROWIEZ Amandine substituant Me Philippe POURCHEZ de la SCP POURCHEZ PHILIPPE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Élise ECOMBAT-ALGLAVE, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 avril 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 18 octobre 20217 [C] [T] est décédée des suites d'un accident de la circulation. Elle conduisait un véhicule assuré auprès de la société Allianz et vivait alors en couple avec M. [H] [L]
La responsabilité de l'accident a été imputée à [N] [K], également décédé, assuré auprès de la société Mutuelle Assurance Instituteurs France ( ci-après la MAIF).
Le 14 octobre 2019, M. [L] a fait assigner la MAIF aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices, économique et moral.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Laon a :
- condamné la MAIF à payer à M. [L] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, augmentée du double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juin 20218 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- condamné la MAIF à payer à M. [L] la somme de 86.690 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, augmentée du double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juin 2018 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- condamné la MAIF aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2021 la MAIF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
- statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation du préjudice d'affection subi par M. [H] [L] à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [H] [L] de ses autres demandes,
- à titre subsidiaire,
- fixer la part d'autoconsommation de la défunte à hauteur de 40 % et faire application d'un euro de rente viagère de 46,503 pour un homme âgé de 25 ans (Barème de capitalisation 2018) dans le cadre de l'évaluation du préjudice économique, et dire n'y avoir lieu à réparation du préjudice économique,
- réduire la pénalité prévue par l'article L211-13 du code des assurances à la somme de 1euros symbolique dans la mesure où l'offre n'a pu être formulée par la MAIF auprès de M. [H] [L] qu'en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le préjudice économique de M. [H] [L] ne saurait dépasser la somme de 33.309,63 euros,
- en tout état de cause,
- débouter M. [H] [L] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement seulement en ce qu'il a condamné la MAIF à lui payer la somme de 86.690 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice économique,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- fixer l'indemnité du préjudice économique subit par M. [L] ensuite de la perte de sa concubine à hauteur de 123.166,52 euros, et condamner la MAIF à lui verser cette somme au titre de la réparation de son préjudice économique, augmentée du double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juin 2018 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, dès lors que la MAIF a revendiqué le mandat d'indemnisation des ayants droits au titre de la loi Badinter,
- à titre subsidiaire, si la cour entend retenir l'euro de rente pour un homme à l'égard de M. [L] et non pas à l'égard de l'âge de la défunte,
- fixer l'indemnité du préjudice économique subi par M. [L] ensuite de la perte de sa concubine à hauteur de 109.365,73 euros et condamner la MAIF en sa qualité d'assureur de [N] [K], à verser à M. [L] cette somme au titre de la réparation de son préjudice économique, augmentée du double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 juin 2018 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, dès lors que la MAIF a revendiqué le mandat d'indemnisation des ayants droits au titre de la loi Badinter,
- en tout état de cause,
- débouter la MAIF de toutes ses demandes,
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile pour la procédure en appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie Carpentier, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
Il n'est pas contesté que M. [L], en sa qualité de victime par ricochet du fait du décès de sa compagne, [C] [T], ensuite de l'accident de la circulation survenu le 18 octobre 2017, a droit à la réparation intégrale de son préjudice subi.
- sur l'indemnisation du préjudice moral
L'appelante ne remet pas en cause le principe de l'indemnisation du préjudice moral d'affection subi par M. [L] à la suite du décès de sa compagne [C] [T]
Elle conteste cependant le montant alloué par les premiers juges et fait valoir que compte tenu de la durée de leur vie commune, son offre à hauteur de la somme de 10.000 apparaît parfaitement satisfactoire et en adéquation avec le préjudice subi par M. [L].
Ce dernier indique quant à lui qu'il fréquentait [C] [T] depuis 5 ans ; qu'ils avaient emménagés ensemble à compter de février 2017 et avaient des projets sérieux en commun, ayant fait l'acquisition d'un bien immobilier, leur souhait étant ensuite de se pacser. Il ajoute qu'il a beaucoup souffert du décès de sa compagne et n'a pas pu demeurer dans la maison achetée en commun avec elle.
M. [L] justifie de la réalité de la vie commune avec [C] [T] au moment de l'accident causant son décès par la production des quittances de loyers à compter du mois de février 2017 ainsi que de l'achat en commun de leur maison d'habitation le 29 septembre 2017.
Les attestations versées aux débats attestent de la grande souffrance de M. [L] à la suite du décès de sa compagne, l'accident s'étant de surcroît produit à proximité de leur maison.
