Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/714
Enrôlement : N° RG 22/10593 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RB6
AFFAIRE : M. [V] [H] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ Société AXA (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AXA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2003, Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [C], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 20 juillet 2006.
Par jugement de ce siège du 15 septembre 2017, le Professeur [N] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 28 juillet 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 octobre 2022, Monsieur [H] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE..
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2023, Monsieur [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Assistance tierce personne temporaire1 364 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle .................................................10 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1 799, 99 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 033, 33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %608, 33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %969, 99 euros
- Souffrances endurées32 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent37 500 euros
- Préjudice esthétique permanent4 000 euros
SOIT AU TOTAL89 275, 64 euros
dont il convient de déduire la somme de 30 400 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation de Monsieur [H] aux dépens, dont distraction.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [H] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2003.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 mars 2003 au 16 juillet 2004
- un déficit fonctionnel temporaire total du 25 mars au 13 mai 2003 et du 15 juin au 18 juin 2004
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 14 mai au 14 juillet 2003
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 juillet au 25 septembre 2003
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26 septembre 2003 au 16 juillet 2004, hormis du 15 au 18 juin 2004
- assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour du 14 mai au 14 juillet 2003
- une consolidation au 16 juillet 2004
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%
- des souffrances endurées qualifiées de 4.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de /7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H], âgé de 37 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour pendant deux mois.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [H] s’élève ainsi à la somme suivante :
62 heures x 20 euros = 1 240 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale n’a retenu aucune incidence professionnelle.
Monsieur [H] soutient qu’il est confronté à un nécessaire accroissement de la pénibilité de tout éventuel emploi, et qu’il ne vivrait pas en institution psychiatrique.
Toutefois, le demandeur ne produit au débat aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle.
Notamment, il ne communique aucun document permettant de démontrer qu’il aurait exercé une activité professionnelle avant ou après l’accident litigieux.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 54 J = 1 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 62 J X
50% = 930 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 73 J X
25% = 547,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 291 J X
10% = 873 euros
Total 3 970, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 22 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 500 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- assistance tierce personne1 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire3 970, 50 euros
- souffrances endurées22 000 euros
- déficit fonctionnel permanent34 500 euros
- préjudice esthétique permanent4 000 euros
TOTAL65 710, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE30 400 euros
RESTE DU35 310, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- assistance tierce personne1 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire3 970, 50 euros
- souffrances endurées22 000 euros
- déficit fonctionnel permanent34 500 euros
- préjudice esthétique permanent4 000 euros
TOTAL65 710, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE30 400 euros
RESTE DU35 310, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [H] :
- la somme de 35 310, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickaël NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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