Au regard de l'ensemble de ces éléments les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice d'affection qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 20.000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur l'indemnisation du préjudice économique
Il est de principe qu'en cas de décès de la victime directe, la famille de celle-ci subit un préjudice patrimonial résultant de la perte de ses revenus. Ce préjudice est évalué en tenant compte notamment du revenu du foyer et de la victime directe ainsi que de sa part de consommation personnelle.
En l'espèce, même si la vie commune entre M. [L] et [C] [T] était relativement récente au moment de l'accident et qu'ils étaient âgés respectivement de 21 et 19 ans, il ne peut être contesté que leur vie commune était stable et le couple avait des projets à long terme ayant fait l'acquisition en commun de leur maison d'habitation. La MAIF ne peut donc valablement soutenir qu'il persiste une incertitude quant à la pérennité de cette union, une telle incertitude existant dans toute communauté de vie composée de personnes mariées ou non.
Les premiers juges ont, à juste titre, expliqué que pour déterminer le préjudice économique de M. [L], il y avait lieur d'appliquer la méthode de calcul suivante, explicitée à nouveau :
- déterminer les revenus professionnels annuels net de la victime directe, sans déduction des impôts et comprenant éventuellement les avantages en nature,
- déterminer les revenus annuels du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS au moment du décès de la victime directe,
- calculer les revenus annuels du foyer avant le décès,
- déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et le cas échéant du nombre d'enfants à charge (fixé en général à 40 % pour un couple aisé, sans enfant et propriétaire de son logement à 15 % pour une famille nombreuse disposant d'un faible revenu et payant un loyer),
- fixer la perte annuelle des revenus du foyer,
- déterminer le préjudice viager du foyer et le multiplier par l'euro de rente prévu par un barème de capitalisation.
Au cas d'espèce les parties s'accordent sur l'utilisation du barème de capitalisation 2018 publié à la Gazette du Palais produit aux débats.
Au vu des pièces produites il apparaît que [C] [T] a perçu de janvier à septembre 2017 (9 mois) la somme totale nette, et non brute comme l'indique à tort la MAIF, de 7.830,48 euros de sorte que la moyenne annuelle net perçue par la victime directe s'élève à 10.440,64 euros.
M. [L] a perçu au cours de l'année 2017 la somme totale nette de 16.981 euros.
Ainsi les revenus annuels du foyer avant le décès de [C] [T] s'élevaient à la somme de 27.421,64 euros, la part d'autoconsommation de cette dernière devant être fixée à 30 %, dès lors que ce couple ne peut être qualifié d'aisé, soit 8.226,49 euros ( 27.421,64 X 30 %).
Dès lors la perte annuelle de revenus du foyer s'élève à la somme de 2.214,15 euros {27.421,64 - (8.226,49 +16.981)}
Il est nécessaire d'utiliser le barème pour capitaliser cette perte de revenus future afin de tenir compte du risque de mortalité en choisissant l'euro de rente de la personne du couple ayant l'espérance de vie la plus faible puisque cette dernière ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci est vivante pour les percevoir et que lui-même est vivant pour en profiter.
M. [L] étant le plus âgé du couple et celui qui a l'espérance de vie la plus faible s'agissant d'un homme, il y a lieu d'appliquer l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 25 ans qui s'élève à 46,503 de sorte que le préjudice économique de M. [L] s'élève à la somme de 102.964,62 euros (2.214,15 X 46,503).
En conséquence la MAIF doit être condamnée à payer à M. [L] la somme de 102.964,62 euros en réparation de son préjudice économique subi du fait du décès de sa compagne, le jugement étant infirmé de ce chef.
- sur le doublement du taux de l'intérêt légal
En application des dispositions prévues par l'article L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, rappelées à juste titre par les premiers juges une offre d'indemnisation doit être faite à la victime qui a subi un préjudice dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident et qu'à défaut le montant de l'indemnité allouée produit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration dudit délai.
En l'espèce il est constant que M. [L] n'a bénéficié d'une proposition
21/04810
M. [P]
La SCEA [P], société civile d'exploitation agricole fondée par M. [F] [P], exerce une activité de culture de pomme de terre.
La coopérative Féculière de [Localité 7] a été créée le 28 mai 2010 regroupe des exploitations de producteurs de pommes de terre féculières destinées à l'industrie. Cette coopérative approvisionne exclusivement l'usine de [Localité 7] de la société Roquette Frères.
La SCEA [P] est devenue l'un des associés coopérateurs de cette coopérative depuis le 25 octobre 2010, s'engageant à lui livrer au cours de chaque exercice un certaine quantité de pommes de terres et à se procureur auprès d'elle la quantité de produits nécessaires à la production.
Le 29 mai 2019 le président de la coopérative a notifié à la SCEA [P] son exclusion de la coopérative décidée par le conseil d'administration, faute pour la SCEA d'avoir justifié les raisons pour lesquelles elle n'avait pas livré les 800 tonnes de pommes de terre contractuellement convenues.
Suivant exploit délivré le 18 juin 2020, la SCEA [P] et M. [F] [P] ont fait assigner la
coopérative Féculière de [Localité 7] aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices subis consécutifs à la décision d'exclusion.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté la SCEA [P] et M. [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la SCEA [P] et M. [P] aux dépens ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCEA [P] et M. [P] à payer à la SCA Féculière de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, la SCEA [P] et M. [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SCA Féculière de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes de la SCEA [P] et de M. [P] visant à faire :
- " dire nulle l'exclusion de la SCEA [P] " et
- " dire que la SCEA [P] est membre de la Coopérative Féculière de [Localité 7] en qualité d'associé coopérateur " ;
- juger irrecevable et écarter des débats en ordonnant son retrait la pièce n°28 intitulée "Procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de Me [O] (téléphone) " communiquée par la SCEA [P] et M. [P] ;
- condamner solidairement la SCEA [P] et M. [P] à verser à la SCA Féculière de [Localité 7] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SCEA [P] et Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes des appelants devant la cour d'appel sont nouvelles de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la pièce 28 qu'ils ont communiqué doit être écartée des débats puisqu'elle contient l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu de l'intervenant ce qui constitue une violation du principe général du droit de loyauté dans l'administration de la preuve.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la SCEA [P] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter toutes les demandes et conclusions sur incident de la Cooperative Féculière de [Localité 7] ;
- déclarer recevables les conclusions et demandes présentées en cause d'appel par la SCEA [P] et M. [P] tendant à voir déclarer nulle l'exclusion de la SCEA [P] de la coopérative et dire que la SCEA [P] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur,
- déclarer recevable la pièce n°28 produite par la SCEA [P] et M. [P] ;
- subsidiairement, déclarer irrecevable la seule retranscription de la conversation téléphonique enregistrée et déclarer irrecevables et ordonner le retrait de toutes les écritures, conclusions et moyens adverses citant, évoquant ou se reférant de quelque façon que ce soit à la retranscription écartée,
- condamner la Cooperative Féculière de [Localité 7] à verser à la SCEA [P] et à M. [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.
Ils font valoir que leurs demandes formulées en appel sont recevables puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la nullité de la sanction d'exclusion étant la conséquence de son irrégularité.
S'agissant de la pièce 28 qu'ils produisent ils soutiennent que celle-ci ne viole aucune règle de loyauté de la preuve puisqu'elle ne contient pas d'enregistrement effectués à l'insu de qui que ce soit mais seulement la retranscription des messages SMS et vocaux enregistrés sur leurs répondeurs. Ils ajoutent que l'intimée utilise elle -même une partie des éléments figurant dans la pièce contestée.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 25 mai 2022.
En cours de délibéré la juridiction saisie sur incident a demandé aux conseils des parties leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles faites en appel et sur la recevabilité d'une pièce régulièrement communiquée aux débats.
Par message transmis par RPVA le 7 juin 2022, le conseil de la SCA Féculière de [Localité 7] indique que ses demandes faites sur incident relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Par message transmis par RPVA le 7 juin 2022 le conseil de la SCEA [P] et M. [P] indique que les demandes soumises au conseiller de la mise en état relèvent de sa compétence.
SUR CE,
- sur la recevabilité des demandes de la SCEA [P] et de M. [P]
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état et donc la connaissance par le conseiller de la mise en état des fins de non-recevoir, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les pouvoirs juridictionnels de la cour.
L'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont inséré dans la sous-section I intitulée 'l''effet dévolutif', elle-même incluse dans la section II 'l'effet de l'appel' du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif, examen qui n'appartient par conséquent qu'à la cour et non au conseiller ou au magistrat de la mise en état compétent à l'égard des fins de non-recevoir.
La demande de la Coopérative Féculière de [Localité 7] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [P] et de M. [P] visant à faire dire nulle l'exclusion de la SCEA [P] et dire que la SCEA [P] est membre de la Coopérative Féculière de [Localité 7] en qualité d'associé coopérateur n'entre pas dans la compétence du magistrat de la mise en état. Elle doit donc être rejetée.
- sur la recevabilité de la production de la pièce 28 des appelants
Il résulte des articles 907 et 787 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il est de principe qu'en application des articles 9 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'enregistrement d'une conversation téléphonique, réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Mais si l'utilisation de conversations téléphoniques enregistrées à l'insu de leur auteur est illicite, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés (SMS) dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur.
En l'espèce la SCEA [P] et M. [P] versent aux débats une pièce n° 28 intitulée 'procès verbal de constat du 4 mars 2020 de Me [O] (téléphone)'.
Contrairement aux affirmations des appelants ce procès verbal de constat contient la retranscription du contenu de conversations téléphoniques enregistrées par un interlocuteur sans l'accord de l'autre.
La production aux débats de cette pièce constitue un procédé déloyal au sens des dispositions ci-dessus rappelées de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de la Coopérative Féculière de [Localité 7] tendant à voir écarter cette pièce des débats.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge in solidum de la SCEA [P] et M. [P].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes faites à ce titre doivent donc être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Coopérative Féculière de [Localité 7] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [P] et de M. [P] visant à faire " dire nulle l'exclusion de la SCEA [P] " et " dire que la SCEA [P] est membre de la Coopérative Féculière de [Localité 7] en qualité d'associé coopérateur ", cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
Ordonne le retrait des débats de la pièce n°28 intitulée "Procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de Me [O] (téléphone) " communiquée par la SCEA [P] et M. [P],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCEA [P] et M. [P] aux dépens de l'incident.
21/04810
M. [P]
La SCEA [P], société civile d'exploitation agricole fondée par M. [F] [P], exerce une activité de culture de pomme de terre.
La coopérative Féculière de [Localité 7] a été créée le 28 mai 2010 regroupe des exploitations de producteurs de pommes de terre féculières destinées à l'industrie. Cette coopérative approvisionne exclusivement l'usine de [Localité 7] de la société Roquette Frères.
La SCEA [P] est devenue l'un des associés coopérateurs de cette coopérative depuis le 25 octobre 2010, s'engageant à lui livrer au cours de chaque exercice un certaine quantité de pommes de terres et à se procureur auprès d'elle la quantité de produits nécessaires à la production.
Le 29 mai 2019 le président de la coopérative a notifié à la SCEA [P] son exclusion de la coopérative décidée par le conseil d'administration, faute pour la SCEA d'avoir justifié les raisons pour lesquelles elle n'avait pas livré les 800 tonnes de pommes de terre contractuellement convenues.
Suivant exploit délivré le 18 juin 2020, la SCEA [P] et M. [F] [P] ont fait assigner la
coopérative Féculière de [Localité 7] aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices subis consécutifs à la décision d'exclusion.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté la SCEA [P] et M. [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la SCEA [P] et M. [P] aux dépens ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCEA [P] et M. [P] à payer à la SCA Féculière de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, la SCEA [P] et M. [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SCA Féculière de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes de la SCEA [P] et de M. [P] visant à faire :
- " dire nulle l'exclusion de la SCEA [P] " et
- " dire que la SCEA [P] est membre de la Coopérative Féculière de [Localité 7] en qualité d'associé coopérateur " ;
- juger irrecevable et écarter des débats en ordonnant son retrait la pièce n°28 intitulée "Procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de Me [O] (téléphone) " communiquée par la SCEA [P] et M. [P] ;
- condamner solidairement la SCEA [P] et M. [P] à verser à la SCA Féculière de [Localité 7] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SCEA [P] et Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes des appelants devant la cour d'appel sont nouvelles de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la pièce 28 qu'ils ont communiqué doit être écartée des débats puisqu'elle contient l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu de l'intervenant ce qui constitue une violation du principe général du droit de loyauté dans l'administration de la preuve.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la SCEA [P] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter toutes les demandes et conclusions sur incident de la Cooperative Féculière de [Localité 7] ;
- déclarer recevables les conclusions et demandes présentées en cause d'appel par la SCEA [P] et M. [P] tendant à voir déclarer nulle l'exclusion de la SCEA [P] de la coopérative et dire que la SCEA [P] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur,
- déclarer recevable la pièce n°28 produite par la SCEA [P] et M. [P] ;
- subsidiairement, déclarer irrecevable la seule retranscription de la conversation téléphonique enregistrée et déclarer irrecevables et ordonner le retrait de toutes les écritures, conclusions et moyens adverses citant, évoquant ou se reférant de quelque façon que ce soit à la retranscription écartée,
- condamner la Cooperative Féculière de [Localité 7] à verser à la SCEA [P] et à M. [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.
Ils font valoir que leurs demandes formulées en appel sont recevables puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la nullité de la sanction d'exclusion étant la conséquence de son irrégularité.
S'agissant de la pièce 28 qu'ils produisent ils soutiennent que celle-ci ne viole aucune règle de loyauté de la preuve puisqu'elle ne contient pas d'enregistrement effectués à l'insu de qui que ce soit mais seulement la retranscription des messages SMS et vocaux enregistrés sur leurs répondeurs. Ils ajoutent que l'intimée utilise elle -même une partie des éléments figurant dans la pièce contestée.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 25 mai 2022.
En cours de délibéré la juridiction saisie sur incident a demandé aux conseils des parties leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles faites en appel et sur la recevabilité d'une pièce régulièrement communiquée aux débats.
Par message transmis par RPVA le 7 juin 2022, le conseil de la SCA Féculière de [Localité 7] indique que ses demandes faites sur incident relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Par message transmis par RPVA le 7 juin 2022 le conseil de la SCEA [P] et M. [P] indique que les demandes soumises au conseiller de la mise en état relèvent de sa compétence.
SUR CE,
- sur la recevabilité des demandes de la SCEA [P] et de M. [P]
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état et donc la connaissance par le conseiller de la mise en état des fins de non-recevoir, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les pouvoirs juridictionnels de la cour.
L'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont inséré dans la sous-section I intitulée 'l''effet dévolutif', elle-même incluse dans la section II 'l'effet de l'appel' du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif, examen qui n'appartient par conséquent qu'à la cour et non au conseiller ou au magistrat de la mise en état compétent à l'égard des fins de non-recevoir.
La demande de la Coopérative Féculière de [Localité 7] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [P] et de M. [P] visant à faire dire nulle l'exclusion de la SCEA [P] et dire que la SCEA [P] est membre de la Coopérative Féculière de [Localité 7] en qualité d'associé coopérateur n'entre pas dans la compétence du magistrat de la mise en état. Elle doit donc être rejetée.
- sur la recevabilité de la production de la pièce 28 des appelants
Il résulte des articles 907 et 787 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il est de principe qu'en application des articles 9 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'enregistrement d'une conversation téléphonique, réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Mais si l'utilisation de conversations téléphoniques enregistrées à l'insu de leur auteur est illicite, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés (SMS) dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur.
En l'espèce la SCEA [P] et M. [P] versent aux débats une pièce n° 28 intitulée 'procès verbal de constat du 4 mars 2020 de Me [O] (téléphone)'.
Contrairement aux affirmations des appelants ce procès verbal de constat contient la retranscription du contenu de conversations téléphoniques enregistrées par un interlocuteur sans l'accord de l'autre.
La production aux débats de cette pièce constitue un procédé déloyal au sens des dispositions ci-dessus rappelées de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de la Coopérative Féculière de [Localité 7] tendant à voir écarter cette pièce des débats.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge in solidum de la SCEA [P] et M. [P].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes faites à ce titre doivent donc être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Coopérative Féculière de [Localité 7] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [P] et de M. [P] visant à faire " dire nulle l'exclusion de la SCEA [P] " et " dire que la SCEA [P] est membre de la Coopérative Féculière de [Localité 7] en qualité d'associé coopérateur ", cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
Ordonne le retrait des débats de la pièce n°28 intitulée "Procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de Me [O] (téléphone) " communiquée par la SCEA [P] et M. [P],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCEA [P] et M. [P] aux dépens de l'incident.
d'indemnisation que le 2 mai 2019 alors que l'accident ayant causé le décès de sa compagne s'est produit le 18 octobre 2017. Cette proposition est intervenue bien après l'expiration du délai imparti pour ce faire.
La MAIF ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait que M. [L] était le compagnon de la victime directe dès lors que celui-ci apparaissait aux termes du contrat d'assurance comme étant le second conducteur du véhicule accidenté et qu'il lui appartenait de prendre contact avec l'assureur de [C] [T] pour connaître l'identité du compagnon de cette dernière afin de lui faire une offre d'indemnisation.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées en réparation du préjudice moral et économique de M. [L] produiront intérêts au double du taux légal à compter du 19 juin 2018.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La MAIF qui succombe en son recours doit être condamnée à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel, le jugement étant confirmé s'agissant de la somme allouée à ce titre en première instance et des dépens.
Enfin la MAIF doit être condamnée aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à M. [H] [L] la somme de 86.690 euros en réparation de son préjudice économique augmenté du double du taux légal à compter du 19 juin 2018 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant ;
Condamne la MAIF à payer à M. [H] [L] la somme de 102.964,62 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 juin 2018 ;
Condamne la MAIF à payer à M. [H] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIERELA PRESIDENTE